‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 175 sur 336 · CONTESTATION DE COLLOCATION · texte numérisé non relu

CONTESTATION DE COLLOCATION

pdouard Bluteau, à moins que cause au contraire ne soit montrée, le à .

1018. L'art. 738 indique comment cette règle est gignifiée. UT x

1019. Voici une formule d'après l'art, 739, pour ln

roduction de quittance de créance, paraissant encore due dans le certificat du révistrateur :

A. B. par ses avocats soussignés, demande acte de la production qu'il fait, par les présentes, d'une quittance et décharge en date du , devant E, F, notaire de l'obligation contractée par le Défendeur en faveur de G. D. constatée au certificat du régistrateur,

1020. Sil y a lieu de faire changer le certificat du régistrateur où de faire diminuer les frais que charge Île régistrateur pour son certificat, l'art. 740 constitue ce dernier oficier de la Cour, et il est procédé contre lui par règle comme dans les cas ordinaires,

1021. Voici une formule de la motion donnant lieu à la règle, dans un cas de diminution de frais du régistrateur.

Motion de À. B., un des créanciers colloqués en cette cause, que Les frais chargés par A. B., Régistrateur du Comté de pour son certiticat des hypothèques et privilèges en cette cause, soient réduits à la somme de à moins que cause au contraire ne soit montrée le

1022. Nous avons parlé au N° 529 de la revision des frais.

1023. Le procédé indiqué à Part. 741, pour faire prouver par un créencier colloqué que la créance a été payée, est un subpæna ordinaire. Nous référons au N° 288 et suivants.

1024. La contestation d'une collocation dont il est parlé aux arts. 747 et suivants, est dans la forme suivante :

Et le dit A. B. (occupalion el résidence), un des créanciers colloqués au projet de Collocation et de distribution fait en cette cause, déclare qu'il conteste le 3me item du dit projet, colloquant C. D., pour la somme de ; et pour moyens de contestation, dit :

Que l'obligation sur laquelle est fondée la dite collocation a été obtenue par collusion et fraude avec le défendeur dans le but de soustraire une partie des deniers appartenant aux créanciers légitimes du défendeur.

Que le dit CG. D., ainsi colloqué n'a jamais donné considération pour le montant de la dite obligation.

Que le défendeur n'a jamais été le débiteur du dit G. D.

Pourquoi le dit créancier contestant conclut à ce que par le jugement à intervenir, il soit dit et déclaré que l’obligation contractée par le dit défendeur en faveur du dit G. D. soit déclarée avoir été obtenue par collusion et fraude entre les dits Défendeur et C. D., et que la dite obligation soit déclarée nulle et de nul effet, enfin que le troisième item du projet de collocation et de distribution soit rejeté et

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