C. D.,—Défendeur
E. F, (occupalion el résidence) gardien nommé à la saisie des effets mobiliers, pratiquée en cette cause.
Mis en cause,
Motion du Demandeur qu'attendu que lors de la saisie faite en cette cause, le dernier, en vertu du bref d'exécution émané de cette cour, le , le dit mis en cause a été nommé gardien des effets et animaux saisis, savoir : (énumérer les articles), que le courant, jour fixé pour la vente des dits effets et animaux, le dit mis en cause a négligé ou refusé de représenter les dits effets et animaux. (S'il y a eu suspension de procédés, par suite d'opp sition où autrement, alléguer qu'avis a été donné au mis en cause du jour fixé pour la vente) le dit mis en cause soit déclaré en mépris de cette Cour et contraignable par corps, et qu'il soit en conséquence ordonné qu'il sera emprisonné, et qu'il soit de fait emprisonné dans la prison commune de ce district jusqu'à ce qu'il ait produit et représenté les éffets et animaux saisis comme susdit, afin qu'ils soient vendus suivant la loi ou jusqu'à ce qu'il ait produit et payé leur valeur et les frais occasionnés par le défaut du dit mis en cause et tous frais subséquents résultant de tel défaut et de l'exécution de l’ordre à intervenir sur les présentes, ou enfin, si telle valeur est supérieure à la créance du Demandeur, jusqu'à ce qu'il ait payé le montant porté au dit bref d'exécution en principal, intérêt et frais, savoir ia somme de
P avec intérêt à compter du , et les dépens, savoir la somme de $ , et tous frais subséquents et ceux résul. tant de l'exécution de l’ordre à intervenir sur les présentes,
SSS. Les décisions rendues ne vont pas jusqu'à exiger tous ces détails, dans la motion ; mais comme il est néces. saire que l’ordre d'emprisonnement les contienne, afin que le géolier sache quand et sous quelles circonstances il doit libérer le prisonnier, —il vaut mieux que le protonotaire ou greflier n'ait qu'à copier la motion, tant pour la redaction de la règle que pour celle du jugement,
S8S9. Si le mis en causé ne fait pas voir que sa r'esponsabilité est devenue caduque, soit par l'effet de la loi (voir N° 842) soit parce qu'il a été dépossédé par force majeure où par la justice {vente subséquente à sa nomination)il intervient un interlocutoire qui fixe un jour pour faire la preuve des effets saisis.
890. À la suite de cette preuve, la Cour prononce, dans le sens des conclusions de la motion, laissant au mis en cause l'alternative de représenter les effets ou de payer leur valeur ou la dette, si cette valeur est plus considérable que la dette.
SSL. Dans une cause de Pacaud et Bégin 1818, Robert: son’s Digest p. 186; dans une autre cause de Langlois et Gauvreau, 12 Déc. Trib. p. 158, et dans une cause de Smith et O'Farrell et Coleman opposant, 9 Dec. Trib, p. 49, il a été admis et même jugé qu'un gardien pouvait s’opposer à une seconde saisie, pour maintenir les effets sous sa garde,
892. Mais le contraire, que nous croyons consacrer la vraie doctrine, a été jugé dans la cause de Donally et Naigle et McDonald, opposant. 1 L. C. Jurist, p. 135. Pourquoi, en effet, un créancier porteur d’un jugement serait-il empêché de procéder à la vente des biens de son débiteur, sous pré texte qu'un autre créancier a saisi avant lui? S'il passaiten jurisprudence qu’un gardien est fondé à faire une opposition de ce genre, tous les Défendeurs trouveraient un ami complaisant pour prévenir les saisies sérieuses et un autre complaisant ami qui se rendrait gardien et s’opposerait à toute saisie subséquente, Au reste, Part. 577 dit que dans le cas de deux saisies de meubles, le mème gardien doit être nommé, et il n’est déchargé que par la vente des effets, le consentement de tous les saisissants, ou l’ordre du juge.
S98. L'art. 598 règle la munière de saisir et vendre les actions possédées dans une compagnie incorporée. La procédure y est clairement tracée.
S94. Ce qu'aucune loi n’a encore tenté de faire, avant l'acte concernant la faillite, 1864, s. 42 10, c'est d'ouvrir un recours contre l'actif social d’un débiteur insolvable, qu soustrait ses biens à la saisie en contractant une sociélé plus ou moins réelle. Ne serait-il pas temps d'introduire, dans la loi civile, la disposition précitée de l'acte de faillite?