‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 180 sur 336 · SECTION VIT DE LA CONTRAINTE PAR CORPS · texte numérisé non relu

SECTION VIT DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

1077. Le Code Civil à réglé L's principes généraux sur lesquels est basée la contrainte par corps,

Par l'art, 2272 GC. G., les personnes contraignables par corps, sont :

1. Les tuteurs et curateurs pour tout ce qui est dû, à raison de leur administration, à ceux qu'ils ont représentés : mais par l'art, 783 C. P. GC, la contrainte ne peut ôtre exercée avant l'expiration de quatre mois à compter de la signification qui leur est faite du jugement qui lixe ce reliquat,

2: Toute personne responsable comme séquestre, gardien ou dépositaire, shérif, coroner, huissier où autre oflicier ayant Ja garde de deniers où autres effets en vertu de l'autorité judiciaire,

3. Toute personne responsable comme caution judiciaire, ou comme adjudicataire de biens meubles où immeubles vendus en exécution du jugement d'un tribunal.

4, Toute personne, sous le coup d'un jugement de Cour accordant des dommages intérêts pour injures personnelles, dans les cas où la contrainte par corps peut être accordée,

9. Toute personne poursuivie pour dommages, en vertu des dispositions du ch. 57 $S. It. B. C. (acte concernant le recouvrement des gages de matelots), contre lesquels il va condamnation à des dommages et à la contrainte par corps,

1078. Par l'art, 2273, GC. C., en rapport avec l'art, 78? OC. P. GC. il y a encore lieu à la contrainte par corps pour mépris de tout ordre ou injonction d'un tribunal ou pour résistance à tel ordre ou injonction et pour tout acte lendant à éluder l'ordre ou le jugement d'un tribunal, en prévenant où empêchant la saisie ou la vente des biens en exécution de tel jugement.

1079. Par l'art. 2274, tout débiteur incarcéré où obligé à fournir cautionnement sur jugement, pour une somme de quatre-vingt piastres où plus, est tenu de faire un état sous serment et une déclaration de cession de tous ses biens pour le bénifice de ses créanciers, suivant les dispositions et sous la peine d'emprisonnement en certains cas portés dans le ch. 87 S. R. B. C., et en la manière et formes prescrites au Code de Procédure.

1080. Par l'art. 2275, lorsque cet état et cette déclaration de cession de biens sont faits sans fraude, de la manière spécifiée en l’article qui précède, le débiteur est exempt de toute arrestation ou emprisonnement à raison de toute cause d'action antérieure, à la production de cet état et de cette déclaration, à moins que le débiteur ne soit détenu et emprisonné pour quelque dette de la nature de celles indiquées dans les articles 2272 et 2273, ci-dessus.

1081, Par l'art. 2276, les prêtres ou ministres de quelue dénomination que ce soit, les septuagenaires et les fummes ne peuvent être arrêtés ou incarcerés, pour dette ouautre cause d'action civile, û moins qu'ils ne tombent dans quelqu'un des cas énumérés dans les articles 2272 et 9273, ci-dessus.

1082. Par l'art. 2277, la procédure sur le capias est basée sur le ch, 87 S. R, B. C,, et le Code de Procédure,

1088. L'art. 781 C. P. C, se combine avec l’art, 787, Le premier dit que la contrainte ne peut ôtre mise à exécution que sur ordonnance spéciale accordée par le tribunal, après avis donné personnellement à la partie qui en est passible, à moins qu'elle ne se cache pour s'y soustraire , et l'art, 787 dit que la contrainte est mise à exécution sur un bref ou ordre du tribunal où du juge, qui peut être adressé aux mêmes ofliciers, est revêtu des mêmes formalités et contient les mêmes énoncés que ceux requis dans un bref d’exécution.

1084. Devons-nous conclure de cette dernière partie de l'art, 787 que le bref de contrainte peut être exécuté par un huissier, où faut-il que le bref soit adressé au shérif dans tous les cas ? Dans la Gour de Circuit, le bref peut certainement être exécuté par un huissier, sans avoir à s'adresser au shérif.

1085. Toutefois, suivant l'art, 788, lorsque la personne contre laquelle est décernee la contrainte, ne réside pas dans le district où iv bref a emané, le bref doit être adressé au shérif du district où il reside,

1086. La contrainte estexécutée, par l'art. 784, pendant letemps où il est permis de signifiér une assignation ; et suivant l'art. 789, elle est exécutée par l'appréhension du débiteur et sa remise entre les mains du gardien de la prison commune du district où le bref à émane, et s'il n’y a pas de prison, dans la prison la plus voisine.

1087. L'art, 785 indique les jours et les lieux où et pens dant lesquels il n'est pas permis d'exécuter la contrainte, mais, par l'art. 786, il y a exception quant aux jours et au temps, si le débiteur agit de manière à se soustraire à la contrainte.

1088. Ilest ci-après donné des formules de requêtes demandant un bref de contrainte par corps, dans tous les cas ci-dessus relatôs.

1089. Requête demandant un bref de contrainte par corps contre les tuteurs ou curateurs pour reliquat de compte:

Expose respectueusement :

Que le jugement final aurait été rendu en cette cause par cette Honorable cour, condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de , étant le reliquat du compte rendu par le défendeur en sa ci-devant qualité de tuteur, (ou curateur) du demandeur.

Que le dit jugement aurait été signifié personnellement au défendeur, le

Qu'il s’est écoulé plus de quatre mois depuis la significa. tion du dit jugement et que le dit défendeur à négligé ou

refusé de payer la dite somme de , étant le reliquat du dit compte, plus la somme de , montant des dépens

en cette cause.

En conséquénee, votre Requérant demande que le défendeur soit emprisonné dans la prison commune de ce district jusqu’à ce qu'il se soit conformé au dit jugement et ait paye à votre requérant la dite somme de , avec intérêt et dépens distraits aux soussignés.

1090. I à éte donné au N° 840 une motion, demandant la contrainte par corps contre un gardien, qui ne représente pas les effets, qui lui ont été confiés ou qui refuse d'en payer là valeur. La même formule peut être employée contre un séquestre, dépositaire ou officier de justice ayant la garde de deniers ou effets en vertu de l'autorité judiciaire.

1O91. I] a été donné au N° 975 une motion demandant la contrainte par corps contre un adjudicataire, qui refuse de payer le prix de son adjudication.

- 1092. La mème formule donnée ci-dessus au N° 1089 de la requête pour contrainte contre un tuteur, peut être em. ployée contre un défendeur condamné à payer des dom. mages avec la variante nécessaire.

1093. La contrainte par corps mentionnée au paragraphe 5 de l’art 2272, C. C., et rapportée ci-dessus au N° 1077, conformément au ch. 57, S. R. B, C. sect. 1 2 4, s'obtient par un ordre du juge de paix, et nous réferons en conséquence à la partie qui se rapporte à la procédure devant les juges de paix.

1094. Quant à la contrainte qui résulte de Part. 2273, C. C., en rapport avec l'art. 782, CO. P.C., il est facile en lisant l’art. 7, C. P. C., de s'apercevoir que c’est un ordre

“émanant directement du tribunal, pour le maintien de # l'ordre et la stricte obéissance à ses injonctions.

1095. Par l'art. 790, la personne incarcérée qui n'a pas pour $90 de biens, peut sur requête, obtenir un ordre du tribunal enjoignant au créancier de lui payer, par forme d'aliments, pendant le temps de sa détention, une somme de pas moins de 70 centins et n’excédant pas $1 par semaine.

1096. Voici une formule de cette requête :

Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure, siégeant dans et pour le District de

La Requête de A. B., ci-devant (occupation et résidence), et maintenant détenu dans la prison commune de ce district,

Ex pose respectueusement :

Que votre Requérant est détenu dans la prison commune de cedistrict en vertu d’un capias ad respondendum (suivant

Je cas) emané contre lui à la poursuite du demandeur, lequel capias aurait été rapporté devant cette Cour le

Que votre Requérant n'a pas de biens au montant de cinquante piastres, et qu'il désire se pourvoir, suivant la loi applicable à sa situation et qui oblige le Demandeur à lui fournir une pension alimentaire.

Pourquoi et vü l’aflidavit de votre Requérant, votre Requérant conclut à ce que le Demandeur soit condamné à lui payer et fournir une pension alimentaire de pas moins de gixante et dix centins, et :: excédant pas une piastre par semaine, à compter de ce jour, et qu'à défaut par lui de ce faire, votre requérant soit mis en liberté et libéré de la contrainte par corps obtenue par le Demandeur contre votre Requérant, avec dépens distraits aux soussignés.

1097. Par l’art. 790, cette requête doit être appuyée d'une déposition sous serment de la part du requérant :

A. B. étant assermenté, dépose et dit qu'il n’a pas de biens au montant de cinquante piastres et a signé.

1098. Le Demandeur qui a fait incarcérer A. B., doit avoir signification de la requête ci-dessus, et il peut en contester la vérité de la manière suivante :

Et le dit Demandeur pour réponse à la requête produite par le Défendeur pour pension alimentaire durant sa détention dans la prison commune de ce district, dit :

Qu'il est faux que le Défendeur n'a pas de biens au montant de cinquante piastres.

Pourquoi le Demandeur conclut au renvoi de la dite requête avec dépens.

1099. Le Code ne parlant pas de ce genre de contestation, il peut se faire que le juge permette de procéder sommairement à la preuve de la détresse du Défendeur, sur la simple négation verbale du créancier, Mais il est plus régulier de contester par écrit,

1100. Quant à la preuve, letribunal ou le juge en règiéif là forme. + de

1101. Si le créancier néglige de payer la pension alimentaire, tel qu'ordonné, le géolier peut ouvrir les portes de la prison au débiteur détenu, sans autres formalités, à moins que le tribunal n'ait omis d'ordonner la mise en

. liberté du débiteur détenu, en cas de défaut. Alors le débiteur serait obligé de faire une nouvelle requête.

1102. Si le débiteur devient à avoir des biens au montant de cinquante piastres, pendant son incarcération et pendant que le créancier lui paie une pension alimentaire par l'art. 791, le créancier peut obtenir d’être déchargé du paiement de cette pension.

1103. Voici une forme de la requête dans ce dernier Cas :

Expose respectueusement :

Que A. B. détenu en la prison commune de ce district, à obtenu de cette Cour un ordre enjoignant à votre Requérant de lui payer une pension alimentaire d’une piastre par se. maine, sur la représentation aflirmée sous serment qu'il n'avait pas alors des biens au montant de cinquante piastres

Que depuis le dit ordre, A. B. est devenu en possession de biens au montant de la dite somme de cinquante piastres savoir (indiquer quels biens et leur valeur.) !

Que vu ce que dessus votre Requérant est bien fondé à demander qu'il ne soit plus tenu de fournir au dit AB, ln pension alimentaire d'une piastre par semaine, à compter ce ce jour.

A ces causes, votre requérant conclut à ce qu'il soit libéré à compter de ce jour de l'obligation de fournir au dit A. B, actuellement détenu en la prison commune de ce district Ja pension alimentaire d’une piastre par semaine, que votre Requérant a été tenu de lui payer jusqu'à ce jour.

1104, Le requérant est tenu de prouver les allégations contenues en sa requête, qui doit être signifiée au détenu.

1105. L'art. 792 basée sur l'art. 795 du Code de Pro. cédure français, est incomplet en autant qu’il n'indique pas les cas où le débiteur peut se pourvoir contre la contrainte par corps subie par lui. Il se contente de dire qu'il se pourvoira par requête signifiée au créancier.

1106. L'art. 793 indique six cas où le débiteur peut obtenir son élargissement, mais le Code français fait une dis. tinction, avec raison, entre le pourvoi contre la contrainte et la demande d'élargissement.

Cette lacune est difficile à combler, car la procédure française est différente de la nôtre quant à la contrainte par corps.

En réferant à la partie du Code qui se rapporte à l'Jabeas corpus ad subjiciendum, art. 1040, on se demande si ce n'est pas là le véritable procédé pour se pourvoir contre la con-

@trainte par corps. L’habeas corpus en question à pour effet d'obliger le poursuivant de démontrer que la cause de la détention est justiliable, et c'est là, suivant nous, le pourvoi le plus direct et le plus logique contre toute contrainte par corps, parvenue à son exécution par l'emprisonnement et la détention. Si l'exercice de la contrainte par corps n'est pas justiliable, la détention, qui n’en est que la conséquence directe, ne l'est pas non plus.

Les codificateurs n'ont probablement mis l'art. 792, que par anticipation de l'art. 1040. C'est la meilleure explication que nous puissions donner à ce sujet.

1107. Quant à la forme de la requête pour élargissement, nous pouvons prendre pour exemple un des cas mentionnés en l'art. 793. Au No LA, il a été ditque si le créancier ne fournissait pas la pensit*, alimentaire tel qu'ordonné par le tribunal au débiteur détenu, le géolier pourrait mettre en

jperté ce dernier, sans autre formalité, à moins que le tribumal en ordonnant le paiement de telle pension, ait omis | J'ordonner sa mise en liberté, en cas de défaut de la part du | géancier d'effectuer tel paiement. Dans ce cas, le débiteur st tenu de demander sa mise en liberté pour l'obtenir ; et ar l'art. 794, cette requête doit être signifiée au créancier et par l'art. 795, si le débiteur obtient son élargissement pour œ motif, il ne peut plus être incarcéré pour la même dette.

1108. Voici une formule de cette requête, le préampule est le même que celle du No 1096:

Expose respectueusement :

Que votre requérant confiné depuis plus d'un mois dans la prison commune de ce district, sur capias ad respondendun (suivant le cas) émané contre lui à la poursuite du demandeur, aurait obtenu le , un ordre enjoignant au demandeur de lui fournir la somme d’une piastre, courant, par semaine, tout. le temps que durerait sa détention, payable le lundi de chaque semaine et d'avance.

Que le premier lundi du mois de février courant, étant le premier jour du dit mois, le Demandeur aurait négligé de fournir à votre requérant la somme à lui octroyée comme susdit, de la manière voulue par l’ordre de cette honorable Cour, ci-dessus mentionné.

Qu? sous ces circonstances, votre requérant est bien fondé à demander sa libération de l'emprisonnement en vertu du dit bref de capias ad respondendum.

A ces causes A. B. votre requérant conclut à ce que pour les raisons susdites, il plaise à Vos Honneurs d’'ordonner la mise en liberté du dit A. 3. et le déclarer libéré du dit bref de capias ad respondendum émané contre lui.

Et ferez justice.

1109. La jurisprudence fournit de nombreux arrêts sur là contrainte par corps.

1110. La contrainte par corps ne peut être décernée contre un adjudicataire pour le défaut de paiement du prix de vente, lorsque les procédés sont pendants sur une intervention d'une tierce partie, pour faire déclarer nulle ladjudication, Meath et Monaghar 2t Charlton. Intev. 1 Déc. Trib. p. 241.

1111, Un syndic qui refuse ou néglige de se conformer à un jugement lui ordonnant de payer les deniers entre ses mains, est contraignable par corps. Bates et Beaudry et Toaffe, syndic. 1 Rev. de Leg., p. 360.

1112. Dans un cas d'exécution, lorsqu'un Défendeur est en dehors de sa maison, dont la porte est verrouillée, mais habitée par sa femme et sa famille, visibles au dehors et qui refusent d'ouvrir, après en avoirété requis par l'huissier, les décisions ne s'accordent pas :

Jugé par le Juge Mondelet : que le rapport de l'huissier constatant que le défendeur lui a dit qu’il ne pouvait os

la porte, équivaut à un refus de l'ouvrir et une inscription de faux sera rejetée.

Jugé par le juge Badgley : que le rapport de l'huissier constatant que le défendeur a refusé de lui ouvrir les portes de sa maison, est seulement une preuve prima facie du fait et n’est pas suflisant pour justilier une condamnation à la contrainte. Et la preuve faite de ces faits ne produit pas même de rébellion en justice. Kemp et Kemp. ? L. C. Juris, pp. 279 et 280.

1113. Un bref de contrainte par corps peut émaner contre un Défendeur qui refuserait d'ouvrir ses portes à l'huissier chargé de l'exécution du bref de bonis, quoiqu'il n'ait pas été fait usage de force, ni de violence, Desharnais et Amiot dit Bocage. 4 Déc. Trib. p. 43.

1114. La contrainte sera décernée contre un Défendeur, qui a reçu en son absence signification d'un procès verbal de saisie-gagerie, à moins qu'il n'établisse que lorsqu'il a eu connaissance de la saisie-gagerie pour la première fois, les effets n'étaient plus en sa possession. Munn et Halferty. { Déc. Trib. p. 170.

1115. Un gardien qui ne représente pas les effets mis sous sa garde, est soumis à la contrainte par corps, jusqu'à ce qu'il les représente ou en paie la valeur. Ouimet et Me. Callum et Clark. 1 L. C. Jurist, p. 158.

1116. Une règle pour contrainte par corps contre un gardien, a été renvoyée sur la preuve que les effrts mis sous sa garde, avaient été vendus en vertu d’autres brefs d'éxé. cution. Blackiston et Patton et Patton- 5 L. G. Jurist, p. 56.

1117. La contrainte par corps ne peut être décernée contre un gardien, ou contre un Défendeur, lorsqu'aucun procédé n’a eu lieu pendant deux mois, à compter du jour où le bref d'exécution à émané. Scholefield et Rodden, 5 L. C. Jurist, p. 332.

1118. En loi, le gardien d'effets saisis est contraignable par corps au paiement de la dette, s'il ne représente pas les effets saisis. Pour des motifs d'équité les Cours ont, dans certains cas, limité cette obligation au paiement de la valeur de ces effets, la preuve de la valeur étant à la charge du gardien. Un jugement condamnant un gardien à payer une somme moindre que la dette, sur une preuve faite par le cr. ancier,a été maintenu. Higgins et Robillard. 12 Déc. Trb.p3,

1119. Le procédé à adopter contre un gardien qui néglige de représenter les effets mis sous sa garde, n’est pas une règle pour mépris de Cour, mais pour contrainte par corps. Wilson et Pariseau et Philipps. 1 L. C.Jurist, p. 2.

1120. Le gardien est déchargé, après deux mois de sa nomination, en raison du fait que le Demandeur n'a pas procédé à les faire vendre dans ce laps de temps, conlormément à l’art. 172 de la coutume de Paris. Prévosté N°19. (Robertson's'Digest, p. 451.)

1121. Dans le cas de contrainte par corps contre un témoin en défaut, avis de la mation pour contrainte doit lui re signifié. Roy et Beandry. 6 L. C. Jurist, p. 85.

1122. Une règle ordonnant à Boston et Coffin, shérifs, dcélivrer certaine machinerie saisie, ne peut être exécutoire contre Boston seul, étant devenu après le jugement le seul hérif, et le jugement n'ayant pas été signifié ou fait exécuwire contre lui. La règle a été renvoyée. McPherson et jrwin. 2 Déc. Trib. p. 313.

1123. Une règle contre un shérif, pour délivrance d'elets saisis, et à défaut de ce faire, pour le faire emprisonner et le tenir contraignable par corps, jusqu'à ce qu'il ait livré les effets ou payé au Demandeur la somme de £448. 16.2, avec intérêt, montant du jugement, est illégale et doit tre renvoyée. La règle devant être, qu'à défaut de livrer ls effets, le shérif fut déclaré contraignable par corps jusqu'à ce qu'il ait payé la valeur des dits eflets. Leverson et Cunningham et Boston, mis en cause. 7 Déc. Trib. p. 215.

1124. Dans des procédés pour contrainte par corps contre un shérif, la Cour d'Appel avait ordonné que la preuve fut faite par la Cour Inférieure (avant de prononcer la containte) de la valeur des effets saisis et non représentés par le shérif, et donnant l'alternative de payer la valeur des dits eflets, pour se libérer de la contrainte par corps; telle preuve fut faite et la Cour Inférieure renvoya la règle pour contrainte par corps, sur le motif que la preuve n'était pas applicable à la règle ainsi adoptée, laquelle n’était que pour contrainte par corps, sans réferer à la valeur des effets. La Cour d'Appel trouva ce jugement erroné, les appelants fureut condamnés aux dépens de l'appel, en autant que le shérif avait offert à leur procureur la valeur des effets, vû l'absence des appelants de la province, mais avant l'appel. Mème cause. & Déc. Trib. p. 238. 3 L. C. Jurist, p. 223.

1125. Le shérif est le gardien des effets saisis, lorsqu'aucun gardien n'a été offert par le Défendeur. Dans une règle pour contrainte par corps, il n’est pas nécessaire d'offrir d'alternative, à défaut de représenter les effets saisis. Lorsque le gardien plaide, en réponse à la règle, que les eflets valent une certaine somme, il est du devoir de la Cour, avant de faire droit, d'ordonner la preuve quant à cette valeur, L'onus probandi incombe au gardien. Le shérif, quoiqu'ägé de plus de soixante dix ans, est contraignable par corps dans ce cas. Leverson et Boston. ? L. C. Jurist, p.297. 3 idem p. 97.

1126. Une règle pour contrainte par corps contre une femme mariée sur un jugement pour le principal, intérêts et frais, ne peut être obtenue. Scott et Prince. Stuarts Rep. pp. 467 et 470.

1127. Une règle pour contrainte par corps contre une femme sous puissance de mari, quoique séparée quant aux

biens, sera rejetée, à moins qu'avis n'en ait été donné an mari. McDonald et MeLean et Wilson, Oppt. et Dole adjud. 11 Déc. Trib. p. 6. ah

1128. Une règle pour mépris de Cour contre un témoin pour ne pas avoir obéi à un subpæna, ne sera accordée que

-sur la preuve d'une signification personnelle, de l'offre rai.

sonnable d’une somme pour couvrir ses dépenses, et de sq désobéissance manifeste. Sexton et Boston et Egan, Interv. 9 L. C. Jurist, p. 334.

1129. Dans le cas soumis, les rapports de l'huissier sont une preuve suflisante pour justifier Pémanation de fa con. trainte, qui est de sa nature un capias ad salisfaciendum. I y à appel d'un jugement de contrainte par corps, comme de tous jugements sur lesquels il v a appel en loi. Mercure et Laframboise., 5 Dée. Trib. p. 168.

1130. Dans un cas de rébellion à justice par un Défendeur, aucune circonstance atténuante ne peut prévenir la sontrainte. Campbell et Beattie. 3 L. C. Jurist, p. 108.

1131, Un Défendeur qui accepte la garde, et néglige de représenter les eflets saisis, est contraignable par corps. Et il n'y a pas d'erreur dans un jugement, qui le condamneà être détenu en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé la dette en principal, intérêts et frais subséquents, sans ÿ joindre l'al. ternative de représenter les effets saisis. Brooks et Whitney, 10 Déc. Trib. p. 244. 4 L. GC. Jurist, p. 279.

1132. Un Demandeur n'a aucun droità une règle pour mépris de Cour contre un Défendeur, pour le non-paiement des frais sur un procédé incident, il n’a droit qu'à une exécution pour tels frais lorsque la cause est pendante. Fergusson et Gilmour. 5 Déc. Trib. p. 421.

1133. La contrainte par corps pour dommages et frais, sous l’ord. 1667, tit. 34, art. 2, a été abolie par la 1? Vic, ch. 42. Whitney et Dansereau. 4 L. C. Jurist, p. 211.

1134. La Cour a un pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser la contrainte par corps contre un Défendeur, pour lenon-paiement d'un jugement sur action en dommages pour libelle. Lorsque les formalités prescrites par le jugement, de signifier une copie du jugement pour contrainte au Défendeur, n'ont pas été remplies, le Défendeur sera élargi sur motion. Gugy et Donaghue. 9 Déc. Trib. p. 274.

1135. En vertu de la 12 Vict. ch. 42, un Défendeur pour n'avoir pas déposé le bilan de ses biens, ne peut être emprisonné, s’ilin’a eu signification personnelle de la motion. Benjamin et Wilson. 1 L. C. Jurist, p. 4.

1136. Un opposant qui produit une opposition afin d'annuler mal fondée, est considéré avoir fait un faux plaidoyer, dans le but de retarder les fins de la justice, et dans ce cas, il peut être déclaré en mépris de Cour et emprisonné. Quironnet et Wilson, 1818. Hunt et Perrault, 1820. |

113%. Une règle pour mépris de Cour sera décernét

MESURES PROVISIONNELLES. 277

contre une partie qui produit plusieurs oppositions de même gature, dans le but de retarder la vente des effets saisis. Thomas et Pepin et Pepin, oppt. 5 L. C. Jurist, p. 76.

1138. Un curateur à une succession vacante, qui à reçu wdre de déposer entre les mains du protonotaire la balanee, qui apparait à la face de sa reddition de compte, comme sant en sa possession, n'est pas contraignable par corps pour négligence d'obcir à l'ordre, avant la contestation de on compte et le jugement établissant telle balance. Wood et MeLennan. 5 L, C. Jurist, p. 293.

1139. Avant de terminer ce sujet, nous référons à la «vante dissertation sur la contrainte par corps, publiée par la Revue de Législation, t. 2, p. 356.

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