‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 194 sur 336 · DE L'ARRÊT SIMPLE · texte numérisé non relu

DE L'ARRÊT SIMPLE

le cas où la demande est pour dommages intérêts non liquidés. , | |

1251. Contrairement au capias, qui ne peulémaner que de la Cour Supérieure, art. 838, l'arrêt simple est émané du tribunal déterminé par le montant ou le caractère de la dette. Si Ja somme excède $200, il émane de la Cour Supérieure : elle est moindre, elle émane de la Cour de Circuit ou de la Cour des Commissaires. L'art. 839 donne pouvoir au greffier de l'émaner même pour la Cour Supérieure, et dans ce cas de recevoir l’affidavit requis. L'art. 840 confirme ce principe en référant aux arts. 81L'et 812. C'est la première fois que le Code adopte le mot aflidavit, pour déposition sous serment.

1252. Le Commissaire de la Cour Supérieure par les arts. 842 et 843, a le même droit pour l'arrêt simple que pour le capias, voir Nes 1153 et suiv. La seule différence qu'il y a, c'est que pour le capias, la détention de la personne n'est, sous le bref du commissaire, que de quarante-huit heures, tandis que par l’art. 843, pour l'arrêt simple, la détention des biens est de douze jours. Le Code, au N° 46 de l'appendice (vol ler p. 238) donne la forme du mandat de saisie, émané par le commissaire de la Cour Supérieure. L'art. 845 indique ce que doit faire le commissaire dès qu’il a émis le bref.

1253. L'art. 1119 donne aussi au commissaire pour la décision sommaire des petites causes, le pouvoir d’émaner l'arrêt simple sous les mêmes circonstances, et pour toute somme au dessus de cinq piastres, mais n’excédant pas vingt cinq piastres, et pour sa Cour seulement.

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