PAIEMENT DES DENIERS PRÉLEVÉS
d'enregistrement comme créancier hypothécaire de l'im. meuble vendu en cette cause, d'ancune somme qui pourrait lui être accordée, à moins que sur et à même telle somme le dit opposant ne soit payé de la somme de & interèt et dépens.
Et pour moyens au soutien de la présente opposition en sous-ordre, le dit opposant algue :
Que le il aurait obtenu jugement contre G. TE pour une somme de avec intérût à compter du avec dépens taxés à la somme de . formant réunies ensemble la somme de , ainsi qu'il appert au jugement dont copie authentique est produite avec les présentes,
Pourquoi le dit opposant conelnt à ce que sur ot à même les deniers qui séront accordés au dit G. IE, il soit payé de le dite somme de avec interût comme susdit et le dépens des présentes distraits aux soussignés.
1639. Les arts. 704, 759 6t 596 indiquent ce qui doit être fait sur cette opposition.
1040. Une opposition en sous-ordre étant de la nature d'une saisie-arrèt avant jugement, elle doit, si elle n'est pas fondée sur un jugement, être appurée de lafidavit requis dans les cas de saisie-arrèt avant jugement. Sürling «à Darling et Fowler, opt. LP, CG, Jurist, p. 16E.
1041. Les deniers pavés par le Défendeur au shérif sans vente, sont la propriété du Demandeur et ne sont pas sujets à la commission du shérif et à la taxe du palais de justice, (Iden.)
avec
à 13 Du paiement des deniers prélevés.
1OZ2. Par l'art, 757, cen'est qu'à l'expiration de quinze jours à compter de Fhomologation du jugement de distrib. tion, que le shérilest tenu de payer à qui de droit les deniers prélevés. Cette obligation est sujette à Ex contrainte pa corps par l'art, 757,
104%. L'art. T8 estsingulier: il dit que la collocationen faveur d'un créancier porte au certificat du régistrateur, 4 quinapas produil dopposilion reste entre les mains du shérif, jusqu'à ce que tel créancier où ceux quile représen tent légalement en fassent la demande, et en donnent une quittance valable. S'en suit-il que ceux qui ont produitune opposition, n'ont pas besoin d'en faire la demande au shéri et d'en donner une quittance valable? De plus conclueront nous que le shérif, pour ces opposants, sera obligé de mettre à leur recherche pour les forcer de recevoir leur di? L'article que nous critiquons à été copié textuellement sur une vieille loi, qui exigeait des oppositions dans tous le cas, et ce qui est commun et général aujourd'hui, c'est: dire un créancier hypothécaire qui ne se porte pas opposant, était alors très-rare. On aurait micux fait d'omettre ls
mots: el qui n'a pas produit d'opposilion où plutôt supprimer l’article comme inutile.
1044. L'art. 760 est en rapport avec l’art. 688. Dans ce dernier article, si l'adjudicataire est le saisissant ou tout autre créancier dont la créance est portée au certificat du registrateur, il peut retenir jusqu'au jugement de distribution le montant de l’adjudication, où une proportion égale à sa créance, en donnant bonnes et suflisantes cautions pour la garantie de tous dommages qui pourraient résulter à quelque partie intéressée, dans le cas où les deniers que le tribunal lui ordonnera de consigner entre les mains du shérif ne seraient pas payés. Par l’art. 760, le jugement de distribution est dans ce cas, signifié à l’adjudicataire, et à défaut par lui de payer dans les quinze jours à compter de telle signification, il y à lieu d'adopter les procédés de folleenchère. Nous référons à ce qui a été dit aux N°: 968 et suivants.
1045. L'appel, la requête civile ou la simple opposition au jugement de distribution sont traités sous leur titre respectif.
1046. Le procédé à être employé, suivant l'art. 762, dans le cas de réformation du projet de distribution ou de nullité de décret, pour faire remettre les deniers indûment payés, consiste en la signification même du jugement réformant la distribution ou annullant le décret, avec injonction aux parties colloquées de vider leurs mains dans celles du shérif.
SECTION VI