I. GAS DONNANT LIEU AU C@pias
1144, Le capias peut émaner avant comme pendant l'instance, avant comme après jugement, par l'art, 80, dans les cas suivants :
10. Il faut d’abord, par l’art. 797, que la dette excède quarante piastres, et que le défendeur soit sur le point de laisser immédiatement la province du Canada ou qu'il soustrait ou cache ses biens, dans la vue de frauder ses créanciers. Cet article s'applique à toute personne, commercante ou non.
20. Si le débiteur est commerçant, par l’art. 799, il peut, outre les cas qui précèdent, être sujet au capias s'il est notoirement insolvable, et s'il refusé de s'arranger avec ses créanciers ou de leur faire cession de biens à eux-mêmesou à leur profit, et s’il continue son commerce. Tout cela ne forme qu’un cas.
30. Si, par l’art. 800, le débiteur d’une créance privilégiée ou hypothécaire ou le simple détenteur de l'immeuble affecté en faveur de telle créance, dans l'intention de frauder, endommage, déteriore ou diminue, au montant de $40, la valeur de immeuble ou est sur le point de le faire luimême ou par l’entremise d'autre personne, de manière à empêcher le créancier de recouvrer sa créance ou partie d’icelle.
1145. Quant à la dette au montant de quarante piastres, il faut en général qu'elle soit claireet liquide et qu'elle ait été créée personnellement et dans la province du Canada, par l’art. 806. Il n’y a pas d'exception quant au montant, mais seulement pour la nature de la dette, par l’art. 801, lorsqu'il s'agit de dommages, intérêts non liquidés. Nous y reviendrons en parlant de la déposition requise pour le bref de capias.
IT. NATURE DU BREF DE C@pias ET PAR QUI ET CONTRE QUI IL PEUT ÊTRE ÉMIS.
1146. Le bref de capias ad je ia a pour effet d'arrêter et d'appréhender le défendeur pour les causes susdites, art. 797.
1147. Le capias, art. 805, ne peut émaner :
10. Contre un prêtre ou ministre de quelque dénomination religieuse que ce soit ;