SECTION II DE L'EXÉCUTION SUR ACTION RÉELLE
809. L'art. 549, en disant que la partie condamnée à dé. hisser ou à restituer un immeuble, refusant de le faire, peut en être expulsée par un bref de possession, est trop limité dans ses termes et n’embrasse pas tous les cas où ce recours est ouvert. Si le bref de possession n'existait que contre la parlie condamnée à délaisser, le cas le plus fréquent de ce bref, celui du Défendeur exproprié par décret, en serait privé. Dans toute la procédure qui conduit au décret, il n'existe presque jamais de cas où il y a condamnation formelle de délaisser. Il eut donc mieux valu dire: la partie obligée ou en demeure de délaisser et restituer, sera contraignable par un bref de possession. Si l’on eut adopté cette rédaction, l’on eut arme de moyens coercitifs la nouvelle législation introduite par l'art. 1069 C. C. lorsqu'il s'agit d'immeubles, dans les contrats de nature commerciale.
810. Nous avons dit que l'usage le plus fréquent du bref de possession est pour faire déguerpir un défendeur ou autre d’un immeuble vendu par le shérif.