‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 144 sur 336 · EXÉCUTION FORGÉE DES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

EXÉCUTION FORGÉE DES JUGEMENTS

Que les Défendeurs en cette cause sont les enfants du dit feu A. B., issus de son mariage avec feue C. D., son épouse et sont les seuls héritiers et représentants légaux du dit fey A. B.

Que vû ce que dessus, le dit Demandeur est bien fondé F demander que le jugement rendu tel que susdit, contre Je dit feu A. B., soit declaré exécutoire contre les Défendeurs en cette cause, et à ce quele dit jugement soit exécuté contre les dits Défendeurs de la même manière et aux mêmes fins qu'il l'aurait été contre le dit feu A. B.

Pourquoi le Demandeur conclut à ce que par le jugement à intervenir, il soit dit et déclaré que les Défendeurs sont les seuls héritiers et représentants légaux du dit feu A. B,, età ce que le jugement rendu par cette Honorable Cour, le dans une instance portant le N° où le Demandeur était Demandeur contre le dit feu A. B., Défendeur, soit exécu. toire contre les Défendeurs et ex ‘cuté contre eux, en la forme et teneur d’icelui, de la mème manière et aux mêmes fins qu'il l'aurait éte contre le dit feu À. B., avec dépens distraits aux soussignés,

S05. Cette procédure n'est nécessaire que dans le cas où l'exécution n'est pas commencée, lors du changement d'état du Défendeur ; car si elle est commencée, la dernière partie de l’art. 546 dit qu'elle suivra son cours.

S06. L'art.547 traite du cas où le changement d'état a lieu chez le Demandeur, après le jugement, et il décide que si le jugement n'a pas pour objet une chose purement personnelle au Demandeur, il pourra s’exécuter en son nom, nonobstant son changement d'état ou son décès Si le Défendeur était condamné à faire le portrait du Demandeur, 3e serait là une chose personnelle dont l'exécution serait impossible après le décès du Demandeur. Et, dans un cas semblable, si le jugement est alternatif, c'est-à-dire, si le Défendeur est condamné à faire le portrait du Demandeur ou à lui payer une somme d'argent, il ne reste plus que cette alternative qui soit susceptible d'exécution.

807. Toutefois, la nossibilité d'agir au nom d'un Demandeur, qui a changé d'état, cesse dès que l'exécution est entravée par une opposition, et dès ce moment les représentants du Demandeur doivent intervenir, comme pour une reprise d'instance. Nous référons au N° 460 pour ce mode d'intervention. Les représentants du Demandeur peuvent par la même procédure contester l'opposition, s'ils veulent abrèger la procédure.

S08. L'art. 548 dit que l'officier chargé d'exécuter peut employer la force physique s'il éprouve de la résistance, en observant les formalités voulues. Pour ces formalités, voir ce que nous disons sur l’art. 569 au N° 835.

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