‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 141 sur 336 · Qu'elles soient faites par une personne capable de payer · texte numérisé non relu

Qu'elles soient faites par une personne capable de payer

3. Qu'elles soient de Ja totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une som: me pour les frais non liquidés, sauf à les parfaire ;

4, Qu'elles soient faites en monnaies courantes et en espèces réglées par la loi, s'il s'agit d’une somme d'argent;

5. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

6. Que la condition sous laquelle la dette a été contrac tée soit arrivée:

7. Que les offres soient faites au lieu où, suivant les termes de l'obligation ou suivant la loi, le paiement doit étre fait.

775. Par l'art. 1164, C.C., si, par les termes de l'obligation, ou par la loi, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, l'avis par écrit donné par lui au créancier qu'ilest prêt à faire le paiement, a le même effet que les offres réelles, pourvu que, sur toute action ensuite instituée, le débiteur prouve qu'il avait, à l'effet du paiement, la somme ou ka chose due prête au temps et au lieu où elle était payable,

776. Par l'art, 1165, C. G., si le corps certain et déterminé est livrable au lieu où il se trouve, le débiteur doit, par ses offres, requérir le créancier de venir l'y prendre,

Si la chose n'est pas livrable ainsi, et est de sa nature difficile à transporter, le débiteur doit, par ses offres, indiquer le lieu où elle se trouve, et le jour et l'heure auxquels il sera prêt à la livrer au lieu où le paiement doit en être fait.

Si le créancier, dans le premier cas, n’enlève pas la chose, et dans le second cas, ne signifie pas sa volonté de la rece-

voir, le débiteur peut, s’il le juge à propos, la mettre en streté dans tout autre lieu, au risque du créancier.

#77. Par l'art. 1166, C. C., tant que les offres et la consignation n'ont pas été acceptées par le créancier, le débiteur

eut les retirer, avec la permission du tribunal, et s’il le fait, ni ses co-débiteurs, ni ses cautions ne sont déchargées.

#78. Par l'art. 1167, C. C., lorsque les offres et la congignation ont été déclarées valables par le tribunal, le tribunal ne peut plus les retirer, pas même du consentement du créancier, au préjudice de ses co-débiteurs, de ses cautions ou des tiers.

#99. L'art. 538, C. P. C., n'a besoin d'aucun commentaire. Ses dispositions sont peu nombreuses et extrêmement simples.

780. L'art. 539, en disant que les offres peuvent être faites par acte authentique ou de toute manière, sauf à en faire une preuve légale, nous reporte aux arts. 1233, 1235 et 1236, C. C. au sujet de la preuve testimoniale. Si les offres sont pour une somme de deniers, et que cette somme excède cinquante piastres, il n°y a pas de doute que les offres doivent être faites par acte authentique, car la preuve par témoins n'est pas admise au-dessus de ce montant, sauf les exceptions portées aux arts. 1235, 1236 et 1237, C. C.

781. Les offres faites dans une instance doivent être accompagnées de la consignation. Dans la plupart des cas, c'est le défendeur qui fait les offres, en sa qualité de débiteur, alors les offres sont répétées dans sa défense et consignation est faite en même temps que la production de la défense. Il peut cependant arriver que le Demandeur ait fait des offres au Défendeur, dansle cas de dette réciproque, mais non compensable. Il les répète dans sa défense incidente, si le Défendeur s’est porté Demandeurincident. C’est. pour cette raison que les arts. 539 et 542 ne parlent que du débiteur, sans l'appeler Demandeur ou Défendeur.

782. Voici l’allégation en rapport avec les offres et la consignation :

Que le Défendeur a toujours été prêt, comme il l’est encore, à payer au Demandeur le montant réclamé par son action.

Qu'avant l'institution de cette action, savoir, le ,le Défendeur à offert au Demandeur, par le ministère de Me L,, notaire public, la dite somme de à bourse déliée et deniers découverts et en monnaies courantes et en espèces légales.

Pourquoi le défendeur réitérant les offres faites par lui avant l'institution de cette action, et consignant avec les présentes la dite somme de , ainsi offerte et réclamée par . demandeur, conclut au renvoi de la dite action avec épens.

788. Voici une formule de l'acte authentique des offres, en rapport avec l’art. 541:

L'an mil huit cent soixante et neuf, le premier de février à la requête de A. B. (occupalion el résidence).

Nous, Notaire Public pour la Province de Québec, Canada soussigné. É

Nous nous sommes exprès transporté en la demeure de C. D. (occupalion et résidence) où étant et parlant au dit C. D. lui-même, en personne.

Nous avons dit et déclaré au dit C. D., en parlant comme susdit,

Que dans le mois de novembre dernier (1868) le dit AB, aurait acheté du dit G. D. une certaine quantité de bois de corde, savoir mille cordes de bois sec, valant trois piastres la corde, formant une somme totale detrois mille piastres, sur laquelle le dit A. B. nous a déclaré avoir payé la somme de deux mille piastres, laissant une balance de mille piastres en faveur du dit C. D.

Que le dit A. B. voulant donner au dit OC. D. des preuves de sa bonne volonté et mettre le dit C. D. en demeure de recevoir la dite somme de mille piastres,

Nous, dit notaire, à la requisition susdite, avons réelle. ment offert au dit C. D., en parlant comme susdit, à bourse déliée et à deniers découverts, la dite somme de mille piastres, et nous avons de plus offert au dit C. D. aussi à deniers découverts, la somme de trente piastres, pour les frais de l’action intentée contre le dit A. B. par le dit C.D, sauf à parfaire quant à ces frais, faisant en tout la somme de milie trente piastres.

Ces offres ont été faites de la manière suivante :

Cent aigles d’or des Etats-Unis d'Amérique, frappés en mil huit cent trente-huit et valant dix piastres chaque aigle d'or, soit... ....... $1,000,00 Quatre demi-aigles d’or des mêmes Etats-Unis d'Amérique, frappés en mil huit cent cinquante, et valant cinq piastres chaque demi-aigle d’or, MOI iasanmnntenedranistii nee 20,00 Deux demi-aigles d’or des mêmes Etats-Unis d'Amérique, frappés en mil huit cent cinquanteneuf, et valant cinq piastres chaque demi-aigle Tintin liens 10,00

Somme pareille... S1,030.00

Sommant en conséquence le dit G. D. de recevoir la dite somme ci-dessus offerte, à peine de tous dépens, frais, dommages et intérêts encourus et à encourir, par le dit A. B. par son refus d’obtempérer à la requisition qui précède.

A quoi le dit OC. D. a répondu qu'il ne pouvait donner de réponse avant d’avoir vu son avocat,

Ce que nous avons pris pour un refus et nous avons en conséquence protesté contre le dit C. D. de tous frais, dépens,

dommages et intérêts qui en pourraient résulter, renouvelant les offres ci-dessus et en lui laissant copie des présentes, afin qu'il n’en puisse prétendre cause d’ignorance.

Et avons interpellé le dit C. D. de signer les présentes, et le dit C. D. s’y est péremptoirement refusé.

Dont acte, etc., etc.

784. L'art. 543 donne ouverture à deux motions on requêtes, l’une de la part du Défendeur pour retirer les offres par lui faites, l’autre de la part du Demandeur pour retirer les deniers consignés en Cour par le Défendeur, sans préjudice à ses droits quant au surplus :

#85. 1° Motion du Défendeur qu'il lui soit permis de retirer et se faire remettre la somme de par lui consignée au bureau du greffier de cette Cour, à toutes fins que de droit.

#86. 2° Motion du Demandeur qu'attendu que le Défendeur a consigné au bureau du Greffier de cette Cour, la somme de , montant des offres réelles par lui faites en cette cause, il soit permis au Demandeur, sans attendre l'issue de ce procès, de retirer et se faire payer le montant entier de la dite consignation sans préjudice à ses droits, quantau surplus de sa réclamation.

#87. Une question importante se présente assez souvent : Qu'entend-on par monnaies courantes et espèces réglées par la loi ? Le Code, avec raison, est silencieux, car il n'y a pas là-dessus de loi qui ait longue durée. Les lois sur le cours monétaire se modifient de temps à autre,

788. La3l Vict. ch. 45 (1868) est le plus récent statut, mais il est subordonné à l'adoption par le Congrès des Etats- Unis d'Amérique, de la base arrêtée par la Conférence monétaire internationale, qui a eu lieu à Paris en 1867, dans le but d'établir un système monétaire universel, et à la Proclamation du Gouverneur-Général annonçant telle adoption ; laquelle base étant de faire correspondre en valeur le demiaigle américain où la pièce d’or de $5, à la pièce d'or française de 25 francs, du titre de fin de neuf-dixièmes, et du poids de 124 grains et neuf vingtièmes de grain, poids de Troy ; les autres monnaies devantavoir la même valeur proportionnelle, Ce statut est devenu lettre morte, par le fait que le Congrès des Etats-Unis n'a pas adopté le système monétaire international, et, que, comme conséquence, il n'a pas été lancé de proclamation, En sorte que la loi actuelle sur le système monétaire, est le ch: 15 S. R. C.

789. Les dénominations des monnaies du Canada sont classées en louis, chelins, deniers, piastres, centins et mil lins ; le louis, chelin et denier ayant respectivement la même valeur proportionnelle, qu'ils avaient le fer août 1854; la piastre est le quart du louis, le centin la centième partie de la piastre, et le millin Ja dixième partie du centin.

790, Le louis courant est réputé valoir 101 grains 321

millièmes de grain, poids de Troy, d’or pur ou 97 grains et 747 millièmes de grain d'or du: titre de pureté prescrit par la loi, pour les monnaies d’or de l’Angleterre au je aout 1854.

791. Le louis sterling ou souverain anglais est réputs égal à £1.4.4 ou 54.864.

792. La monnaie d'or anglaise a cours et sert d'offre légale, ainsi que toute monnaie d’or, on d'argent ou de cuivre qui sera frappée par Sa Majesté, suivant sa valeur.

793. Les monnaies d'argent anglaises peuvent être offertes jusqu'à concurrence de $10 dans un même paiement aux taux suivants : la couronne à $1.25 ; le florin à 50 cts: le chelin à 25 cts; et les autres monnaies d'argent à des taux proportionnés à leur valeur nominale du cours sterling,

794. Les monnaies de cuivre anglaises peuvent être offertes jusqu'au montant d’un chelin dans un même paiement au taux de deux centins pour chaque denier de leur valeur nominale du cours sterling, et le demi-denier pour un centin.

795. L'aigle américain frappé avant le {er juillet 1834 pesant 11 deniers et 6 grains, poids de Troy, peut être offert pour $10.66% ou £2.13.4, et le demi-aigle de même date et d’un poid proportionel, pour la moitié de cette somme;

796. L’aigle d'or américain frappé après le ler juillet 1834, mais avant le ler janvier 1852, ou après le dit Jour, mais aussi longtemps que le titre de fin pour les monnaies d’or, alors fixé par la loi des Etats-Unis, n'aura pas été changé, et pesant dix deniers dix huit grains, poids de Troy, aura cours, peut être offert pour $10, ou £2.10.0. Les subdivisions vaudront suivant leur valeur proportionnelle,

797. L'ancien cours peut être converti quant au paiement en sommes équivalentes du nouveau cours.

798. Le millesime et le nom du pays feront preuve prim facie.

799. Outre les monnaies ci-dessus, le papier-monnaie de la Province du Canada peut être offert pour toute somme quelconque, en vertu de la 29-30 Vict. ch. 10, sect. |. Seulement les bureaux établis à Toronto et à Montréal ne peuvent payer ces billets provinciaux qu'avec de l'or.

800. Il est inutile de rapporter toutes les décisions rendues par nos tribunaux, elles reposent principalement sur la légalité de la monnaie offerte, à l'exception de la suivante qui a sa place ici:

SOL. Les offres réelles du principal et des intérêts, après l'émanation du bref, mais avant sa signification, sans être accompagnées des frais, sont insuffisantes.{ Boucher et Lemoine. 4 L. C. Jurist, p. 310,

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