V. L'EXÉCUTION DU BREF D'ARRBT SIMPLE
1257. Par l'art. 841, il est procédé à saisir les biens du défendeur, de la même manière que sur exécution d'un juge. ment. Nous référons à ce qui a été dit aux Nes SO? et gui. vants. Le shérif ou l'huissier peut procéder à la saisie dans un autre district, si le débiteur y a transporté ses ellets où s’y est retiré.
1258. Le bref, par l'art. S19, est rapporté comme Je capias ; et par l’art. 850, copie du bref doit être laissée an défendeur, ainsi qu'un double du procès verbal de Ja saisie, aussitôt qu'elle est parfaite Par l'art. 852, si le defendeur a laissé la province ou se cache, il est procédé comme dans le cas d'absence : voir N° 63.
1259. L'art. 846 est semblable à l'art, 816, relativement au capias, dont il a été parlé au Ne 1215. Au lieu de remettre la personne, l'huissier remet les biens au shérif, si le bref est émané de la Cour Supérieure, pour en être disposé par le tribunal suivant la loi.
1260. Les arts. 847 et SAS se combinent ensemble. Le premier donne pouvoir au shérif où à l'huissier, suivant le cas, d'exiger du poursuivant ou de son procureur 4 lilem, telle somme qui est jugée suflisante par le juge ou le protonotaire, pour garder ‘es effets saisis. Si cette somme est absorbée, il peut renouveler, par l'art. 848, cette demande sur une requête, signitiée à la partie saisissante ou à son procureur ad lilem; et à défaut de paiement sous vingt quatre heures de la somme fixée par le juge ou le protonotaire, la saisie devient caduque et le shérif ou l’huissier est exonéré de toute responsabilité.
1261. Voici une forme de la requète du shérif ou de l'huissier, en rapport avec l’art, 848 :
DE L'ARRÈT SIMPLE. 303
Expose respectueusement :
Que le montant déposé pour la garde des effets saisis en cette cause, est insuffisant et est entièrement absorbé.
Qu'une somme additionnelle de est nécessaire pour subvenir aux frais de garde de tels biens.
A ces causes, Votre Requérant demande que Vos Honneurs ordonnent au demandeur en cette cause, de dépoer entre les mains de votre requerant la dite somme de pour faire face aux frais de garde des biens saisis en celte cause, sous vingt quatre heures du jugement à intervenir sur ia présente requête, et qu'à défaut par le demandeur de ce fire, votre requérant conclut à ce qu'il soit exonéré de toute responsabilité, relativement à la garde des effets saisis.
Et ferez justice.
1262. Les No 839 ot suivants sont utiles à voir pour l'art. S5l, relativement au gardien des elfets, saisis en vertu de l'arrêt simple.
1263. L'art. 853 indique deux procédés par lesquels le défendeur peut se faire restituer les effets saisis, et ces deux procédés, dont le défendeur à l'alternative, mais dont l’un éteint l'action entièrement, et dont l’autre ne fait que suspendre la saisie de ses effets, doivent être adoptés dans les quarante-huit heures, sinon les effets demeurent sous la main de la justice, pour satisfaire au jugement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal ou le juge. Le premier procédé, est le dépôt entre les mains du shérif ou de l'huissier, suivant le cas, du montant réclamé, en capital, intérêts et frais. Le second est un cautionnement avant pour effet de satisfaire au jugement à intervenir. Nous référons quant à ce dernier procédé, à ce qui a été dit aux Nes 676 et suivants.
1264. 11 peut arriver que le défendeur trouve qu'il est plus de son intérêt de se faire restituer les effets saisis, et de contester la validité de l'arrêt simple. Dans ce cas, il fait le dépot de tout ce qui est réclame, se réservant le droit de contester les procédés de l'arrêt.
1265. Nous allons passer en revue les décisions rendues sur l'arrêt simple.
Une motion pour mettre de côté une saisie doit alléguer les nullités de la saisie. Barlow et Richardson, 1810.
1266. Aucune saisie ne peut émaner avant jugement, sans aflidavit, excepté dans les cas de saisie gagerie et du dernier équipeur. Tiffany et Derlong, 1810.
1267. Ce n'est pas par exception à la forme que l'on peut attaquer les irrégularités de l'aflidavit. Dans un capias, lemode pour sé prévaloir de telles irrégularités, est une motion demandant la libération du défendeur, et non une
con à la forme. Barney et Harris. Stuart's Report, p. 92.
1268. La Cour ne met pas de côté une saisie, parce que
| jurat fait devant deux personnes, est dit être fait devant e 1 seul; ni pourles mots rayés, non mentionnés dans le juri. Gity Bank et Hunter et Maitland. ? Rev : de Leg: p.131
1269. L'aflidavit doit contenir la nature de la dette de manière à constater l'obligation contractée par le défendeur, sous peine d'être rejeté et la saisie mise de côté, Beaufeld et Wheeler. 5 L. GC. Jurist. p. 54.
SECTION II
1270. Il y a peu de chose à observer sur cette section, il en est de l'arrêt en main tierce, comme de l'arrèt simple, quant à la déposition, à l'obtention du bref, la signification de la déclaration ; quant à l’exécution de la saisie, par l'art, 857, lorsque le bref émane de la Cour Supérieure, il peut êtra adressé indifféremment au shérif ou à un huissier et dans toute autre Cour à un huissier.
1271. I] faut ici faire cette distinction, que cet article ne peut s'appliquer aux cas où l'arrêt simple n'est pas joint à l'arrêt en main tierce ; de même qu’au cas où le deman-
‘deur ne requiert la saisie en main tierce d'aucun objet
spécifique ; car chaque fois qu'il faut saisir, à la Cour Supérieure, soit entre les mains du défendeur ou en mains tierces, soit des objets corporels ou des titres de créances, le bref ne peut être adressé qu'au shérif.
1272. Il faut encore faire cette distinction, que pour saisir des objets corporels ou titres de créances entre les mains du défendeur, il n’est pas nécessaire de les indi. quer spécifiquement, tandis que dans l'arrêt en main tierce, il faut que l’affidavit et le bref indiquent les objets à saisir, si le demandeur ne se contente pas d'une simple assignation pour faire déclarer si le tiers saisi a «es objets appartenant au défendeur ou s’il lui doit. Si, par exemple un demandeur redoutait la collusion entre le défendeur et un tiers-saisi, pour soustraire à son recours des effets mobiliers ou titresde créance, appartenant au défendeur, et en la possession du tiers-saisi, il pourrait obtenir un bref ordonnant de saisir ces objets spécifiquement.
1278. La forme de la déclaration pour arrêt en main tierce, est ci-après. Elle ne diffère de celle pour arrêt simple qu'en ce qu'il est fait mention du tiers-saisi : (après les allégations ordinaires)
Que le dit défendeur a des biens et effets mobiliers : qu'il est sur le point de quitter subitement la province ou recèle ses biens, avec l'intention de frauder ses créanciers en général et nommément le dit demandeur.
Que le dit demandeur est croyablement informé que E. F. et G. H, les dits tiers saisis ont en leur possession des effets et créances appartenant au dit défendeur que le dit
demandeur croit véritablement que sans le bénéfice d'un bref de saisie-arrêt avant jugement pour saisir et arrêter tous les moubles, grains, animaux et autres effets mobiliers qui peuvent se trouver encore en la possession du dit défendeur ainsi que tous les meubles, effets et sommes d'argent qui peuvent se trouver en la possession des dits tiers-saisis, ou que ces derniers peuvent où pourront par la suite devoir au dit défendeur, le dit demandeur perdra sa créance ou souflrira des dommages. | Pourquoi le dit demandeur conclut, à ce que sur l’affidavit par lui fait en cette cause, il émane un bref de saisiearêtavant jugement pour saisir et arrêter entre les mains du dit défendeur et entre celles des dits tiers-saisis tous les meubles, sommes d'argent, effets mobiliers du dit défendeur pour sureté du paiement &e la dite somme de cours actuel, avec intérêt comme susdit : à ce que le dit défendeur soit assigné à comparaitre devant cette honorable cour, pour répondre à la présente demande, et qu'il soit condamné, pour les causes et considérations ci-dessus mentionnées, à payer
audit demandeur la dite somme de cours actuel, avec intérêt à compter du ; à ce que les dits tiers-saisis
soient assignés à comparaître devant cette honorable cour pour déclarer sous serment quelles sommes de deniers, meubles ou effets mobiliers ils peuvent ou pourront par la suite devoir au dit défendeur ou avoir en leur possession appartenant au dit défendeur, et qu’à défaut par les dits tierssaisis de comparaitre aux dits jour, lieu sus-indiqués, el alors faire cette déclaration, ils soient condamnés comme débiteurs personnels du dit demandeur à lui payer la dite somme de cours actuel, avec intérêt comme susdit ; à ce que la présente saisie-arrêt soit déclarée bonne et valable ; et à ce que le dit défendeur et les dits tiers-saisis soient aussi assignés à comparaitre devant cette honorable Cour, pour voir dire et déclarer la présente saisie-arrêt bonne et valable, et voir dire et ordonner que les dits meubles et effets mobiliers qui auront ainsi été saisis et arrêtés, soient vendus suivant la loi, pour les deniers en provenant, être payés au dit demandeur et que les dites sommes d'argent, que les dits tiers-saisis peuvent ou pourront par la suite devoir au dit défendeur soient aussi payées au demandeur, jusqu’à concurence de sa créance, en capital, intérêts et frais, en tout ou en partie, suivant qu'ils produiront ; le tout avec dépens dont distraction aux soussignés.
1274. Ila été parlé au N° 903 de la saisie arrêt après jugement et nous y référons.
L'art. 862 semble obliger le demandeur ov le défendeur à demander la permission du tribunal pour contester la déclaration des tiers-saisis, quoique l’art. 864 forclose le demandeur, s’il ne la conteste pas dans les huit jours. Il est impossible de concevoir pourquoi le demandeur ou le défen-
deur serait obligé de demander une permission pour exercer un droit, comme celui-là.
En référant aux statuts sur lesquels les codificateurs se sont appuyés pour rédiger l'art. 862, on ne trouve rien de tel.
1275. S'il fallait prendre l'art, 862 à la lettre, il y aurait une innovation très regrettable, en ce que le demandeur on le défendeur qui voudrait contester la déclaration du tiers. saisi, serait tenu de faire cette contestation, par une ass. gnation en forme, avec les délaisjéglés pour les assignations ordinaires. Les statuts cités sur ce point aussi bien que là pratique, veulent que le mot ‘‘assignation ” ne soit pas pris ici, dans sa signilication propre. On a simplement voulu dire que le tiers-saisi doit être appelé à jour fixe à répondre à la contestation. Le mode de l'appeler est la règle nisi, Nous tenons que dans l'esprit de notre procédure, cette règle est la seule manière d'assigner ceux, qui sont sous h jurisdiction du tribunal, d'une manière incomplète, tels qu'un gardien, un régistrateur, un oflicier de Ja cour qui à instrumenté, un tiers-saisi. La motion et la requête sont des procédures de procureurs à procureurs, parceque les parties que représentent ces procureurs sont censées être constamment coram judice. Dès qu'il faut agir en dehors des parties ainsi représentées, où qui se représentent elles. mêmes, le procureur n'a plus le droit d'assigner lui-même une partie, qui n'est pas encore la partie adverse, et l'in. tervention du tribunal devient nécessaire.
1276. L'art. 863 soumet la contestation à la procédure ordinaire ; cependant l'art, 865 permet au défendeur de contester en la manière prescrite pour le capias. Nousy référons.
1227. Les décisions rapportées au N° 91? et suivants s'appliquent aussi à cette section.