‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 195 sur 336 · III. DÉPOSITION POUR OBTENIR L'ARRÈT SIMPLE · texte numérisé non relu

III. DÉPOSITION POUR OBTENIR L'ARRÈT SIMPLE

1254. Il est donné au N° 45 de l’appendice du Code (vol. 1er p. 238) une forme de la déposition pour obtenir l'arrêt simple. En comparant cette formule avec les termes de l'art. 834, on s'aperçoit d'une contradiction qui mérite d'être remarquée. Ainsi, par l'art. 834, pour donner lieu à l'arrêt simple, il faut que le défendeur recèle ses biens, et par la formule, il faut jurer que le défendeur est sur le point de recéler. L'article veut que lerecèlement ait eu un commencement d'exécution, et l’affidavit n’exige que l'intention de recéler Cependant il ne faut pas perdre de vue que l'art. 834 n’elant pas indiqué comme droit nouveau, il doit représenter la loi en existence avant la promulgation du Code. En référant à la section 46 du ch. 83, S. R. B. C. qui a donné lieu à cet article les mots : sur le point de céler, sont en toutes lettres, et la formule du statut dit : sur le point de récéler. Y a-t-il ici conflit entre le Code et les lois antérieures ? L'examen attentif de la question conduit à la négative.

Les dispositions du Code, qui ne sont pas entre crochets, [ J,et qui diffèrent dans les expressions avec les lois sur

300 DE L'ARRÈT SIMPLE.

le même sujet en existence lors de la promulgation du Code, doivent-elles être suivies rigoureusement, ou doivent-elles être subordonnées aux lois ou du moins conciliées avec les lois d'où elles ont été puisées. Le ch. 2S. R. B. C. concer. nant la Codification des lois du Ras-Canada, qui se rapportent aux matières civiles et à la procédure (Page LXXXI, vol ler) contenait les instructions aux cominissaires char. gés de la codification. La section 6 exigeait que les amende. ments à la loi fussent mentionnés séparément et distincte. ment. La section 13 permettait au Gouverneur en Conseil] de suggérer des amendements, et ces amendements, approu. ves par les commissaires, devaient être aussi distingués d'avec la loi actuellement en force. Le second paragraphe de la section 14 obligeait les commissaires à incorporer la substance des amendements adoptés par les deux branches de la législature. Ces dispositions s’appliquaient tant au projet du Code Civil qu'au projet du Code de Procédure, La 29-30 Vict. ch. 25, concernant le Code de Procédure Civile du Bas-Canada (Page LXXXVII vol. ler) répéte dans son préambule les mêmes instructions, relativement à l'indication séparée et distincte des amendements. La sec. tion 5 dit qu'aussitôt que les travaux d'incorporation et de correction auront été achevés, les Commissaires feront imprimer le Code, tel qu'amendé et corrigé, désignant soïgneusement les amendements et additions essentiels fait au rôle original, laquelle impression devant servir d'original. Le Code tel que promulgué et publié sous l'autorité législative, contient au commencement une note (Page 1, vol. fer), par laquelle il est réglé que tout ce qui est mis entre crochets L Jest un changement ou addition aux lois en force lors e la promulgation du Code.

Maintenant l'art. 1361 sur l'interprétation, dit que dans le cas de différence entre les textes anglais et français du Code dans quelqu'article fondé sur les lois existantes à l'époque de sa promulgation, le texte le plus compatible avec lesdispositions des lois existantes doit prévaloir. Ici il n'y a pas de différence dans les textes du Code, la différence existe dans les expressions de l’article 834 avec celles de la loi sur laquelle il est fondé, S. R. B. C. ch. 83, s. 46. De ce qu pen il n'y a pas d'autre conclusion que celle-ci : toutes es dispositions du Code, qui ne sont pas indiquées entre crochets, n’ont introduit aucun changement, aucune addition, et doivent ètre considérées comme reproduisant en substance la loi en force lors de la promulgation du Code, quoiqu'il puisse se rencontrer des nuances de langage entre les deux textes.

Pour en revenir à la formule 45 de l'appendice du Code, elle est indiquée comme étant en rapport avec les arts. 84? et 843, de même que pour le capias la formule 4? est en rapport avec les arts. 812 et 813, c'est-à-dire dans le cas où

DE L’ARRÈT SIMPLE. 301

le capias et l'arrêt simple émanent du commissaire de la Cour Supérieure. En référant à ces articles, il est facile de se convaincre que le commissaire ne peut émaner ces brefs que dans les cas où le protonotaire et le greffier peuvent le fire. Les Codificateurs n'ont certainement pas eu l’intenion de ne donner cette formule que pour l'usage du commissaire seulement, puisque l'art. 84? est subordonné à Fart. 834, et que ce dernier article indique les principes généraux sur lesquels repose l'arrêt simple. Les Codificateurs ont imité le ch. 83 S. R. B. C., où la mème concordance est appliquée entre la formule B et la s. 53, pour la saisie-arrèt et le capias. Or il est à la connaissance de tous les praticiens, que la formule B du statut (formule 45 du Code) s’employait pour obtenir l'arrêt simple du protonotaire et du grefller, aussi bien que du commissaire de la Cour Supérieure.

Si l'on veut supposer aux Codificateurs l'intention formelle d'introduire un changement, on ne peut s'arrêter à un autre système, que celui de ne plus contraindre celui qui jure, comme c'était le cas sous le statut, à n’affirmer que l'intention du débiteur de céler ou récéler. On aura voulu lui permettre de jurer du fait accompli, lorsque le recel est ou exécuté ou en voie d'exécution. Ce serait en vérité faire injure aux codificateurs,de supposer qu'ils ont voulu limiter la saisie (art. 834) ou le capias (art. 7971 au cas où le débiteur soustrait, cache ourecèle ses biens, c'est-à-dire au cas où le remède deviendrait la plupart du temps inefficace. En combinant le statut avec le Code, le créancier peut agir lorsque l'intention du débiteur se manifeste de récéler, de même que lorsque cette intention a reçu son exécution partielle où consommée. Autrement la formule ne serait applicable à aucune partie du Code.

Cette formule 45 est imparfaite sous d’autres rapports. Le: texte anglais maintient l'ancien chiflre de $40, tandis que le français, plus conforme au Code, part du minimum de $5. Dans les deux textes de la formule, on se sert de la conjonctive el au lieu de la disjonctive ow, en sorte que s’il fallait suivre à la lettre ce qu'elle contient, on ne pourrait recourir à la saisie-arrèt que lorsque tous les cas où elle peut avoir lieu, suivant l’art. 834, se rencontreraient à la fois. Il faut donc, quand on fait usage des formules du Code, les comparer avec les articles auxquels elles ont rapport. Les arrêts, qui se rapportent à la déposition sont donnés à la fin de cette section.

Page 1