‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 174 sur 336 · DE LA VENTILATION · texte numérisé non relu

DE LA VENTILATION

wéances et des certificats des régistrateurs qui lui sont wansmis. Il peut surgir des contestations sur certaines collocations, dont les frais sont entièrement à la charge des parties irégulicrement colloquées. ne

1012. L'art. 736 consacre le principe de la veuLilation, qui à besoin d'explication pour être bien compris. Nous ruvons dans Pigeau, & 1, p. ST, l'observation suivante «ur le privilege des créances de ceux qui ont conservé la chose, comme les maçons et autres ouvriers qui ont fait au bien vendu, des réparations nécessaires, et sur le privilége des créances de ceux qui ont augmenté la valeur par des ouvrages, réparations où autrement : * Une seconde chose à observer sur ces troisième et quatrième privilèges ci-dessus, est qu'ils n'ont lieu que sur le prix de la partie du bien à laquelle l'ouvrage à été utile où nécessaire : ainsi lorsqu'on hit des réparations où augmentations, le privilège n'a lieu que sur la bâtisse, et non sur la terre sur laquelle elle est assise Mais comme le bien est toujours vendu pour un seul prix, Sans que lon spécilie pour combien la terre et la bitisse sont entrées, chacun de son côté, en considération dans le prix total, il faut examiner avant tout et diviser par conséquent, 10 prix de ladjudication en deux parties, une pour a terre, eL une autre pour la bâtisse: cette division sappelle venlilalion. Cette opération peut <e faire à l'amiable entre toutes les parties intéressées, où par quelqu'un dont elles conviennent; clies ne sont obligées de recourir aux voies Judiciaires, que lorsqu'eiles ne s'accordent pas.” Voir aussi Troplong, Privilèges et Iypothèques, N° 244. Grenier, N° 411.

1018. L'art. 736 dit qu'il est procédé en la manière ordinaire à la nomination des experts pour établir la valeur contestée, Nous référons à ce qui a été dit relativement aux experts. (N° 347 et suivants.) Ce qui nous reste à observer, c'est que la motion demandant la nomination des experts dans le cas qui nous occupe exige plus de détails,

1014. Voici une formule de cette motion:

Motion de À.B,., créancier colloqué au projet de distribution fait et préparé en cette cause, par le protonotaire de cette Cour, qu'attendu qu'il est bien fondé à réclamer du montant prélevé en cette cause la valeur de la nue propriété à l'epoque de la vente faite en cette cause par le sherif, le

et que sur la partie du montant ainsi prélevé qui représentera la valeur des bâtisses érigées sur le dit immeuble, le dit C. D. ne peut être colloqué d'une manière absolue et définitive, comme il l'est par le rapport de distribution, sa créance n'étant que collatérale, il soit ordonné et adjuge par cette Cour que la collocation du dit C. D. est et sera réformée avec dépens sur la contestation du dit A. B. contre le dit C. D.;et d'abondant qu'il soit ordonné par cette Cour, qu'avant de distribuer le montant accordé par le rapport de distri-

252 CERTIFICAT DU RÉGISTRATEUR,

bution au dit GC. D., il sera procédé tant en vacance qu'en terme, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, à k nomination d'un expert de la part du dit À.B,. et d'un autre expert de la part du dit G, D., avec pouvoir aux dits deux experts d'en nommer un troisième, soit avant où durant leurs opérations, pour par les dits experts procéder à la ventilation et estimation de la valeur respective et séparée à (lelle époque) de la nue propriété et des bâtisses sus érigées, savoir : (description), les dits experts devant faire rapport sans délai,—les frais de la ventilation devant être partagés également entre les dits À, B. et C. D. et sur tel rapport dûment transmis à cette Cour, il soit préparé un nouveau projet de distribution, d'après lequel la somme de restant à distribuer en cette cause sera répartie comme suit: le dit A. B. sera colloqué pour le montant au. quel les dits experts auront évalué la nue propriété, et le dit GC. D. sera colloque pour la balance, laquelle il aura droit de toucher sous quinze jours du jugement homologuant ce nouveau projet de distribution en donnant caution,

1015. Cette procédure a été consacrée par un arrêt, Doutre et Green et Elvidge, oppt. 5 L. OC, Jurist, p. 152,

1016. L'art. 735 soulève le cas où le certilicat du régis. trateur serait contesté pour cause d'erreur ou de fraude, sans indiquer la procédure à suivre relativement à cette contes. tation. Le procedé, d'après le sens de l'article, serait une requête donnant lieu à la règle nisi Supposons que le régistrateur constate dans son certificat que le nommé Edmond Bruleau est créancier hypothécaire du Défendeur, tandis que le vrai créancier est Edouard Bluteau. Cette erreur peut être corrigée par une requête du régistrateur,

1017. Expose respectueusement :

Que c'est par erreur que le requérant à porté sur son cer. tificat des privilèges et hypothèques, produit en cette cause, Edmond Bruleau comme créancier du Défendeur, et que le véritable nom de ce créancier est réellement Edouard Bluteau (occupalion el résidence.)

Que vü ce que dessus, votre requérant est bien fondé à demarder qu'il émane une règle enjoignant au dit Edouard Bluteau de comparaitre devant cette Cour et produire ses titres, à l'effet de corriger le dit certiticat en autant qu'il se rapporte au dit prétendu Edmond Bruleau.

A ces causes, votre requérant supplie Vos Honneurs d'émaner une règle enjoignant au dit Edouard Bluteau de comparaitre devant celte Cour et produire ses titres à l'effet de constater qu'il est réellement le créancier hypothécaire du Défendeur porté au certificat du régistrateur produit en cette cause sous le nom d'Edmond Bruleau, et à ce que le dit shérif soit aussi assigné à comparaitre pour que le dit certificat soit revisé en autant qu'il se rapporte au dit

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