‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 173 sur 336 · DISTRIBUTION DE DENIERS · texte numérisé non relu

DISTRIBUTION DE DENIERS

réduisant de beaucoup le rôle de ce genre d'opposition Maintenant il est rare que l'on recoure à l'opposition afin de conserver. Nous rélérons à ce que nous disions dans l'introduction de notre premier volume, p. XXXVIL rela. tivement à cet article.

1005. Voici une formule d'opposition afin de conserver :

A. B. (occupalion el résidence) faisant élection de domi. cile en l'étude des soussignés ses avocats el procureurs Rue No. Montréal, déclare qu’il s'oppose à la distri. bution des deniers à être prélevés par la vente des immeubles du Défendeur en cette cause, à moins que sur et à même iceux, il ne soit colloqué de la somme de par privilège et de preference à tout autre créancier.

EL pour moyens de la présente opposition, l'Opposant allègue : (Relaler la nalure de la créance.)

Pourquoi le dit Opposantconclut à ce que sur les deniers prélevées en cette cause, il soit payé de préférence à tout autre créancier, par privilège, etsuivant l'ordre de son hypothèque, de la somme de avec intérèl et dépens distraits aux soussignés,

& L1 De l'ordre el de la distribution des deniers prélevés.

1006. La préparation du rapport où ordre de collocation, suivant les articles 724 à 735, exige beaucoup de soin et de connaissances légales de la part du protonotaire,

1007. Le but de toute saisie est de faire payer les créanciers et la loi veut, par conséquent, que les sommes provenant des différentes ventes qui en sont la suite, soient distribuées entre eux.

1008. Cette distribution se fait au marc la livre, entre ceux qui n'ont ni privilége ni hypothèque, si les deniers sont insuflisants pour acquitter en entier toutes les créances, Chaque créancier contribue à la perte proportionnellement au montant de sa créance.

1009. Les créanciers privilégiés, S'il n'y a pas entre eux égalité de privilége ou d'hypothèque, ne contribuent pas à la perte ; ils doivent, conformément aux rèsles contenues dans le Code Civil, au titre des Privilèges el Hypothèques, au titre de l'Enregistrement des droils réels et à celles exprimées dans les articles ci-dessus du Code de Procédure Civile, toucher la totalité de ce qui leur est dû, avant qu'aucun autre moins privilégié ne participe à la distribution.

1010. Les dispositions du Code contiennent tout ce qui est propre à diminuer les frais et à hâter les distributions et elles ont établi une procédure rapide pour régler le sort des creanciers privilégiés.

AOL. Ces considérations démontrent suffisamment l'importance du jugement de Gistribution, et la nécessité pour le protonotaire de faire un examen sérieux de la nature des

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