‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 142 sur 336 · D& L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

D& L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS

SECTION I

802. L'art. 545 en disant que le jugement du tribunal ne eut être mis à exécution qu'au moyen d’un bref émanant au

nom du souverain et adressé au shérif du district où il doit être exécuté, est en contradiction avec les arts 461 et 555. Voir ce que nous avons dit sur ces deux articles au N° 503). Ces trois articles réunis exigent quelques explications. L'art, 461 veut que la saisie-exécution soit adressée à l'huissier pour les meubles, en l'absence de disposilion contraire.

Cette disposition contraire ne se fait guère attendre, car on la trouve dès l’art. 545, qui dit que le bref d'exécution sera adressé au shérif du district où il doit être exécuté ; et l'art, 555 confirme en cela l'art. 545.

Il est à supposer que les auteurs du Code avaient, en rédigeant l’art. 461, l'intention de revoir cette matière et de la coordonner, et que leur sagacité se sera trouvée là-dessus en défaut. Le cas prévu, dans le second paragraphe de l’art. 555, pour le cas d'un nulla bona anticipé, contribue encore à nullifier la disposition de l'art. 461, et à dénier la possibilité de faire exécuter les meubles par un huissier.

En présence de ces textes, nous croyons qu'il ne faut tenir aucun compte de l'art. 461, lorsqu'il s’agit de saisir les meubles, en exécution d’un jugement de la Cour Supérieure,

808. Par l'art. 546, si la partie contre laquelle jugement a êté rendu change d'état ou décède avant l'exécution, le jugement ne peut être exécuté contre elle, ou contre ceux qui la représentent, à moins qu'il n'intervienne un autre jugement qui déclare le premier exécutoire contre elle ou contre ses représentants ou ayant causes.

Ce second jugement n'intervient que sur une nouvelle action dirigée conti? la personne tenue, comme représentant du Défendeur décéa> ou qui a changé d'état, au paiement du premier jugement.

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