ÎT. NATURE DU BREF, ET PAR QUI IL EST ÉMIS
1249. Le bref de l'arrèt simple, par l'art. 836, est adressé, en Cour Supérieure, au shérif du district où il doit ètre exécuté, et en toute autre Cour, à tout huissier, lui enjoignant de saisir les meubles et effets du défendeur et d’assigner ce dernier à comparaitre au jour fixé, au greffe du tribunal compétent pour répondre à la demande et voir déclarer valable la saisie faite.
1250. Par l’art. 837, sur le dos du bref doit être inscrit le montant de la somme reclamée, par le demandeur, où celle pour laquelle le cautionnement peut être donné, dans