‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 193 sur 336 · ÎT. NATURE DU BREF, ET PAR QUI IL EST ÉMIS · texte numérisé non relu

ÎT. NATURE DU BREF, ET PAR QUI IL EST ÉMIS

1249. Le bref de l'arrèt simple, par l'art. 836, est adressé, en Cour Supérieure, au shérif du district où il doit ètre exécuté, et en toute autre Cour, à tout huissier, lui enjoignant de saisir les meubles et effets du défendeur et d’assigner ce dernier à comparaitre au jour fixé, au greffe du tribunal compétent pour répondre à la demande et voir déclarer valable la saisie faite.

1250. Par l’art. 837, sur le dos du bref doit être inscrit le montant de la somme reclamée, par le demandeur, où celle pour laquelle le cautionnement peut être donné, dans

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