En voici la forme
(Même préambule que le procès-verbal du No. 831.)
Je n'ai trouvé en la possession du défendeur aucun meuble ou effet saisissable, et je fais en conséquence le présent rapport de carence pour valoir et servir ce que de droit. (Méme conclusion.)
987. Il peut se faire que pendant les procédés de saisie, vente etadjudication des immeubles du défendeur, ce dernier se soit mis sous l'acte de faillite, dans ce cas, le syndic nommé à cette faillite demande au shérif, la remise du prix d'adjudication, pour faire partie de la masse.
®Ss. Voici la forme de cette demande, en rapport avec l'art. 697 :
Je, A. B., soussigné, syndic nommé à la faillite du défen-
EFFETS DU DÉCRÈT, 247
qur en cette cause, requiers le shérif de ce district de me remettre les deniers, par lui prélevés sur la vente des immeubles du Défendeur, et le certificat des hypothèques, tel wrequis, pour être sur le tout fait rapport aux créanciers du dit défendeur failli. | 989. Le shérif, par l’art. 699, est tenu d’avoir un certificat du Régistrateur constatant les hypothèques dont les immeubles vendus sont allectés. Il obtient ce certificat sur l'avis suivant :
Au Régistrateur du
Monsieur,
Vous êtes par le présent requis conformément à la loi de me fournir un certificat en rapport avec l’article 700 du Code de Procédure Civile, relativement aux immeubles ciaprès mentionnés et décrits, et entre les parties y concernes ; aux lins que je fasse, avec tel certificat, mou rapport «ur le bref d'exécution fieri facias (ou vendilionti exponas), maintenant entre mes mains, émané par la Cour Supérieure dans et pour le district de dans une certaine cause où A. B. (occupation el résidence) est Demandeur et C. D. (occupalion et résidence) est Défendeur, et rapportable le jur de par et en vertu duquel, j'ai saisi et pris en exécution comme appartenant au dit GC. D., le Défendeur, et lk jour de j'ai vendu les terres et les héritages suivants, savoir : (descriplion au lony, suivant les disposilions du Code.)
Ce à quoi vous êtes tenu, sous toute peine que de droit.
Bureau du shérif du district de
Montréal,
(En Duplicata.) E. F.
Shérif.
990. Le régistrateur, par les arts. 700, 701, 70? et 703, ait son certificat de recherches contre les immeubles vendus, et pour cela, il se conforme à la formule 36 de l’appendice du Code. (Vol. ler, p. 231.)
4 7 Des effels du décrél.
S91. Les arts 706 à 711 indiquent les effets du décrèt relativement au droit de propriété que possède l’adjudicataire sur l'immeuble vendu.
992. Par l’art, 712, si l'adjudicataire ne peut se faire remettre la possession par le saisi, il en fait la demande au shérif :
Au shérif du district de Monsieur,
Je, soussigné, adjudicataire de l'immeuble ci-après décrit, savoir (désignation de l'immeuble lelle que dans l'acte de