CHAPITRE TROISIÈME
1278. En fait de meubles, porte l'art. 2268, C. C. la possession vaul lilre ; mais, dit Berriat de Saint Prix, p. 650, comme il est très possible que le véritable propriétaire n'en soit pas le possesseur, il est juste qu'il puisse les revendiquer contre le débiteur.
La saisie-revendication était appelée entiercement dans la Coutume d'Orléans Les Codificateurs. ont fait de cet antique substantif, à l’art. 867, un verbe actif, qui ne se trouve dans aucun dictionnaire moderne.
1279. Le droit de la revendication appartient, par l'art, 866, au propriétaire, au gagiste, au dépositaire, à l'usufruitier, au grevé de substitution et au substitué. Le Code Civil traite de la nature de ce droit sous ces diffrents titres.
La procédure pour l’une de ces personnes est la même que pour les autres, L er
1280. La différence qu'il v a entre l'arrêt simple et la qisie-revendication, est que dans le premier procédé les biens sont arrêtés pour garantir le paiement de la dette, tandis que dans le second les biens sont arrêtés sur le motif que la possession en appartient à l'arrêtant, soit comme propriétaire, ou gagiste, etc. Dans le premier cas, la saisie peut embrasser tous les biens-meubles du débiteur, dans le second, elle est restreinte aux effets revendiqués. C'est ce qui explique, pourquoi l'art. 866 exige dans la dénosition qui donne lieu au bref de saisie-revendication, la désignation des effets revendiqués, de manière à les identifier.
1281. Voici une formule de la déposition dans un cas de détention illégale :
A. B. (cecupalion ou résidence) étant assermenté, dépose etdit: qu'il est le seul et véritable propriétaire des ellets mobiliers qui suivent, savoir: (décrire chaque effel el en élablir la valeur) ; que GC. D. (occupation el résidence), détient les dits effets illégalement, contre le gré et consentement du déposant et refuse de les livrer à ce dernier, qui en est le vrai propriétaire, de manière à obliger le déposant à se pourvoir en justice par la voie dela saisie-revendication, et le déposant a signé, lecture faite.
1282. La déclaration dans une saisie-revendication est comme suit, prenant, comme exemple, le cas du sloppage in transilu, d'un marchand qui expédie des marchandises avec la condition d'être payé comptant, qui ne l'est pas, et qui arrête en lransi!, c'est-à-dire avant la livraison complète ou dans les huit jours d'icelle.
Le demandeur déclare : que le demandeur est le seul et véritable propriétaire des ellets mobiliers suivants, savoir : (décrire Les effets Lel que dans la déposilion), formant pour la valeur des dits effets la somme de
Que le demandeur aurait vendu les effets ci-dessus décrits au défendeur le à pour les prix et somme de payables lors de la livraison d’iceux.
Que les dits effets ont été transportés du port de et sont prêts à être livrés (ou sont actuellement livrés) ou au port de où réside le défendeur.
Que le défendeur n'a pas rempli les conditions de son marché, et n'à pas encore payé au demandeur le prix des dits effets. |
Que vû ce que dessus, et vü la violation des engagements du défendeur, le demandeur est bien fondé à demander et à obtenir une saisie-revendication à l'effet de saisir et revendiquer les dits effets et les détenir jusqu’à ce que le défendeur en ait payé la valeur ou que le tribunal ait adjugé sur cette cause.
Pourquoi le demandeur, vû l’affidavit produit en cette cause, conclut à ce que par le jugement à intervenir, il soit déclaré le seul et vrai propriétaire des effets mobiliers gui. vants, savoir : (répélilion de ce que dessus) à ce qu'il éma. ne un bref de saisie et revendication en cette cause pour saisir et revendiquer les effets ci-dessus décrits, entre les mains du défendeur, à ce que le défendeur soit assigné pour voir, dire et déclarer la dite saisie-revendication bonne et valable, et à ce que les dits effets soient remis en la possession du demandeur, si mieux n'aime le défendeur payer la somme de valeur des dits effets, avec dépens dans tous les cas.
12883. L'art. 868, réfère à certains articles du Code sur le capias et l'arrêt simple, pour l'observance de certaines formalités.
1284. Par l'art. 869, le demandeur ou le défendeur peut, sur requête, obtenir que les effets soient mis ou remis, suivant le cas, en sa possession, en fournissant bonne et suffisante caution de les représenter, lorsqu'il en sera requis, ce à quoi il est alors tenu comme un séquestre judiciaire,
1285. D'après la première partie de cet article, c'est le défendeur qui, en règle générale, a le droit de se faire mettre en possession durant l'instance. C'est une application provisoire de la maxime que: possession vaut titre. La loi le répute propriétaire jusqu'à preuve du contraire. L'excep. tion à cette règle se trouve dans le pouvoir accordé au tri. bunal, par la dernière partie de l’article, de préférer le demandeur, en certains cas. Lorsqu'il résulte des circonstances de la cause que la possession est évidemment usurpée, comme dans le cas où un marchand saisirait ses livres, retenus par son commis, ou encore lorsqu'une corporation revendiquerait ses livres ou autres objets des mains d'un officier destitué qui les retiendrait, ce serait une injustice manifeste et un tort des plus graves de réputer le défendeur propriétaire durant l'instance.
1286. La requête est dans la forme suivante :
Que Votre Requérant a intérêt à être mis (ou remis) en possession des effets mobiliers saisis sur le défendeur et revendiqués par le demandeur, et qu'aux fins d'obtenir telle mise (ou remise\ en possession, Votre Requérant offre bonne et suflisante caution de représenter les dits effets, lorsqu'il en sera requis.
Que les personnes que Votre Requérant offre ainsi comme cautions sont À. B. et C. D., (occupalion et résidence), lesquelles justifieront de leur solvabilité, si elles en sont requises.
A ces causes, Votre Requérant conclut à ce qu'il plaise à Vos Honneurs, mettre (ou remettre) Votre Requérant en possession des effets saisis sur le défendeur et revendiqués par le demandeur, en, par Votre Requérant, fournissant les
œautions susdites, de représenter les dits effets, lorsque Votre Requérant en sera requis, —dépens réservés.
1287. Cette requête peut motiver une demande d'exertise de la part de la partie adverse, par l’art. 870, pour saluer les dits eflets, afin de déterminer le montant du cauionnement. Ce procédé peut se faire par motion et sans avis, au moment où la requête qui précède est présentée.
Motion du demandeur (ou defendeur), qu'avant que les effets saisis sur le défendeur, et revendiqués par le demandur, soient livrés au défendeur, (ou demandeur), qui en a fit la demande, en, par lui, fournissant bonne et suflisante œution de représenter les dits eflets, lorsqu'il en sera requis, un procès-verbal soit fait, constatant l'état des dits efets, leur description et leur évaluation, et que telle évalation serve de base au cautionnement à être fourni, et que, pour arriver à la confection de ce procès-verbal, il soit procédé par expert, suivant la procédure ordinaire.
1288. Si les choses saisies ne sont pas susceptibles de détériorations pendant le procès, et si ni l’une ni l’autre des parties n'en demande la possession provisoire, l'art, 871, les laisse entre les mains du gardien nommé, à moins que sur la demande de l'une des parties un séquestre ne soit nommé. Nous référons au séquestre judiciaire, quant à celte procédure. Si les choses saisies sont périssables, elles sont vendues d’après l'art. 872, et les deniers en provenant, sont consignés au greffe.
1289. Voici une forme de la motion dans ce dernier cas :
Motion du demandeur (ou du défendeur), qu'attendu que les effets saisis sur le défendeur, et revendiqués par le demandeur, sont périssables et susceptibles de détériorations, ils soient vendus sous l'autorité de cette Cour, et que Îles deniers en provenant, soient consignés au greffe de cette Cour, pour être payés à qui de droit.