‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 187 sur 336 · VI. L'ÉLARGISSEMENT DU DÉFENDEUR EN FOURNISSANT CAUTION · texte numérisé non relu

VI. L'ÉLARGISSEMENT DU DÉFENDEUR EN FOURNISSANT CAUTION

1217. [la été parlé, au Ne 1068, des divers cautionnements que peut donner le défendeur pour être élargi conformément aux arts. 824, 825 et 828, la forme quant à ce dernier article, se trouve au N° 44 de l'appendice du Code, wol, 1er p. 237). Cette forme s'aplique aux deux autres cautionnements, sauf la variante nécessaire.

1218. I! ne reste à observer, que le cautionnement dans le cas de l'art 828, se donne sans avis, tandis que dans le cas des arts. 824 et 815, il est donné, par l’art. 826, sur avis signifié à la partie demanderesse ou à son procureur, en observant le delai d’un jour intermédiaire.

1219. Voici la forme de cet avis.

Avis vous est donné que le défendeur en cette cause, fournira bonnes et suflisantes cautions qu'il ne laissera pas la province du Canada (ou qu'il se remettra sous la garde du shérif lors qu'il en sera requis par ordonnance du tribunal, sous un mois de la signilication qui en sera faite à lui où à ses cautions) au bureau du protonotaire de cette Cour, au Palais de Justice, le à onze heures de l'avant midi, et que les personnes qu'il offrira ainsi comme cautions sont A. B.et G. D. (occupation et résidence) lesquelles justifieront de eur solvabilité, si elles en sont requises.

1220. Par l’art. 827, la justification se fait par le serment des cautions, qui ne sont pas tenues de justifier sur des immeubles.

1221. L'avis ci-dessus n’est pas requis, comme il a déjà él dit, pour le cautionnement, en vertu de l’art. 828, lequel se donne avant le jour du rapport du bref et qui consiste à obliger les cautions à payer le montant de la dette, en capiäl, intérêts et frais, si le défendeur ne fournit pas cautionnement au «lésir des arts. 824 et 825.

1222. La solvabilité des cautions dans ce cas est sous k responsabilité du shérif, qui la garantit comme bonne au moment du cautionnement seulement, art. 829.

1223. Cette responsabilité n’est guère sérieuse, car par

l’art. 830, le shérif n’a qu’à endosser l'acte de cautionnement pour le transporter au demandeur, et par ce transport uni. téral, le shérif est entièrement libéré.

1224. Le Code ouvre la voie aux cautions pour se lié. rer elles-mêmes ; mais il ne donne pas le cas où le défendeur peut libérer ses cautions.

Par la sect. 4 du ch. 81 S. R. B. C., il est dit, que si le défendeur, ainsi élargi sous caution, se livre Cour tenante durant l’action ou en aucun temps, pendant les huits jours. qui suivent le jugement rendu, ou se livre entre les Mains du shérif du district, où l’action a été instituée, en aucun temps, pendant les quinze jours après le délai durant lequel le demandeur peut légalement obtenir une exécution, la reddition du défendeur sera une décharge pour les person. nes, qui se seront rendues cautions du défendeur.

Le Code est obscur sur la procédure à suivre dans le Cas où les cautions veulent se libérer elles-mêmes, en livrant le défendeur. L’art. 831 émet le principe qu’elles peuvent en tout temps arrêter le défendeur, le livrer entre les mains du shérif et se libérer ainsi de leur cautionnement. Mais l'art, 83? exige certaines formalités, qui doivent accompagner la livraison, et il n’est pas dit comment peut se faire l'arresta. tion du défendeur. L’art. 833, qui termine ce sujet, indique une procédure quelconque, dans le cas où les caution éprouvent de la résistance dans l'arrestation ; mais pas un mot dans ces trois articles pour indiquer le bref en verty duquel les cautions peuvent opérer l'arrestation du défen. deur. Cette lacune, il faut l’admettre, existait dans le Statut’. mais elle était assez saillante pour conseiller aux codifica teurs de la combler.

C'est ici que la personne du défendeur représente ses biens ; car les cautions, gardiens judiciaires de la personne du défendeur, peuvent se libérer en reproduisant cette personne même, comme elles feraient des biens, mis sous lew garde. Cette personne s’identifie tellement aux chose, mobilières, que la possession en est aussi complète, ct aucune procédure n'est nécessaire pour opérer cette possession. Les cautions peuvent, sans recourir à l'autorité, s'emparer de la personne du défendeur, et en opérer la livraison entre les mains du shérif. Les cautions n’ont à craindre que de ne pas être assez vigoureuses, physiquement parlant, pour s rendre maitres du défendeur. Dans ce cas, l'art, 833 leur offre de l’aide, par l'assistance d’huissier ou constable. Tant que leur poignet est assez musculeux, pour avoir raison de la personne du défendeur, la loi ferme les yeux sur les procédés adoptés, pourvu qu'il n’en résulte aucun coup où blessure. Eufin le défendeur est la chose de ses cautions, elles en ont la garde ; et qui dit garde, dit aussi possession.

1225. L'art. 833 indique la procédure à suivre pour permettre aux cautions, dans le cas de résistance, de faire

CAPIAS AD RÉSPONDENDUM. 293

procéder à l'arrestation du défendeur, par tout huissier ou constable. hu ,

1226. Voici la forme de la déposition, faite par l’une des cautions, et assermentée soit devant le juge, le protonotre ou un commissaire de la Cour Supérieure, ou un juge de paix du district où se trouve le défendeur.

A. B. loccupalion el résidence) étant assermenté, dépose edit: que dans une cause portant le No , instituée devant la Cour Supérieure du district de , G. D. occupation el résidence) aurait été arrêté en vertu d'un œpias ad respondendum, et le déposant, et E. F. (occupalion el résidence, se seraient rendus cautions pour le dit €, D. lequel aurait été en conséquence élargi ; que le dépogant désirerait être libéré de tel cautionnement, en procédant à l'arrestation du dit C. D., et le livrant entre les mains du shérif du district de ; que le déposant craint de la résistance, et demande que tout huissier ou constable soit requis de procéder à l'arrestation du dit GC. D., ense faisant accompagner de la force nécessaire, pour le remettre au shérif du dit district, et pour que, sur telle livraison, le dit déposant et le dit E. F. soient valablement libérés de leur œutionnement, tel que susdit ; et le déposant a signé.

1227. La requisition est donnée par écrit au dos de la déposition. Le Code ne dit pas par qui, mais on doit en concure, que c’est par l’oflicier qui a assermenté la caution.

1228. Lorsque l'arrestation du défendeur s’est effectuée, le shérif, par l’art. 832, ne peut être tenu de le recevoir, à moins qu'il n’en soit requis par un acte sous la signature des cautions, ou de l’un deux, ou de leur procureur fondé.

1229. Cet acte contient l'en-tête ordinaire de tous les procédés judiciaires, savoir la mention du tribunal et le nom des parties en cause, et peut être rédigé comme suit :

AB. et C. D. (occupalion et résidence) soussignés, (ou représentés par E. F. leur procureur fondé), requièrent le shérif de ce district de recevoir le défendeur en cette cause, dont la personne lui est présentement livrée, sous sa charge, et demandent acte de la livraison du dit défendeur.

Le shérif donne en conséquence acte de telle livraison.

1230. On est assez naturellement porté à croire que celte reddition de la personne cautionnée, met lin au caulionnement. Toutefois, il est d'usage en Angleterre, de demander à la Cour une sentence d’exonerelur.

1231. Voici la requête pour obtenir l’exonerelur :

La requête de A. B. et C. D. cautions en cette cause du défendeur.

Expose respectueusement.

Que le treize mars courant, les dits requérants ont amené où fait amener devant l'honorable juge B,. l’un des Honorables juges de cette Cour, en Chambre au Palais de Justice, äMontréal, la personne de J. L. défendeur en cette cause, et

ont là et alors fait la livraison (render) du dit J.L, lequel s'est, au reste, là et alors volontairement rendu (surrender) à l'effet que les dits requérants fussent libérés de leur cau. tionnement en cette cause, et que depuis loïs, le dit JL. est détenu sous la garde du shérif de ce district, dans la prison commune de ce district, en vertu et sous l'opération du bref de capias ad respondendum, émané en cette cause, comme si les requérants n’eussent jamais ‘donné de caution. nement en cette cause,

Que vû ce que dessus vos requérants sont bien fondés à demander qu'il plaise à Vos Honneurs faire insérer sur l'acte de cautionnement en cette cause, la décharge des dits requérants des obligations contractées par le dit cautionne. ment.

A ces causes, vos requérants concluent à ce Qu'il plaise à Vos Honneurs enjoindre au protonotaire ce cette Cour, d'insérer sur le dit acte de cautionnement l'exonereltur ou libération et décharge des dits requérants des obligations contenues au dit cautionnement.

Et ferez justice.

1232. L'avis qui accompagne celte requèts est comme suit :

Vous êtes notifié que le treize mars courant le dit J, L, défendeur en cette cause, a été rendu et livré ès mains du shérif de ce district, qui le détient maintenant dansla prison commune de ce district, en vertu du bref de capias ad vespondendum émané en cette cause. Vous êtes de plus notifié que la requête ci dessus sera présentée à la Cour Supérieure siégeant en ce district, à l'ouverture de la dite Cour, le dix-sept mars courant.

1233. Le jugement reproduit les termes de la requête, si la reddition est complète.

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