Du paiement el de la distribulion des deniers prélevés
895. L'art. 601 n'est pas indiqué comme droit nouveau ; mais en référant aux S. R. B.C., ch. 83, s. 146, 2? 2, sur lequel il est fondé, on constate une importante innovation. L'ancien droit obligeait le shérif dans le cas de vente de bonis, en l'absence de toute opposition afin de conserver, de rapporter les deniers de la vente devant la Cour. Par l'art. 601, le shérif, dans le même cas, est autorisé à payer ke créancier saisissant de son dû, après déduction des frais lxés et des droits dûs sur le prélèvement des deniers.
896. Par l'art. 602, le Demandeur dans le cas où les deniers ont été rapportés devant le tribunal, a droit de toucher les deniers par préférence à tous autres créanciers chirographaires, sauf néanmoins le droit d'un saisissant antérieur pour ses frais, le cas de déconfiture du saisi, et les cas de privilége.