LIT, LA DÉPOSITION SOUS SERMENT POUR OBTENIR LE CAPIAS
115%. n'ya aucun changement dans la forme de h déposition, soit que le bref emane du protonotaire, du grefMier où du commissaire. Au N°4? de l'appendice du Code (vol, Ler, p, 36) il est donné une forme de déposition qui, s'il faut en juger par les références aux arts, 812 et 813, se rapporte au bref émané par le commissaire, Mais en la lisant en entier, on s'aperçoit qu'elle s'applique aussi aux brefs émanés du protonotaire et du grellier, dans le cas où le défendeur est sur le point de laisser la province,
1158. Eu référant à l'art, Slo, on se demande si cette déposition donnée devant le commissaire, suflit pour obtenir un capias du protonotaire, ou si le demandeur est oblisé d'en produire une autre ?
1159. Si elle est régulière, elle suflit, et le protonotaire doit émettre son bref, sur un simple fiat.
Il y a dans le premier cas, qui donne lieu au capias (N°1 144) deux motifs distincts : 1° que le defendeur est sur le point de laisser la province dans la vue de frauder ses créanciers; 2° que le défendeur soustrait ou cache ses biens, aussi dans la vue de frauder ses créanciers. La déposition peut contenir un motif, à l'exclusion de l'autre, comme elle peut contenir les deux à la fois. La déposition dont la formule est donnée au N° 42 de l’appendice du Gode (vol, 1e", p.236) ne se rapporte qu'au premier motif, et c'est pour cela que nous la trouvons incomplète,
1160. Au reste, cette formule n'est pas sans reproche, pour le cas même auquel elle peut s'appliquer, et en refrant aux nombreux arrêts qui ont rejeté le capias, à cause des informalités de la déposition, on doit se mettre en garde contre ses termes. La formule fait dire au demandeurdéposant, qu'il est informé d’une manière croyable, a toute raison de croire et croit vraiment dans sa conscience que le défendeur va laisser immédiatement la Province du Canada, et entre parenthése, on dit au déposant d'alléguer spécialement les raisons qui font croire que le défendeur est sur le point de laisser la province. Les termes de la déposition jurent avec l’injonction donnée au déposant, Ainsi il ya dans le texte : va laisser, ce qui ne s'accorde pas avec l'art. 787, qui veut que le défendeur soi sur Le point de laisser. Ces dernières expressions indiquent un départ subit, tandis que les mots : va laisser ne parlent que d'un départ dont la date peut être éloignée.
1161. Lorsqu'il s’agit de la liberté du citoyen, il est tout naturel que la pratique soit rigoureuse, et les termes del
loi ne doivent pas se trouver, par simple implication, dans la déposition. Les expressions du Code doivent être respectes, nonobstant les formules contenues dans l'appendice, Or, à l'art, 798, les termes mêmes de la déposition sont indiqués, et ils différent de la formule 42,
1162. Ainsi la déposition en rapport avec le premier cs donné au N° 114% et l'art, 797, est comme suit, d'après les termes mêmes de l'art, 798 :
A. B. loccupalion el résidence) demandeur en cette cause, jou teneur de livres où commis, où procureur légal du demandeur en cette cause) étant assermenté, dépose et dit : que GC. D. (oceupalion el résidence), le défendeur en cette cause est personnellement endetté envers le demandeur en une somme de plus de quarante piastres, savoir : en la somme de (ténoncer la nalure de la dette), et que le déposant araison de croire et croit vraiment [que le defendeur est sur le point de quitter immediatement la Province du Canada avec l'intention de frauder ses créanciers en général ou le demandeur en particulier, et que tel départ vrivera le demandeur de son recours contre le défendeur ; que le déposant a été informé du départimmédiat du dit défendeur par G. H, qui dit le tenir du défendeu, lui-même, qui lui a dit partir avec l'intention de ne pas revenir], etle déposant asigné.
1163. Si le défendeur, au lieu de quitter la province, cache ou soustrait ses biens, substituer aux mots entre crochets, les mots suivants :
Que le défendeur a caché ou soustrait ou est sur le point de cacher ou de soustraire ses biens avec l'intention de frauder ses créanciers en général ou le demandeur en particulier.
1164. Voici la formule de la déposition dans le second cas donné au No 1144 en rapport avec l'art. 799 :
A. B. (occupalion cu résidence) demandeur en cette cause {ou teneur ne livres, ou commis, ou procureur légal du demandeur en cette cause) étant assermenté, dépose et dit : que GC. D. (occupalion et résidence), le défendeur en cette cause est personnellement endetté envers le demandeur en une somme de plus de quarante piastres, savoir en la somme de (énoncer la nature de la delle), que le défendeur est un commerçant, qu'il est notoirement insolvable, qu'il a refusé de s'arranger avec ses créanciers ou de leur faire cession de biens à eux-mêmes ou à leur profit et qu'il continue son commerce, et le déposant a signé, lecture faite.
1165. 1l est inutile d’alléguer autre chose, car par le ch. 83, sect. 47, et le ch. 87, sect. 9, S. R. B. C., le fait d’être endetté en une telle somme, d'être commerçant et notoirement insolvable, et le refus de s'arranger avec ses créanciers etc. équivalent aux termes de la disposition en dernier relatée, savoir qu'il soustrait ou cache ses biens dans l'intention
de frauder ses créanciers en général ou le demandeur en particulier.
1166. Le troisième cas donné au No 1144, en rapport avec l’art, 800, n'est pas aussi complet que celui rapporté au ch. 47, sect. 9, S. R. B. G., auquel réfère J'article même, L'art. 800 ne parle que du cas où le défendeur, débiteur personnel ou détenteur d'un immeuble, grevé d'une créance en faveur du demandeur, endommage, détériore ou diminue la valeur de cet immeuble. La section 3 du ch. 47, va plus loin, elle ne se contente pas de dire : endommage, détériore ou diminue la valeur de l'immeuble, mais elle veut qu'on dise comment, et elle ajoute : en détruisant, enlevant ou vendant quelque maison, dépendances ou autres bâtiments dessus construits, ou de propos délibéré les endommageant et dété. riorant, ou en détruisant et enlevant tout bois ou pièces de charpente ou des ciôtures, ou aucune pièce enclavée dans toute maison ou bâtiment situé sur tel immeuble. Le Code ne dit pas qu'il faut énoncer spécialement les particularités du fait reproché au défendeur, mais comme l'art. 800 est subordonné au ch. 47, sect, 2,8. R. B. C., il est nécessaire de le faire.
1167. Ainsi la déposition, dans ce dernier cas, serait dans la forme suivante :
A. B. loccupalion el résidence) le demandeur en cette cause, étant assermenté, dépose et dit : que le défendeur lui est personnellement et hypothécairement endetté en une somme excédant quarante piastres, savoir en la somme de
, due au déposant par et en vertu d'une obligation
faite et passée le à devant Me Notaire public, laquelle obligation dument enregistrée au bureau d'enregistrement du comté de le et portant hypo-
thèque sur l'immeuble ci-après décrit, en la possession du défendeur, savoir : (décrire l'immeuble, ou que le défendeur est détenteur de l'immeuble ci-après décrit, lequel immeuble est grevé, affecté et hypothéqué en faveur du déposant en une somme excédant quarante piastres, savoir en la somme de par et en vertu d'une obligation faite et passée par C. D. en faveur du dit déposant, à ‘© le devant Me
Notaire public et dument enregistrée au bureau d'enregistrement du comté de le , Savoir : (décrire l'immeuble) que le défendeur dans lintention de frauder le demandeur, endommage, détériore ou diminue la valeur du dit immeuble, ou est sur le point de le faire, par lui-même ou par l'entremise d’autres personnes,en détruisant, enlevant ou vendant la maison, dépendances ou autres bâtiments dessus construits, ou de propos délibéré les endommageant et détériorant ou détruisant ét enlevant tout bois ou pièces de charpentes ou des clôtures, ou toute pièce enclavée dans la maison ou bâtiment construit sur le dit immeuble pour une valeur de plus de $40, savoir : pour une
valeur de, de manière à empêcher le déposant de recouvrer sa créance ou partie d’icelle au montant de plus de quarante piastres, et le déposant a signé. |
1168. La déposition pour obtenir un bref de capias dans une action.en dommages-intérêts non liquidés, en rap-
rt avec l'art. 801, est la même que celle du premier cas, donnée au N° 1162 seulement, au lieu d'énoncer la nature de la dette, il faut énoncer la nature et le montant des dommages réclamés et les faits qui y ont donné lieu.
1169. I! faut remarquer que la procédure sur l’obtenton du capias, en matière de dommages-intérèts, diffère entièrement de celle dans les autres matières. Comme on l'a vu aux Ne 1148, le commissaire, à défaut du greflier, et ke grefier, à défaut du protonotaire expédient le capias, sur li production de la déposition sans autre formalité. Mais l'art. SOL à introduit un droit nouveau relativement aux actions en dommages, il exige l’ordre du juge au bas de la déposition, ainsi que le montant du cautionnement fixé par le juge. Gette innovation est très-judicieuse et met fin à des emprisonnements vexatoires et malicieux. Des faits tristement célèbres ont donné lieu à cette excellente réforme.
1170. De ce qui vient d'être dit, il résulte qu'il est nécessaire d'énoncer dans tous les cas la nature de la dette afin que le protonotaire, le greflier ou le commissaire puisse s'assurer si l'ordre du juge est requis au bas de la déposition. En l'absence de telle énonciation, il est prudent de refuser l'expédition d'un capias, car les conséquences sont trop considérables pour toutes les parties concernées.
1171. Des décisions nombreuses ont été rendues sur divers incidents du capias. Celles qui ont le plus d'importance, sous l'empire du Code, sont rapportées ici.
1172. Dans une action commencée par un capias, le
demandeur peut être requis de rapporter son action, avant le jour fixé pour le rapport. Kelly et Horan. 1 Dec. Trib. ), 143.
1173. Une déposition, pour obtenir un capias établissant “que le défendeur est endetté envers le demandeur en une certaine somme mentionnée, pour pension et logement durant l’espace de six mcis, et pour effets d'habillements à lui fournis,” est insuffisante, la dette devant être alléguée comme étant due personnellement. Cuthbért et Barret. { Dec. Trib. p. 212,
1174. L'omission, dans une déposition pour obtenir un capias sur le motif que le défendeur est sur le point de quitter la Province du Canada, des mots : ‘“‘avec l'intention de frauder ses créanciers en général ou le demandeur en partieulier,” est fatale. Lamarche et Lebrocq. | Dec. Trib. p. 215.
1175. Une déposition disant : ‘que le déposant a raison de croire et croit vraiment, que le dit F. A. W. est sur le
point de quitter immédiatement la Province du Canada, avec l'intention de frauder ses créanciers, en autant que le dit F. A. W. aurait dit au déposant ce matin qu’il était pour partir, ainsi que l’a compris le déposant, pour la Californie, et plusieurs autres auraient répété au déposant que le dit F. A. W. était pour partir pour la Californie,” est suffisante, et une motion pour casser le capias a été rejetée. Benjamin et Wilson. 1 Dec. Trib. p. 351.
1176. Une déposition constatant que le défendeur, sans la connaissance du demandeur, aurait enlevé des marchan. dises que le demandeur avait comme garantie d'un billet : que le défendeur avait promis de livrer au demandeur un cheval pour l'indemniser, mais refuse maintenant de lui livrer tel cheval, que le défendeur est un étranger, quia négligé de remplir ses engagements et promesses de payer, et s’est soustrait lui-même de ses créanciers ; et que le déposant est informé que le défendeur veut aussi s'en aller, et quitter cette province, —est considérée comme insuflisante, Leeming et Cochrane. 1 Dec. Trib. p, 352.
1177. Une déposition qui dit que le déposant est informé d’une manière croyable “que le dit défendeur, à certaines époques mentionnées, a soustrait secrètement ses biens, et soustrait encore ses biens, dettes et eflets de sa demeure à telle place, avec l'intention de quitter subitement cette province et de frauder le déposant et ses créanciers générale. ment,” est insuflisante ; sur le motif que le nom des personnes qui ont ainsi informé le déposant aurait dû être donné, Capias cassé. Cornell et Merrill. 1 Dec. Trib, p. 357.
1178. Un Capias a été cassé parce que les causes de l'action, mentionnées dans la déposition, différaient de cel. les alléguées dans la déclaration. Malhiot et Bernier. 1! Dec, Trib. p. 389.
1179. Une déposition pour capias, donnant pour motif que le défendeur est sur le point de quitter la province, avec l'intention de frauder ; savoir : que le dit vaisseau du défendeur est chargé et prêt à prendre la mer, et que le défendeur a l'intention de le faire, et aurait dit au déposant qu'il ne reviendrait pas au Canada, est suffisante. Wilson et Reid. 4 Dec. Trib. p. 157.
1180. Dans une déposition pour capias, il est nécessaire de dire que le défendeur est sur le point de quitter immédiatement la Province du Canada, ‘avec l'intention de frauder ses créanciers en général, ou le demandeur en particulier” Wilson et Ray. 4 Dec. Trib. p. 159.
1181. Une déposition pour capias, établissant, comme motif de fraude, que le défendeur est un marin, sur le point de quitter subitement la province avec son vaisseau, et peut ne jamais revenir ; et qu'il n’a laissé aucun moyen pour payer ses dettes, est suflisante. Berry et Dixon. 4 De. Trib. p. 218.
1182. Un créancier pour une somme de moins de quarante piastres, peut se faire transporter d'autres dettes, et prendre un capias contre le défendeur, si le montant réuni de ces créances excède quarante piastres. Ce transport n’a pas besoin d'être signifié avant l’action. La déposition dans ce cas était la même que celle donnée dans la cause de Wilon et Reid, rapportée au N° 1178. Quin et Atcheson. 4 Dec. Trib. p. 378. |
1183. Une déposition pour capias, établissant que le défendeur, qui réside à Rouse’s Point, dans les Etats-Unis, est sur le point de quitter immédiatement la province pour rendre aux Etats-Unis, et donnant les noms des personnes qui ont ainsi informé le demandeur, mais ne démontant aucune intention de fraude, est insuffisante. Larocque et Clarke. 4 Dec. Trib. p. 407.
1184. Une déposition donnant comme motif de fraude, que le défendeur a refusé de payer au déposant le montant armé par lui sous serment, comme lui étant dû : que le vaisseau, dont le défendeur est le maitre, est sur le point de faire voile pour l'Europe, et que le défendeur doit le conduireest suffisante. Lefèvre dit Vermette et Tullock. 5 Dec. Trib. p. 47.
1185. Dans le cas où le défendeur est un marin, il suffit de dire qu'il est sur le point de partir avec son vaisseau. Il est inutile d'alléguer qu'il a été requis de payer ou qu'il a refusé de payer. L'allégation : “que sans le bénéfice d’un bref de capias le créancier perdra sa créance ou soufirira des dommages,” est suflisante, sans les mots : ‘“ perdra son recours.” [asset et Mulcahey. 6 Dec. Trib. p. 15.
1186. Il n'est pas nécessaire de faire serment que le demandeur, sans le bénélice d'un bref de capias contre la personne du défendeur, perdra son recours. Lelièvre et Donelly. 4 Dec. Trib. p. 247. Mème décision, Tetu et Peltier, 6 Dec. Trib. p. 32.
1187. Sous la 12 Vict. ch. 38, un bref de capias signé : “E, Marchand, greflier de la Cour de Circuit,” scelié du sceau de la Cour Supérieure, St. Jean, portant l'en-tête : “ Dans la Cour Supérieure,” et rapporté dans la Cour Supérieure, Montréal, est irrégulier, tel bref n'étant pas un bref de la Cour Supérieure, tel que requis par l'Acte de Judicature, Hitchcock et Meigs. 6 Dec. Trib. p. 175.
1188. Une déposition pour capias, dans laquelle le nom du créancier est : ‘ Joutras,” est correcte, quoique le nom soit : ‘ Justras,' dans le bref et la déclaration. Dans cette même déposition, il était dit, que le défendeur était personnellement endetté envers le demandeur, pour ouvrages faits et salaire au service du défendeur, cette déposition a été considérée bonne, quoique il ne fut pas allégué que c’était à la requisition du défendeur, Joutras et Dunlop. 7 Dec. Trib. p. 420.
288 CAPIAS AD RSSMONDENDUM.
1189. Dans une déposition pour capias, qui démontre une cause personnelle d'action, il n’est pas nécessaire que les mots : ‘“ personnellement endetté” soient répétés, Et les mots : ‘ le demandeur perdra sa dette ou souffrira des dommages” sont équivalents aux mots : ‘“ sera privé de son recours.” Lampson et Smith. 7 Dec. Trib. p.495,
1190. La requête pour capias dans ce cas ne peut être rejetée sur une défense en droit. Foster et Dorion. 8 Dec. Trib. p. 152.
1191. Les mots: ‘avec intention de frauder, etc" ayant été omis dans une déposition pour capias dans le cas de départ de la province, le capias a été cassé. L'Hoist et Butts. 10 Dec. Trib. p. 204.
1192. Les allégations nécessaires pour une déposi. tion pour capias avaient été faites dans la forme disjonctive et non conjonctive, le capias à été cassé. Talbot et Donnelly. 11 Dec. Trib. p. 5.
1193. On ne peut se prévaloir par exception contre une déposition pour capias, où contre les procédés interve. nus sur le capias après jugement rendu. Hogan et Gordon, 2 L. CO. Jurist, p. 163.
1194. Un capias ne sera pas rejeté sur le motif que les raisons de croyance dans la déposition n'allèguent spécialement aucune intention frauduleuse de la part du défendeur. Henderson et Ermess. 2 L. GC. Jurist. p. 186.
1195. Il est suffisant de référer à la déclaration dans la déposition pour la cause de la dette. Malo et Label, 2 L. OC. Jurist. p. 194.
1196. Des préférences frauduleuses du défendeur pour certains créanciers, après son insolvabilité, ne donnent pas lieu au capias. Dans cette mème cause, l'intention du défendeur d'aller à Boston, jointe à ces préférences frauduleuses, et la réponse donnée au demandeur qui lui demandait une cession de ses biens, de ne pas l'ennuyÿer, étaient des circonstances suffisamment fortes, pour démontrer son intention de frauder le demandeur. ‘Treman et Sansum. 4 L. C, Jurist, p. 48.
1197. Les mots : ‘teneur de livres, commis, ou procureur légal” requis dans la 25 Geo. 3, ch. ?, ne sont pas sacramentels et peuvent être remplacés par les mots: * caissier de la banque de Montréal.” (Coates et Banque de Montréal. ? Rev. de heg. p. 328. ,
1198. Dans la déposition pour capias, il n'est pas nécessaire d’alléguer spécifiquement, que sans le bénéfice du capias, le demandeur souflrira des dommages et perdra sa créance, et il n’est pas nécessaire de requérir l'émanation du capias, le fiat étant suffisant pour cela.
1199. Dans cette déposition, il n’est pas nécessaire de dire que les détériorations ont été faites de propos délibéré,
gi parait que ce n’est pas par accident ou dans le cours régulier des choses. | | ie
1200. La déposition, si elle contient les allégations voulues par la loi, fait preuve primé facie, et le demandeur nest pas tenu de faire d'autre preuve de ces allégations, «ur une dénégation générale contenue dans une demande de libération.
1201. L'immeuble, prétendu détérioré, ayant élé vendu udiciairement, postérieurement au capias, le demandeur sur capias s'en étant rendu adjudicataire, pour une somme inférieure à son hypothèque, et l'ayant ensuite revendu pour une somme plus élevée que le montant de son hypothèque, le bénéfice qu'il a réalisé n'est pas un motif pour le défendeur d'obtenir sa libération. Ces quatre décisions ont été rendues dans la même cause. Doutre et McGinnis, 5 L. C, Jurist, p. 158.
1202. Pour obtenir l'incarcération d'une personne, pour détérioration sur un immeubie saisi, il ne suflit pas que Ja requête ou la motion faite pour obtenir une règle, contienne tous les termes et expressions du statut, mais il faut que l règle elle-même les contienne. Varin et Cook et McGinnis, misen cause, » L. C. Jurist, p. 160,
1203. Une déposition, commençant par les mots: “J,
S. teneur de livres du demandeur, de la Cité de Montréal étant assermenté, dépose et dit: ‘est suflisante, malgré l'absence de l'aMirmation dans le corps de la deposition, qu'il est teneur de livres. Hogan et Hoskins, 1? Déc. Trib. ), 84.
1204. Un capias émané contre un défendeur pour avoir caché ses biens et effets, avec l'intention de frauder ses créanciers en général et le demandeur en particulier, sera cassé, s'il est établi que le défendeur n'a pas enlevé ses effets ; qu’au temps du capias, il n'avait pas d'eflets; que ls effets enlevés étaient la propriété de sa femme, malgré qu'ils fussent responsables pour le loyer du demandeur. Gendron et Lemieux. 12 Déc. Trib. p. 222.
1205. L'omission des mots : ‘a refusé de faire cession de biens” est fatale dans une déposition pour capias contre un débiteur insolvable. Capias cassé sur motion. Warren et Morgan, Déc. Trib. p 305.
1206. I! est nécessaire d'alléguer dans une telle déposition : 1° l'insolvabilité du débiteur: ?° son refus de faire cssion de biens pour le profit de ses créanciers. Hamel et Côté, 11 Déc. Trib. p. 446.
1207. Il est permis de prendre un capias après jugement et demander dans les conclusions de la déclaration une nouvelle condamnation pour un montant plus élevé que dans la première action. Perry et Milne, 8 L, C. Jurist, p.
1208. L'omission dans la déposition de l'endroit où la
dette a été contractée cst fatale; et le capias à été cassi Brisson et McQueen, 7 L. C. Jurist, p. 70. + 1209. L'onus probandi incombe au défendeur dans la dénegation des faits de la déposition pour Capias. Egert et Laidlaw. 7 L. C. Jurist, p. 227. :
1210. La déposition est suflisante si elle contient ton. tes les allégations requises par le statut, quoique mises dans un ordre différent, Gregorv et Ireland, 9 EL, C. Jurist, P. 131 1211. Le bref peut émaner le dimanche sur cause su. fisante, et une réclamation pour dommages non liquidés, est une cause suflisante de dette, pour justifier l'émanation d'un capias. Redpath et Giddings, 9 L. C. Jurist, p. 225.
IV. LA DÉCLARATION SUR LAQUELLE EST BASÉE LE CAPIAS ET QUAND ELLE DOIT ÈTRE PRODUITE,
1212. Par l'art. 804, il n'est pas nécessaire, que la dés claration où demande libellée, soit signifiée au defender au moment de son arrestation, il suffit de lui en laisser une copie à lui-même ou au greffe de la Cour Supérieure, dans les trois jours qui suivent la signification du bref. Cet ari. cle est de droit nouveau, en ce sens qu'il fixe le délai jnva. riablement dans les trois jours, que le href soit rapporté en terme ou en vacance. L'ancien droit étaitque la declarauon devait être produite dans les trois jours, si le capias était rapporté en terme, sinon dans les huit jours.
Il suflit de déposer au greffe l'original de la déclaration avec une copie pour le défendeur, sans observer d'autres formalités. Le protonotaire dès qu'il recoit la déclaration, doit en faire l'entrée dans le registre,
1213. La forme de la déclaration sur un capias est la mème que dans les actions, pour lesquelles elle est rédigée, Elle ne diffère que dans lallégation qui se rapporte au cas qui donne lieu au capias et dans ses conclusions. Quant à l'allegation, elle est la même que celle contenue dans la dé. position et nous y référons. I[l ne faut pas oublier qu'il est nécessaire que les allégations de la déclaration soient con. formes à celle de la déposition, et il a été rapporté des arrètks cassant le capias pour des variantes de ce genre.
1214. Les conclusions de la déclaration sont les mêmes pour tous les cas. En voici la forme :
Pourquoi le dit demandeur conclut à ce que le défendeur
soit condamné à lui payer la dite somme de dit cours, avec intérèt à compter du et les dépens, et à ce qui
émane un bref de capias ad respondendum contre le corpset la personne du dit défendeur, selon les formes voulues par la loi, pour contraindre le défendeur à comparaitre devant cette Cour, à fin de répondre à la présente demande et voir déclarer le bref de capias a@ respondendum ainsi émané bon et valable, et pour sur le tout être adopté tels procédé
qu'il pourra appartenir en loi et en justice, le tout avec dépens distraits aux soussignés.