‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 192 sur 336 · DE L’ARRÊT SIMPLE · texte numérisé non relu

DE L’ARRÊT SIMPLE

en conservant dans le Code de Procédure, des expressions aussi étrangères à la langue qu'aux notions générales du monde légal.

Il faut toutefois essayer de prénétrer ce mystérieux problème.

1247. En référant aux arts. 1998 et 1999 C. C., on cons. tate les privilèges du vendeur en général, d'une chose non payée et des conditions requises pour l'exercice de ces privilèges, qui consistent 1° à revendiquer la chose, et % à être préféré sur le prix. Les conditions requises sont 1e que la vente ait été faite sans terme ; % que la chose soit encore entière et dans le mème état; 3e qu'elle ne soit pas passée entre les mains dun tiers, qui en ait payé le prix, et 4 que la revendication soit exercée dans les huit jours de là livraison, sauf la disposition relative à la faillite, et conte. nue en l’art. 2000.

1248. Il ne peut pas être question de l'exercice de ce privilège, quand on parle du dernier équipeur, pour deux raisons : |° parceque c'est une revendication et non h saisie arrêt, qui est le mode pratique offert au vendeur, ainsi qu'il a déjà eté remarqué; % parceque l'art. 834 ouvre ce recours, sans la formalité d’une déposition préalable,

C'est donc ailleurs qu'il faut chercher.

Les dictionnaires modernes ne donnent d'autre sens acceptable au mot équiper, que le cas de munir un bâti. ment de ce qui est nécessaire à sa mise à flot, à la subsis tance de l'équipage et à la manœuvre, équiper un bâtiment, est le complément de ce que l'on appelle gréer un bâtiment, Le dernier équipeur met le vaisseau en état de naviguer.

Entendu dans ce seus, ce terme indique la différence qui existe entre ce cas et le recours du vendeur non payé, Celui qui a radoubé un navire, ou qui lui a fourni des objets, qui ont changé de nature, ne peut revendiquer ce qui a fait accession au navire et s’est incorporé avec lui. (C. GC. Art 429 et suiv.) Il arrête, par saisie sur son débiteur, propriétaire et possesseur de la chose qui s'est incorpore le travail ou la fourniture du saisissant, et la loi lui permet de le faire de plano et sans s'appuyer sur une déposition assermentte

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