‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 156 sur 336 · SECTION IV. DE LA SAISIE-ARRÈT · texte numérisé non relu

SECTION IV. DE LA SAISIE-ARRÈT

908. La saisie-arrêt est un mode d'exécution par lequel un créancier met sous la main de la justice les effets, actions et crédit mobiliers de son débiteur, existant entre les mains d’un tiers. C’est pour cela qu'on l'appelle saisie-arrêt, parce qu'on arréle la somme ou la chose entre les mains de celui qui la doit ou qui la détient. Celui-là s'appelle : tierssaisi.

904. Les arts. 61? à 624 sont très-clairs et explicites ct n’ont besoin d'aucun commentaire.

$905. Voici une formule de la motion en vertu de l’art, 624, pour permettre au tiers-saisi de faire sa déclaration :

Motion du ticrs-saisi en cette cause que le défaut enregistré contre lui (ou ou le jugement rendu par défaut contre lui) soit levé (ou mis de côté) et qu'il lui soit permis de faire sa déclaration, en par lui payant les dépens encourus par son défaut de déclarer.

906. Le saisissant par l’art. 626, peut, sous 8 jours, contester la déclaration du tiers-saisi, et voici comment il le fait :

SAISIÉ-ARRÉT. 233

Le demandeur déclare qu'il conteste la déclaration du fiers-saisi, produit en cette cause, et pour moyens de sa résente contestation dit :

il est faux que le tiers-saisi ne soit pas endetté envers le défendeur.

Que par acte d'obligation fait et passé à , aevant fe Notaire public, le tiers-saisi s’est reconnu endetté

envers le Défendeur et a promis lui payer la somme de

Que le tiers-saisi est encore endetté envers le défendeur en la dite somme de ,avec intérêt et que toute quit- {ance qui pourrait avoir été donnée au dit tiers-saisi du montant de cette obligation est simulée et frauduleuse,

Pourquoi le demandeur conclut à ce que cette Honorable © Cour faisant droit sur la présente contestation, déclare la dite contestation bien fondée ; déclare de plus que lors de © h signification du Bref de saisie arrêt en cette cause, le dittiers-saisi était endetté envers le défendeur en la dite somme «le avec intérêt, et condamne le dit tiers-saisi aux dépens des présentes, desquels dépens le soussigné demande distraction.

907. Sile Tiers-Saisi a un temps presqu'illimité pour déclarer, le créancier de son côté ne peut être déchu du droit de contester cette déclaration, que par une ordonnance du tribunal. Ce qui est de droit nouveau.

908. Cette ordonnance s'obtient sur motion de droit (of course) comme suit :

909. Motion du Tiers-Saisi, qu'attendu qu'il a fait, conformément au Bref de saisie-arrêt émané en cette cause, sa déclaration, et attendu que le délai pour contester telle déchration est expiré, le saisissant soit déchu du droit de contester telle déclaration, à moins que cause au contraire ne soit montrée le À

910. Si la Contestation s'engage sur la déclaration du fers-saisi, ce dernier ne devient pas l’actor du droit romain ; c'est le contestant, qui peut être aussi bien le demandeur que le défendeur dans l'instance originaire, etle tiers-saisi devient défendeur sur la contestation de sa déclaration, sur l principe que celui, contre qui une condamnation peut être rendue comme débiteur, est Défendeur.

9LL. Si le tiers-saisi déclare avoir des valeurs ou titres de créances payables au porteur, par l'art. 629, la motion suivante peut être faite :

Motion du demandeur qu'attendu qu'il appert par la déclaration du tiers-saisi, produite en cette cause, que le tiers-saisi a entre ses mains, appartenant au défendeur, des valeurs ou titres des créances payables au porteur, le dit tiers-saisi soit tenu de faire au greffe de cette Cour, le dépôt des valeurs ou titres de ces créances (ou de les délivrer au demandeur) sans préjudice au droit respectif des parties.

912. Ce procédé a été consacré par les tribunaux McKay et Demers et Fauteux, T. S. 11 Déc. Trib, p,%4 9138. Un bref desaisie-arrêt après jugement ne peut-être émané et signifié à un tiers-saisi, résidant dans le Han. Canada. McKenzie et Douglas et Bonn et al. TS. 51 6 Jurist, p. 329. L 914. Un tiers-saisi qui refuse de livrer les effots saiss en sa possession, peut-être déclaré en mépris de Cour l'erguson et Millar et Hooker T.S, 1813.

915. La déclaration du tiers-saisi doit être positive : «Je ne dois pas” ou; “je devrai dans un temps certain,” « non pas: ‘‘ je puis devoir.” Arnold et Uppington, 182.

916. La contestation du Demandeur de la déclaration de trois tiers-saisis, ces trois déclarations étant semblables peut être faite par la même contestation. l

917. Le tiers-saisi, dont la déclaration est contestée, est tenu de répondre à la contestation de la déclaration, ou il est procédé exparle contre lui, et il est sujet à être con. damné seul, où conjointement et solidairement avec d'au. tres, suivant que la dette est due par lui seul ou conjoin tement et solidairement avec d’autres.

918. L'allégation d'actes de dol et fraude communs aux trois tiers-saisis et au Défendeur, et commis de concert, par collusion entre eux, et fait au préjudice du Demandeur, est suffisante, si elle est prouvée, pour amener une condamnation conjointe et solidaire contre tous. McFarlane et White. ford, 7 Déc. Trib. p. 318; 1 L OC. Jurist, p. 49; 3 LC. Jurist, p, 163. Ges trois décisions ont été rendues dans à même cause.

919. Lorsque la déclaration du tiers-saisi réfère à des titres, ils doivent être produits au soutien d’icelle. Forsyth et The Canada Baptist Missionary Society et Leeming et al T. S. 2 L. C. Jurist p. 167.

SECTION V

DE L'EXÉCUTION DES IMMEUBLES, à |. De la saisie exéculion des immeubles.

920. En référant à ce que nous avons dit aux N° 740et 741, en rapport avec les arts. 2059 et 2060 C. C., il sera facile d'en conclure, qu'il en est de l'exécution des jugements, comme des jugements eux-mêmes, c'est-à-dire que l'on ne peut saisir les immeubles, que sur la personne condamnée qui les possède ou est réputée les posséder animo domini, de même que, les jugements ne peuvent être rendus que contre les personnes tenues légalement au paiement de la chose ou de la dette réclamée. Ce serait sortir de notre travail

we de définir ce que l'on entend par les mots : réputée wséder animo domini. Ce sujet se rapporte au Code Civil.

21. Avec notre système d'enregistrement, il n’est pas pujours facile de savoir si les immeubles, possédés par un débiteur, lui appartiennent. Le créancier est justifiable de procéder à saisir la propriété dont son débiteur est en posession, sans recourir à l'examen, le plus souvent impossible, deses titres, ni à celui des registres publics. Si, toutefois, k véritable propriétaire alléguait dans une opposition, que le saisissant savait que la possession du saisi n'était que précaire, il pourrait faire condamner le saisissant aux frais d'opposition.

922. L'article 632 réfère à la 27 et28 Vict. ch. 39, pour hmanière de saisir les rentes constituées, qui ont remplacé soit les droits casuels de Lods et Ventes,soit les cens et rentes. Voir s. {8 de cet acte, qui établit une distinction arbitraire entre l'effet de la saisie des rentes représentant les Lods, entre les mains du Receveur Général, et l'effet de la saisie de hrente représentant les cens et rentes. Dans le premier cas,la saisie suspend le paiement des rentes, par le Receveur Général, durant tout le temps que dure la saisie, sans dire à qui ces arrérages Sont payés, quand elle est terminée. Dans ke second cas, le censitaire doit continuer à payer au seigneur saisi, durant la saisie. Dans ce dernier cas, le statut est conforme à l’art. 645 qui dit que ‘‘ les immeubles saisis restent en la possession du saisi jusqu'à l’adjudication.”

923. L'art. 633 réfère au ch. 83, S. R. B. C., ss. 134-140 pour la manière de saisir les immeubles pour taxes municipales.

924. L'art. 635 applique aux saisies d'immeubles, les dispositions de l’art. 555, dont nous avons parlé au N° 826.

925. Le procès verbal de saisie, par les arts. 637 et 638, difère de celui qui a été donné au N° 831, pour les meubles. Il faut, dans le procès-verbal de saisie pour les immeubles, une interpellation au Défendeur de désigner les immeubles qui lui appartiennent.

926. Le Défendeur est constituée de droit, le gardien de l'immeuble saisi, par l'art. 645, et il ne peut en être dépossédé par la nomination d’un séquestre, que si la vente est arrêtée par quelqu'opposition.

927. L'interpellation de désigner les immeubles souffre quelques exceptions : elle n’a pas lieu dans les cas de délaissement, et suivant l’art. 641, dans les poursuites intentées par les sociétés de construction.

928. Le refus de répondre à l'interpellation entraine la saisie des immeubles en la possession du Défendeur, aux risques et périls de ce dernier. :

929. Voici une formule de procès-verbal de saisie d’immeuble, en rapport avec l’art. 638.

Province de Québec, : RES Dintilet de À COUR SUPÉRIEURE,

À. B. (occupalion el résidence lel que dans le bref),

Demandeur.

G. D. (occupalion el résidence lel que dans le bref, Défendeur,

E. F. écuier, avocat, Demandeur sur distraction.

Je, J.B., un des huissiers jurés de la Cour Supérieure du Bas-Canada, immatriculé pour le dit district de , faisant élection de domicile en la cité de au Bureau du shérif. certifie sous mon serment d'office, qu’en vertu d'un War rant, signé par T. B., écuier, shérif du dit district, en date du , fondé le dit warrant sur un bref émané de la dite Cour Supérieure, en date du à la poursuite du dit Deman. deur contre les biens immeubles du dit Défendeur, à moi, livréce jour du mois de mil huit cent soixante , m'or. donnant de saisir en vertu du dit warrant.

Je me suis le :‘ jour du mois de : ‘mil huit cent soixante à heure de l’ midi, exprès transporté au domicile (ou bureau d’affaires) du dit Défendeur én la cité ou paroisse de et parlant au Défendeur en personne ow à une personne raisonnable de sa famille ow bureau d'affaires, ou étant, j'ai interpellé le Défendeur de m'indiquer et désigner ses biens immobiliers, ce à quoi il s'est refusé (ou il a consenti} et j’ai en conséquence saisi et pris en exécution par voie du dit warrant, comme appartenant et étant en la possession du Défendeur, les biens immobiliers ci-après men. tionnés et décrits, savoir (désigner les immeubles conformément à l'art. 638)

Et afin que le dit Défendeur n’en prétende cause d'igno. rance, j'ai remis au Défendeur un exemplaire du dit procès. verbal personnellement, comme dit est plus haut.

Fait en double et exécuté au domicile du Défendeur en la le jour de mil huit cent soixante à heure del” midi ,le Défendeur a signé avec moi, (ou a déclaré ne savoir signer ou a refusé de signer.)

Montréal, janvier 1869.

930. L'art. 646 est en rapport avec les arts. 800 et 802, relativement à l'émanation du Capias contre un Défendeur qui détériore les immeubles saisis. Nous y référons.

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