IV. DÉCLARATION QUI ACCOMPAGNE L’ARRÊT SIMPLE
1255. Par l'art. 850, la déclaration peut être signifiée en mème temps que le bref, ou dans les trois jours qui suivent la saisie, en laissant copie soit au défendeur ou au greffe. Il est référé au N° 1212, à ce qui crée un droit nouveau.
302 DE L'ARRÈT SIMPLE,
1256. Les allégations de la déclaration, dans l'arrét simple, doivent être conformes à celles contenues dans Ja déposition qui s’y rapporte. Il n'y à rien à remarquer, sauf les conclusions qui sont spéciales. Les voici :
Pourquoi le demandeur conclut à ce que, vù l'aflidavit produit en cette cause, il émane un bref de saisie-arrèt, pour saisir et arrêter, par voie d'arrêt simple, les dits biens meubles et effets mobiliers du dit défendeur, et à ce que ce dernier soit assigné à comparaitre devant cette Cour, pour répondre à la présente demande ; à ce que la dite saisie soit déclarée bonne et valable: à ce que le défendeur soit condamné à payer au dit demandeur, pour les raisons ci. dessus, la dite somme de avec intérêt et dépens: à ce que les meubles et effets mobiliers ainsi saisis, soient vendus suivant la loi, pour, sur le produit de Ja vente d'iceux, être, le dit demandeur, payé de sa dite créance, en capital, intérêts st trais, desquels dépens le soussigné de mande distraction. |