DE L'ABANDON OU CESSION DE BIENS
1047. Ce sujet, qui est détaché du statut (S. R. B. GC. ch 87} concernant le capias ou contrainte par corps, dernier vestige de l'emprisonnement pour dette, est placé ici, comme l'une des formes que peut assumer l'exécution des jugements. Nous craignons fort que l’on n'ait sacrifié trop au désir de classifier les sujets et que la matière du capias, déjà très complexe avant le Code, ne soit plus confuse que jamais.
Il est regrettable que les codificateurs n'aient pas saisi l'occasion qui leur était offerte de mettre au clair ce que suggère le sentiment public à l'égard de ce dernier reste d'emprisonnement pour dette; c'est-à-dire qu'ils ne l'aient pas réduit au seul cas contre lequel le public a besoin d'être protégé et que les formes légales n'aient pas simplifié la procédure dans ce cas unique.
Il y a ici beaucoup à fuire pour nos législateurs et le sujet est assez important pour qu'on s’y arrête un instant.
La 1% Vict. ch. 42 a eu principalement pour objet d’abolir l'emprisonnement pour dette, —ct les dispositions qui servent
de base à cette section du Code, ainsi qu'à la suivante, n'ont pas eu pour but d'en conserver aucune partie, On a sim plement voulu prévenir la fraude, et il est facile de vol: aujourd'hui que les bonnes intentions du législateur qu temps (1849) ont été dévoyées par les idées qui avaient prévalu jusqu'alors.
Ainsi l’une des causes pour lesquelles un capias ou l'ordre d'arrêter la personne en matière civile, a été conservée, est Je départ de cette personne du pays, avec l’intention de frauder ses créanciers! L’affidavit que l'on exige, dans ce cas, non ne craignons pas de l’aflirmer, oblige le créancier de jurer ce qu’il ne croit pas. L'âge où le créancier croyait avor droit au travail de son débiteur, n'existe plus depuis long. temps. Quelque sophisme que l'on présente à l'espril, pour déguiser ce qui forme la bâse de cette exigence, on retourne irrésistiblement à l'esclavage. ;
Il est faux, de l’aveu de tout le monde, qu'un homme laisse son pays, pour frauder ses créanciers. Il est non seu. lement faux qu'il consente à s’expatrier, pour cat objet, il est ridicule de le supposer. Pour des raisons, qui peuvent revétir mille formes différentes, et qui peuvent n'être qu'un caprice, un homme veut émigrer Le législateur at-il vou le maintenir dans le voisinage de son créancier, de manière à faire tourner au bénéfice de ce dernier les fruits du travail du débiteur? Non. Le motif exprimé dans la loi est adverse à cette supposition.
Ge que la loi a voulu, c’est que les biens du débiteur fussent le gage du paiement de ses dettes, et si l'on eut con. centré les efforts pour réaliser cet objet, il y a longtempsque nous aurions des dispositions claires et de facile exécution, pour protéger le créancier contre la fraude.
Au lieu de s’en tenir aux garanties réelles, on a confondu le recours contre la personne avec le recours contre ses biens, et comme la protection de la personne était plus importante dans l'esprit du législateur, que les garanties à don. ner contre les biens, on s'est perdu dans un dédale de pro cédures, favorables au débiteur arrêté, et l’on n'a presque rien fait pour prévenir et punir la fraude,
Un homme ne possède que les quelques articles que h loi exempte de la saisie et il veut tenter fortune ailleurs: son créancier l’arrête et le force de donner caution ou d'aller en prison. Et les procédures les plus courtes doivent durer au moins six mois. N'est-ce pas là l’emprisonnement pour dette ?
D'un autre côté, un homme possédant beaucoup de biens mobiliers, et qui ne songe aucunement à laisser le pays cache ou soustrait ses biens et en dispose frauduleusement.
On peut l'arrêter et c'est très juste. Mais il est trail d’après les mêmes formes que celui qui n’a disposé de rien. I1 donne caution et six mois où un an après son arrestation,
déposera un bilan, dans lequel il dira qu'il n'a rien et le créancier, privé par ce laps de temps, des moyens de contester ce bilan, devra l'accepter tel quel!
Nous n'ignorons pas que ce sujet couvre de hautes quesions d'économie politique, qui interressent la matière du édit, la colonisation, le confort des individus, les droits des femmes et des enfants, comme dépendant de la posilion légale du mari et du père. Dans les états qui nous avoisinent, la question du crédil a été résolue de diverses manières. Dans quelques états, le homeslead ou toit domestique, d soustrait à l'action du créancier une certaine étendue de terre et des objets mobiliers considérables ; ce qui exclut presque complètement le crédit, Ailleurs le crédit obtient une plus large opération, la loi soumettant à l’action du créancier une plus forte proportion des biens du débiteur,
Nous ne voulons prendre parti dans aucune de ces questions, mais nous croyons être l'organe d'un sentiment très répandu en disant qu'on devrait soccuper beaucoup moins dela personne du débiteur et beaucoup plus de ses biens et qu'on ne devrait arrêter la personne que comme moyen de s'assurer de ses biens où pour le punir pour en avoir disposé frauduleusement.
En attendant que l'on ait amélioré le Code, sur cette matière, il faut tirer le meilleur parti possible de la législation actuelle, et il y à là un grimoire que nous redoutons de compliquer en v touchant.
1048. L'art. 763 pose le principe qu'un Défendeur arrêté, sur un capias, peut faire abandon ou cession de ses biens en justice pour le bénélice de ses créanciers. L'art. 767 permet au débiteur incarcéré de faire cette cession en tout temps. L'art. 766 fait une exception pour le débiteur élargi sous caution, ce dernier est tenu de faire cession dans les trente jours de la date du jugement sur le capias. Dans les deux cas, cette cession se fait en déposant un bilan et une déclaration à cet effet.
1049. Maintenant l'art. 764 définit ce que doit contenir le bilan et la déclaration. Cette interversion apparente des sujets est plus conforme à la pratique et rend la procédure plus compréhensible.
1050, Il ne faut pas perdre de vue que cette cession n'est pas semblable a celle qui a lieu sous l'acte concernant la Faillite, 1864. Sous cet acte, il n'y a que les commerçants qui peuvent faire cette cession, tandis que par l'art, 763, tous les débiteurs généralement peuvent la faire.
1051, Par l'art. 797, il est dit que tout débiteur endetté pour plus de quarante piastres, peut être arrèlé sur capias, siltombe sous les cas prévus par cet article. En sorte qu’on doit en conclure, qu’il suffit d’avoir été arrêté sur capias, que l'on soit commerçant ou non, et que la dette soit d’une
nature commerciale ou non, pour avoir droit de fre une cession en vertu de l'art. 763.
1052. La seconde partie de l’art. 766 à conservé les dis. positions faites dans un temps où il n'existait pas de loi de faillite, comme pour pourvoir au cas du ranpel de cette loi de faillite. Tout individu condamné à payer une somme de $80 et plus, pour une dette d’une nature commerciale est tenu, sur demande de ses créanciers, après discussion de ses meubles et immeubles apparents, de faire une ces. sion semblable à celle exigée de celui qui est arrûté sur câpias.
1053. De ce qui précède, ilrésulte qu'il y a deux cas, où la cession ou abandon des biens doit se faire pour le béné. lice des créanciers:
1e Si le jugement rendu est pour une dette d'une nature commerciale excédant $80, qu'il y ait eu capias où non,
? Si le jugement est rendu sur un capias, pour une dette civile excédant $40. Dans le premier cas, il faut, pour obte. nir la cession, une requisition dont la formule est au No,39 de l'Appendice du Code (vol. Ler, p 234). Dans l'autre cas, la cession se fait directement par le débiteur sans qu'il en soit requis.
1054. Enfin le délai pour faire telle cession est comme suit :
lo Si le débiteur est arrèté, en tout temps.
2 Si le débiteur est élargi sous caution, dans les 30 jours de la date du jugement sur le Capias, et S'ilest requis, en matière commerciale, dans le mème délai de 30 jours à compter de telle requisition.
1055. À E.F. Défendeur en cette cause.
Monsieur—La dette pour laquelle jugement à 6t6 rendu en cette cause excédant $80, etétant de nature commerciale, vous êtes informé que la discussion de vos biens meubles et immeubles apparents, n'a éteint aucune partie de la dite dette, et vous êtes en conséquence requis de fournir un bilan de vos biens meubles et immeubles et une liste de vos crianciers suivant la loi et dans le délai pourvu par la loi.
1056. Voici une formule du bilan et de la déclaration, en vertu de Part. 764.
Le dit À. B, Défendeur en cette cause étant assermenté sur les saints Evangiles, dépose et dit: (si le Défendeur ne posséde aucuns biens meubles où imineublesjqu'à l'époque où jugement a été rendu en cette cause, savoir le , ainsi que depuis plus de 30 jours avant l'institution de cette action le dit Défendeur ne possédait aucuns biens, soit meubles ou immeubles, ni à Montréal, ni ailleurs, sur lesquels le dit Demandeur aurait pu procéder à exécuter le dit jugement et que depuis le dit jugement aussi bien qu'à présent, le dit Défendeur n'a possédé et ne possède encore aucuns biens, soit meubles, soit immeubles sur lesquels le dit Demandeur
ourrait exécuter le dit jugement, que le dit Défendeur n'a ossédé non plus depuis la date du dit jugement aucune dette active sur laquelle le dit Demandeur aurait pu exécutr ledit jugement (si le Défendeur possède des biens meubles quimmeubles) qu'il fait par la présente, sa déclaration qu'il consent à abandonner tous ses biens à ses créanciers, lesquels biens sont les suivants : {décrire les meubles el les immeubles de la méme manière que dans Les cas de saisiewir aussi formule B. de l'acte concernant la Faillile 186%. fol. Le p. 327)—(el dans les deux cas, continuer ainsi.)
Que les personnes dont les noms suivent sont tous et chacun les créanciers du dil Défendeur pour les montants portés vis-à-vis le nom de chacun deux : (les indiquer de la manière indiquée en l'art. 764.)
Et le déposant a signé lecture faite.
Assermenté et reconnu devant A.B nous à Montréal ce HS SPC P. C.S.
1057. Voici l'avis au Demandeur du dépôt du bilan, en vertu de l'art. 765. Cet avis, quoique l’article n'en dise rien, peut être signilié à l'avocat du Demandeur, aussi bien qu’à ce dernier.
A. C. D. Ecr.
Avocat du Demandeur.
Monsieur,
Avis vous est donné que le Défendeur, a, ce jour, déposé son bilan assermenté et la déclaration de cession et abandon de biens pour le bénélice de ses créanciers au greffe de ce tribunal, pour servir ce que de droit, conformément à la loi.
Montréal
1058. Dès le dépot du bilan et de la déclaration de cession du débiteur, par l'art 768, le créancier poursuivant peut demander et obtenir du tribunal ou d'un juge, la nomination d'un curateur aux biens ainsi abandonnés, après avoir donné avis de telle demande dans la Gazette oflicielle, au moins quinze jours avant de la présenter, el appelant les créanciers du débiteur à s'y trouver. Get avis est au No. 40 de l'appendice du Code (vol. ter, p. 234.)
1059. Voici la demande pour obtenir la nomination du curateur :
Expose respectueusement :
Que le Défendeur en cette cause a déposé au greffe de celte cour un bilan assermenté de ses biens, ainsi que de ses dettes actives et passives et une déclaration par laquelle il consent à abandonner tous ses biens à ses créanciers.
Que vû ce que dessus, il est nécessaire de nommer un curateur aux biens ainsi abandonnés.
Que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, votre Requérant a donné avis dans la Gazette of. cielle de la présentation de la présente requête, et qu'à heure midi, de le jour de prochain où cou.
rant, où aussitôt que faire se pourra, après cette heure, à la cour de justice à votre Requérant, le Demandeur en cette cause, s'adresserait à cette Honorable Cour, Comme par les présentes, il s'adresse, pour qu'il soit nommé une personne convenable pour être curateur aux biens meubles et immeubles du dit Défendeur en cette cause, qui a donné et déposé, tel que susdit, dans le bureau du protonotaire de cette Cour, un état sous serment des dits biens, et de ses créanciers et de leurs réclamations avec une déclaration qu'il consent à abandonner ses biens à ses créanciers, le tout tel que prescrit par la loi, requérant toutes personnes, créanciers du Défendeur, d’être présentes lors de la présentation de la dite requête, pour faire à cette Cour telle repré. sentation qu'elles jugeront à propos de faire, ainsi que du tout, il appert au dit avis produit avec les présentes.
À ces causes, votre Requérant demande qu'il soit nommé une personne convenable pour ètre curateur aux biens meubles et immeubles ainsi abandonnés par le Défendeur, pour, par le dit curateur, prendre possession de tous les biens indiqués dans le bilan assermenté déposé par le défen. deur, et les administrer jusqu'à ce qu'ils soient vendus suivant la loi, avec pouvoir au dit curateur de toucher, percevoir et recouvrer tous autres biens appartenant au Défendeur et non inclus dans le dit bilan, enfin faire tout ce qu'un curateur est tenu et a droit de faire en pareil cas.
1060, L'art. 769, dans le cas où le demandeur ne procéderait pas ainsi, donne au défendeur et à toute autre partie en cause le droit de le faire, en observant les mêmes formalités.
1O6L. Il en est de même, par l'art. 770, pour la publi. cation de l'avis de nomination du curateur dans la g'azetle officielle et dans tout autre papier-nouvelles que le tribunal ou le juge indique, si le curateur néglige de le publier, Cet avis est au No. 41 de l'appendice du Code {Vol. Ler p. 215).
1062. Il y a une distinction à faire par le second para graphe de l'art. 772, entre la vente des meubles et la vente des immeubles abandonnés par le défendeur, le curateur a le droit de vendre tous les meubles appartenant au défendeur, indiqués ou non au bilan; mais quant à la vente des immeubles, elle ne peut s’opérer que sur saisie à la poursuite de quelque créancier.
1063. La contestation du bilan peut se faire dans les quatre mois qui suivent son dépot, si le débiteur a été emprisonné ou dans les deux ans, s’il a été élargi sous cautions. Les motifs de cette contestation sont au nombre de trois, suivant l’art. 773. Comme on le voit la procédure est lente
etelle l'est encore plus par l'art. suivant 774. La partie contestante a le même délai pour prouver les allégations de l contestation, et le tribunal peut prolonger ce délai, mais pas au delà de deux mois. Nous avons donné au No. 906 une forme de contestation de la déclaration d’un tiers-saisi, qui peut servir de guide dans ce genre de contestation.
1064. Le Code est incomplet pour ce qui regarde le refus ou la négligence de déposer le bilan par le débiteur. En référant à la loi originaire (S. R. B. C. ch: 87, sect. 12, 22et 18 2 2) on voit la procédure qui doit être adoptée dans un pareil cas.
Voici le sens du statut: Si le Défendeur néglige de déposer son bilan dans les délais, ou si en âucun tem}: dans les deux années qui suivent le dépôt du bilan, le Demandeur établit, soit sur le serment du Défendeur ou par une autre preuve, que lors du dépôt, le Défendeur avait en sa possession des biens, meubles et immeubles, de la valeur de $80, qui ont été intentionnellement omis dans le bilan etc, le Défendeur sera emprisonné dans la prison commune du District, pour un temps n'excédant pas un an.
1065. Le procédé se fait par requête et peut être dans la forme suivante :
Expose respectueusement :
Que le 29 septembre 1866, jugementtfinal aurait été rendu en cette cause, par cette honorable Cour, déclarant le bref de capias ad respondendum émané en cette cause, bon et valable et légalement émané, et l'arrestation du Défendeur en vertu d'icelui, bonne et valable ; et condamnant le Défendeur à payer au Demandeur la somme de $300, courant, pour les causes mentionnées en la déclaration du demandeur, avec intérêt sur icelle du 28 juin 1866, et les dépens.
Que le dit jugement ni aucune partie d’icelui n'aurait été payé jusqu'à ce jour au Demandeur par le Défendeur, ni aucune autre personne pour lui, et serait encore le dit jugement dû en son entier.
Que les biens meubles et immeubles du dit Défendeur ont été discutés suivant la loi, ainsi qu'il appert aux rapports de nulla bona et nulla lerra produits avec les précédents.
Que le Défendeur n'aurait pas encore au désir de la loi, quoiqu'il se soit écoulé plus de trente jours de la date du dit jugement, et quoiqu'il en eut été requis le par avis et requisition, à lui signifiés le dit jour, fait et déposé au greffe de cette Honorable Cour un bilan assermenté indiquant les meubles et immeubles qu'il possède et le lieu où ils sont situés, aux fins que le Demandeur puisse procéder à la sisie-exécution des dits meubles et immeubles, s’il le juge à propos ; et indiquant aussi les noms et résidence de chacun des créanciers du Défendeur, et le montant et la nature (privilégiée, hypothécaire ou chirographaire) des réclama-
tions de tels créanciers et aussi une déclaration qu'il consent à abandonner à ses créanciers ses meubles et immeubles.
Que le Défendeur aurait eu connaissance et aurait pris communication personnellement depuis plus de trente jours du dit jugement final en date du 29 septembre 1866, par les exécutions et la requisition sus-mentionnées.
À ces causes, votre requérant demande qu'il soit ordonné que le Défendeur soit emprisonné dans la prison commune de ce district, pour tel espace de temps qu'il plaira à Vos Honneurs fixer, n'excédant pas un an, et jusqu'à ce qu'il soit décharge et libéré suivant la loi, le tout avec dépens, Et vous ferez justice.
1066. Il est procédé sur cette requête en la forme ordi. naire. La même requête peut être faite, suivant l'art, 776, si le Défendeur refuse de comparaitre ou de répondre aux questions qui peuvent lui être faites par les créanciers concernant son bilan (art. 775), ou si le contestant établit quelqu'une des offenses mentionnées en l’art. 773. Les conclusions sont les mêmes, et les allégations de la requête référent aux circonstances qui y donnent lieu.
1067. Dans le cas où le Défendeur, contre lequelila été émis un ordre d'emprisonnement, ne se livre pas de luimême ou n'est pas livré conformément à cet ordre, les cautions sont alors tenues de payer, par l'art. 776, au Demandeur la dette avec les intérêts et les dépens.
La cause de Lynch et MacFarlane, 1? L. C. Jurist, p. 1, quoiqu'ayant subi l'épreuve de la Cour d'Appel, ne serait pas un guide sûr de la procédure à suivre sous l'opération de la seconde partie de l’art. 776. Cette cause à été décidée sous l'empire du ch. 87 S. R. B. C., dont toutes les dispositions ne sont pas reproduites dans le Code, et il faut tenir compte des différences qui existent entre ces deux sys- ‘ tèmes de législation. La section 1? de ce statut obligeait le Défendeur à fournir son bilan sous trente jours du jugement, sans qu'il en fut requis, et la section 18, conforme au Code, exigeait que le Défendeur fut requis de le fournir. La formule que nous venons de donner est conforme au Code.
1068. Une question assez importante est soulevée par cet article : quelle est la nature du cautionnement pour l'élargissement du Défendeur ? Le Code, lorsqu'il traite du capias, indique trois genres de cautionnement :
l° Cautionnement provisoire, par l’art. 828, si on peut l'appeler ainsi; il consiste à obliger les cautions de payer le montant du jugement à intervenir, sur la demande, en principal, intérèts et frais, si le Défendeur ne donne pas cautions, au désir de l’art, 824 ou de l'art. 825. Ce cautionnement se donne avant le jour du rapport du bref de capias. |
2 Cautionnement pour élargissement, par l'art. 824; il consiste à faire promettre les cautions que le Défendeur ne
hissera pas la province, et que, le cas échéant, les cautions
gieront le montant du jugement à intervenir, en principal, Fntérèts et frais. Ce cautionnement ne peut être reçu après l'expiration de huit jours à compter du rapport du bref, à moins d'une permission du tribunal.
% Gautionnement encore pour élargissement, par l’art. &5: il consiste à faire promettre aux cautions que le Défndeur se remettra sous la garde du shérif, lorsqu'il en sera requis par une ordonnance du tribunal ou d'un juge, sous un mois de la signification qui en sera faite à lui ou à ses œautions, à défaut de quoi les cautions s'obligent de payer le montant du jugement, en principal, intérêts et frais. Ce cntionnement peut être reçu en tout temps, avant jugement.
1069. Le Code n'indique pas le procédé que le Demandeur doit adopter pour se faire payer par les cautions.
1070. Le Demandeur poursuit en la forme ordinaire ks cautions. Voici une formule de cette action :
Le Demandeur déclare, que le devant cette Cour, il aurait fait arrêter, en vertu d'un bref de capias ad respondendem A. B. (occupalion el résidence), Défenudeur dans une action portant le N° à la poursuite du Demandeur, demandant que le dit À B., pour les causes et raisons menionnées en la déclaration du Demandeur en la dite cause, lt arrêté et détenu dans la prison commune de ce district, pour attendre le jugement à intervenir et qu'il fut condamné ù payer au dit Demandeur la somme de $300, avec intérêt el dépens, et à ceque le dit bref de capias ad respondendum fut declaré bon et valable et légalement émané, et le dit A. B. détenu en vertu du dit bref, conformément à la loi.
Que les dits Défendeurs se seraient là et alors, savoir le
rendus pleiges et cautions du dit À. B., el auraient conwacté entre les mains du shérif de ce district un cautionnementetune obligation, par lesquels,si le dit A.B. donnait lors du rapport du dit bref de capias, savoir le ou en aucun temps auparavant ou dans les huit jours après, bonne et sufisante caution, à la satisfaction de cette Cour ou d'aucun des juges de cette Cour, que lui, le dit A. B. se livrerait sous la garde du dit shérif, aussitôt qu'il serait requis de le faire par une sentence de cette Cour, où d'un juge de cette Cour, donnée suivant la loi, ou qu'à défaut de ce faire, ils paieraient au dit Demandeur, la dette pour laquelle lui, le dit À. B. a été arrêté comme susdit, avec les intérêts et les frais; ou que s’il donnait, tel que prescrit par la loi, le jour du rapport du dit bref de capias, savoir le ou en aucun temps avant cette époque ou dans les huit jours qui suivraient le dit jour du rapport, un cautionnement spécial dans la cause où le dit bref a été émis comme susdit, alors et dans ce cas, la dite obligation de la part des dits Défendours serait nulle et de nul effet, mais autrement elle demeu-
rerait en pleine force, vigueur et effet, ainsi qu'il appert plus amplement au cautionnement dont une copie authentique est produite au soutien des présentes,
Que lors du rapport du dit bref, savoir le les Défon. deurs auraient renouvelé le cautionnement ci-dessus, sous les mêmes peines et obligations, mais dans le cas seulement où le dit À. B. ne se livrerait pas sous la garde du shérif aussitôt qu'il serait requis de le faire par un ordre de cette Cour ou d'un juge de cette Cour, donné suivant la loi, ainsi qu'il appert plus amplement au dit cautionnement dont une copie authentique est produite au soutien des présentes,
Que le jugement final a été rendu en la dite cause par cette Honorable Cour, déclarant le bref de capias ad res-
ondendum émané en la dite cause, bon et valable et léga ement émané, et l'arrestation du dit A. B. en vertu d'icelui bonne et valable et condamnant le dit A. B. à payer au Demandeur la dite somme de $300 avec intérêt et dépens, pour les causes et raisons mentionnées en la déclaration du Demandeur, ainsi qu'il appert au dit jugement dont une copie authentique est produite au soutien des présentes.
Que le dit jugement, ni aucune partie d'icelui n'a été payée, jusqu'à ce jour, au Demandeur par le dit A.B, ni aucune autre personne pour lui et est encore dû en son entier.
Que le dit A. B., par jugement rendu le dans la dite cause, a été condamné à être emprisonné dans la prison commune de ce district, pour six mois à compter de sa détention, jusqu'à ce qu'il soit déchargé et libèré suivant le cours de la loi, ainsi qu'il appert au dit jugement dont une copie authentique est produite au soutien des présentes,
Que la dite sentence d'emprisonnement à été duement signiliée aux dits Défendeurs, comme cautions du dit A. B, avec requisition aux dits Défendeurs de livrer le dit À. B, sous trente jours de telle signification ; mais que le dit A, B. ne s’est pas livré de lui-même, et n'a pas été livré conformément au dit jugement, en sorte que le Demandeur n'a pu exercer son recours contre lui, tel que susdit.
Que vû ce que dessus, le Demandeur est bien fondé à demander que les Défendeurs, cautions du dit A. B,., soient condamnés à lui payer la somme de $500, savoir la somme de $300 montant du dit jugement, la somme de $50 montant des intérêts depuis le et la balance étant les frais encourus sur le dit jugement et les dépens des présentes.
Pourquoi le Demandeur conclut à ce que les Défendeurs soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer la dite somme de cinq cents piastres, avec intérêt et dépens distraits aux soussignés.
1071. Il est procédé sur cette action comme dans une action ordinaire.
1072. Si les allégations de la partie, contestant le bilan, déposé par le Défendeur dans le cas de cession et abandon, ne sont pas prouvées, le tribunal, par l’art. 777, peut ordonner la libération du Défondeur.et ce dernier ne peut plus être incarcéré pour la créance du Demandeur ou de tout autre créancier, sur une cause d'action antérieure au dépôt du bilan et de la déclaration de cession.
1077. Le mème article indique ce que le Défendeur doit faire s'il est arrêté de nouveau. Il procède par requête, appuyée d'une preuve suflisante, pour obtenir sa mise en liberté.
1074. Voici une formule de la requête :
Expose respectueusement :
Que le en vertu d’un bref de Capias ad respondendum émané en cette cause, il a été arrêté et emprisonné dans la prison commune de ce district (ou a donné caution et a été élargi sous caution.)
Que le Défendeur a déposé en la dite cause, le en conformité à la loi, un bilan assermenté et une déclaration par laquelle il consentait à abandonner tous ses biens pour le profit de ses créanciers.
Qu'il s’est écoulé quatre mois (ou deux ans, si le Défendeur a élé élargi sous caution) depuis le depôt des dits bilan et déclaration de cession, et que ni le Demandeur ni aucune partie intéressée n'a contesté la véracité du dit bilan {ou le Demandeur à failli à prouver la fausseté du dit bilan.)
Qu'en conséquence de ce qui précède, le dit Défendeur n'est plus passible d’arrestation sur Capias pour aucune dette existant lors du dépôt du dit bilan et notamment pour celle du Demandeur en cette cause, qui est antérieure à tel bilan et déclaration de cession.
À ces causes votre requérant demande sa mise en liberté conformément à la loi et que le bref de capias émané en cette cause soit cassé et annulé avec dépens.
Et ferez justice.
1075. Les arts. 778 et 779 indiquent la conséquence de la cession ou abandon de biens du Défendeur.
1076. Le Code n'ayant pour mission que de définir les principes stables de la procédure, il s’est abstenu d'entrer dans des détails relativement à l’Acte concernant la Failiite, 1864. Cet Acte est explicite par lui-même et contient toutes les formules en usage. Il a subi d'importantes modifications en 1865. Nous avons reproduit dans notre premier volume page 289 et suivantes, l'acte de 1864, les amendements de 1865 et les règles de pratique de la Cour de Banqueroute. Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer dans plus de détails, et nous y référons, ainsi qu'aux excellents travaux publiés par deux Avocats distingués du Barreau
& Montréal, l'Hon. J. J. G. Abbott, C. R., et Désiré Girouard cr.