Voici la motion du Demandeur pour retirer les deniers
Motion de la part du Demandeur qu'il soit enjoint au shérif de ce district de payer au dit Demandeur les deniers par lui prélevés en vertu du bref d'exécution de bonis, émané en cette cause.
898. Il faut reférer à l'art. 578 pour comprendre la partie de l'art. 602 qui se rapporte au droit du saisissant antérieur pour ses frais. On voit par l’art. 578 que le premier saisissant qui ne fait pas diligence ne peut empêcher la vente à la poursuite du second saisissant. En sorte que par cette partie de l’art. 602, ce premier saisissant, s'il perd son recours sur les meubles, quant à sa dette, a toujours droit à ses frais. L'art, 642 qui oblige le shérif, dans les cas de saisie d'immeuble, de noter tous les brefs subséquents an premier bref de saisie du même immeuble, de manière à leur donner le caractère d'opposition afin de conserver, ne peut pas s'appliquer aux meubles, car le créancier qui les fit vendre est préféré à tout autre, sauf les cas de privilége, mentionnés aux arts. 607, 608, 609, 610 et 611.
S99. L'art. 603 dit que s’il y a allégation de la déconfiture du saisi, la distribution des deniers ne peut avoir lieu, que lorsque les créanciers généralement ont ête appelés, Cette allégation est insérée dans l'opposition de quelque créancier, comme suit:
232 SAISIE-ARRNÈT,
À. B. (occupalion el résidence) faisant élection de domi. cile en l'étude des soussignés, ses avocats et procureurs située Rue N° Montréal, déclare qu'il s'oppose à la distribution des deniers prélevés par la vente des meubles saisis en cette cause, à moins que sur et à même iCOUX, il ne soil payé concurremment avec les autres créanciers, et marc la livre, et pour moyens de sa présente Oppositi l’opposant allègue :
Que le Défendeur lui est endetté en une somme de pour les causes et raisons ci-après mentionnées (relqler la nalure de la créance.)
Que le Défendeur est insolvable et en déconfiture.
Pourquoi le dit opposant conclut à ce que par le jugement à intervenir, il soit colloqué et payé au marc la livre avec les autres créanciers du dit Défendeur de la somme de avec dépens des présentes, distraits, etc.
900. Il n'est pas nécessaire de demander que Îles cré. anciers soient notifiés; c’est le devoir du protonotaire de le faire, dès que la déconliture est alléguée.
SOL. L'avis aux créanciers est publié en la manitre réglée par l’art. 603, par le protonotaire et cet avis est à peu près dans la forme de la formule D, de l'Acte de Faillite de 1864 (p. 329, vol. 1er).
902. La formule R, de l’Acte de Faillite (p. 334, vol 1er) remplit toutes les exigences de l’art. 604, pour la reclamation des créanciers.
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