‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 177 sur 336 · DU SOUS-ORDRE · texte numérisé non relu

DU SOUS-ORDRE

1034. Contrairement jugé. Prévost ot Deslesderniers et Frotingham. Oppt. 3 L. C Jurist, p. 165,

1035. Aussi contrairement jugé, l'opposant ayant démontré par aflidavit qu'il était intéressé et que la partie dont il contestait la collocation, n'y avait pas droit, Clapin et Naigle et Nuigle, oppt. 4 L. C. Jurist, p. 286.

4 1? Du sous-ordre.

1036. L'opposition en sous-ordre dont il est question sous ce titre, est faite par tout créancier d'une partie colloquée par le projet ou le jugement de distribution.

1037. Le Code, par l'art. 753, ne donne que deux cas où cette opposition peut être pratiquée : 1° lorsque la partie colloquée est insolvable ; % lorsque l'opposant en sous-ordre a un titre exécutoire contre la partie colloquée.

En comparant cet article avec les arrèts rendus sur cette question, il est impossible de restreindre à ces deux seuls cas le recours du sous-ordre, La loi statutaire, aussi bien que la jurisprudence ont toujours donné ce recours à tout créencier dans les cas où la saisie-arrèt avant jugement peut être pratiquée, Nous rapporterons des arrèts en ce sens, Ireste maintenant à savoir si les termes précis de l'art, 703 vont jusqu'à exclure ce recours dans d'autres cas que la déconfiture et le titre exécutoire, En référant à l'art. 834, sur la saisie-arrêt, on voit plusieurs motifs autres que l'insolvabilité qui donnent lien à ce procédé conservatoire,

Il nous sera répondu peut être que rien n'est plus facile pour le créancier de la partie colloquée que d'arrêter, par la saisie-arrèt, entre les mains du shérif les deniers devant être payés à cette partie ainsi colloquée ; mais le même motif repousserait le sous-ordre également dans les deux cas de l'article.

1038. Voici une forme de l'opposition en sous-ordre :

Demandeur, vs.

Défendeur.

Opposant, ou créancier hypothécaire.

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