‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 199 sur 336 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

1290. L'art. 1623, C. C., donne au locateur, dans l’exercice de son droit privilégié, le pouvoir de faire saisir les ellets qui y sont sujets, et qui sont sur les lieux, ou dans les huit jours qui suivent leur enlèvement, si ces choses consistent en marchandises, elles ne peuvent être saisies qu’aulant qu’elles continuent d’être la propriété du locataire.

1291. Par l’art. 1624, C. C., le locateur a droit d'action, suivant le cours ordinaire, ou par procédure sommaire, tel que réglé au C. P. C :

lo Pour résilier le bail, dans les cas suivants : lorsque le locataire ne garnit pas les lieux loués, si c'est une maison, de meubles meublants, ou effets mobiliers suflisants, et si c'est une ferme, d’un fond de bétail et d’ustensiles suffisants

pour garantir le loyer, tel que requis par la loi, à moins quil ne soit donné d'autres suretés ; lorsque le locataire détériore les lieux loués; lorsque le locataire emploie les lieux loués pour des fins illégales ou contraires à la destination pour laquelle ils avaient été loués,

20 Pour rentrer en possession des lieux loués, dans tous les cas où il y a cause de résiliation, et lorsque le locataire continue de les occuper contre le gré du locateur, plus de trois jours après l'expiration du bail, sans payer le lover

“suivant les stipulations du bail, s'il y en a un, où suivant l'art. 1608,C.C., lorsqu'il n'y en a point.(Voir noLe ni fine,pa4lT)

Jo Pour le recouvrement de dominagesintérèts, à raison d'infractions aux obligations, résultant du bail ou des rolx tions entre locateur et locataire.

Il & aussi droit de joindre à une action pour les fins ci. dessus spécilices, une demande pour le loyer avec ou sans saisie-gagerie, ainsi que l'exercice du droit de suite, lors. qu'il en est besoin.

1292. L'art. 874,0. P. G., est une répélition de l'art, 1623, G. C., sauf la partie mise entre-crochets, qui régle un point de procédure non prévu par le Code Civil Si saisie-gagerie est par droit de suile, c'est-à-dire dans les huit jours qui suivent l’enièvement des effets sujets au gage, il faut mettre en cause le nouveau locateur où proprietaire des lieux où le locataire a transporté ses effets, lui signilier la saisie-gagerie, pour la voir déclarer exécutoire,

1293. | est référé aux Nos. 827 et suivants, pour ce qui regards ies procédés de la saisie, en rapport avec l'art,

1294. I faut le consentement du demanrleur, pour que les ellets saisis demeurent en la garde du défendeur, A défaut de ce consentement, par l'art. 875, l'huissier ou le shérif doit recevoir de bonnes et suflisantes cautions pour garantir la production des eflets, et ces cautions sont responsables comme les gardiens judiciuires.

1295. La forme de la déclaration pour saisie-gagerie est comme suit :

Que par bail fait et passé à devant Me Notaire, (ou sous seing privé, où par convention verbale), le demandeur aurait loué au défendeur une maison (ou ferme), savoir : (décrire la maison ou la ferme), pour le temps et espace d'un an, à compter du ,à raison de par année, payable tous les mois, à commencer le premier jour de et ainsi continuer jusqu'à l'expiration du bail.

Que le défendeur aurait pris possession de la maison (ou ferme) le dit jour et l’'occuperait encore.

Que le il était dû au demandeur une somme de pour mois échu le , que le défendeur refuse où néglige de payer quoique requis.

Pourquoi le demandeur conclut à ce qu'il émane un bref

de saisie-gagerié, pour saisir tons les meubles meublants, wimaux et effets mobiliers qui se trouvent dans les lieux sus-décrits, à ce que les dits meubles, animaux et effets ainsi saisis, demeurent saisis jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement par cette Cour, à ce que la saisie-gagerie praiiquée en cette cause, soit déclarée bonne et valable, ù ce que le dit défendeur soit condamné à payer au dit demanleur la dite somme de avec intérèl et dépens: à ce que les meubles, animaux et effets, ainsi saisis, soient vendus suivant le cours ordinaire de la loi, pour, sur le produit l'iceux, être, le dit demandeur, payé de préférence de su créance, en capital, intérèts et frais distraits au soussigné,

1296. Si la saisie-gagerie est par droit de suite, la déclaration est comme suit : ’

A. B.. (occupalion el résidence), demandeur contre C. D., bccupalion el résidence), défendeur, et EE, (occupalion et résidence), mis en cause, déclare :

Que par bail, etc., le demandeur aurait loué au défendeur, présent ét acceptant, pour une année, à compter du une maison ci-après décrite, savoir : (désignalion).

Que ce bail fut fait pour et moyennant le prix de pour l'année, payable tous les mois, par paiement de à commencer le

Que le ,ilétait dû au demandeur, une somme de élant pour mois de loyer, échus le

Que le défendeur a, le ,transporté tous les meubles qui garnissaient la maison ci-dessus décrite dans une autre maison, appartenant au mis en cause, ci-après décrite, savoir : (Descriplion), et qu'il n'a rien laissé dans les lieux à lui loués par le demandeur, pour répondre du loyer dû à ce dernier,

Que les dits meubles étant le gage du dit demandeur pour sûreté de son loyer, le demandeur est bien fondé à faire émaner un bref de saisie-gagerie, pour faire saisir par droit de suite, tous les dits meubles dans la maison en seconl lieu décrite.

Pourquoi le demandeur conclut à ce que, pour les causes susdites, il émane un bref de saisie-gagerie pour saisir et arrèler par droit de suite, tous les meubles et effets qui se trouvent dans la maison en second lieu décrite, et qui ont été enlevés de la maison en premier lieu décrite, et que les dits meubles et effets demeurent saisis jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par cette cour; à ce que le mis en cause soit assigné pour voir, dire et déclarer la présente saisie-gagerie bonne et valable et exécutoire ; à ce que le défendeur soit condamné à payer au dit demandeur, la dite somme «le avec intérèt et dépens ; à ce que les dits meubles et effets ainsi saisis soient vendus suivant le cours ordinaire de la loi, pour, sur le produit d’iceux, ètre, le de-

mandeur, payé de son dû en capital, intérêts et frais dis traits au soussigné.

1297. Ilaëté jugé qu'il fallait alléguer que Île défen. deur n'avait pas laissé de meubles suffisants dans la maison pour donner droit à une saisie-cagerie par droit de suite Zeigler et McMahon. 1 Rev. de Leg., p. 95. |

1298. Durant l'existence du bail, une saisic-gagerie par droit de suite peut émaner après l'expiration de huit jours qui suivent l'enlèvement des meubles. Mondelet et Power I L. C. Jurist, p. 276. |

1299. Outre la saisie-gagerie résultant dt: bail, l'art, %04 C. G. et l'art. 988 C. P.C. autorisent la femme, qui poursuit ça séparation de corps, à faire saisir-gager les effets mobiliers de la communauté, pour la conservation de la part qu'elle aura droit d'y prétendre au cas de partage ; par suite de quoi le mari est tenu, lorsqu'il en est requis de représenter les choses ainsi saisies ou ieur valeur, comme gardien judiciaire. Nous référons au chapitre de la séparation de corps,

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