CHAPITRE CINQUIÈME
1300. Le séquestre ou la séquestration est la mise en possession d'une tierce personne, en vertu d’un jugement, d'une chose contestée entre deux parties, au commune entre elles, à la charge de la restituer à celle des deux parties, à qui le juge ordonnera qu'elle soit restituée avec les fruits et revenus, si elle en produit, On appelle aussi sé. questre cette tierce personne.
1301. Le Code Civil contient les dispositions suivantes sur le séquestre :
Art. 1823, G. G. le séquestre ou dépôt peut être ordonné par l'autorité judiciaire :
1, Des biens meubles saisis par arrêt simple ou en exécution d’un jugement ;
2. Des deniers ou autres choses qu’un débiteur offre ou consigne dans une instance pendante ;
3. Le tribunal, sur la demande de la partie intéressée, peut, suivant les circonstances, ordonner le séquestre d'une chose mobilière ou d’un immeuble dont la propriété ou la possession est en litige entre deux ou plusieurs personnes.
1302. Par l'art. 1824 C. C. le séquestre peut aussi avoir lieu sous l'autorité judiciaire dans les cas suivants, spécifiés en le C. CG:
1. Lorsque l’usufruitier ne peut fournir le cautionnement mentionné en l’art. 465. C. C.,
2. Lorsque le substitué est mis en possession sous l'autorité de l’art. 959, C. C.
1303. Par l'art. 1825, C. C. conforme à l’art. 883, C. P, C le gardien ou séquestre nommé en justice doit appor-
er pour la conservation des choses saisies ou séquesirées, Les soins d’un bon père de famille.
J1 doit les représenter soit pour être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être restituées à la partie qui y a droit, en vertu du jugement du tribunal.
[| doit aussi rendre compte de sa gestion, lorsque le jugement a #tè rendu dans l'instance, et chaque fois que le wibunal l'ordonne pendant l'instance.
[La droit d'exiger de la partie saisissante, le paiement de
l'indemnité tixée par la loi ou par le tribunal, à moins qu'il nait été présenté par la partie sur laquelle la saisie a été laite.
1304. Par l'art. 1826, C. C. conforme aux arts. 880 et LC. P. C., la chose séquestrée ne peut être prise à loyer directement ou indirectement par aucune des parties à la contestation y relative.
1305. Par l'art. 1827, C. C., celui qui est chargé du séquestre par l'autorité judiciaire, et à qui les effets ont été lelivrés est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel. (a11s. 1818 à 1822. C. C.)
1306. Par l'art 1898, C. G., la séquestre peut obtenir sa décharge après le laps de trois ans, à moins que le tribunal, pour des raisons particulières, ne lait continué au delà de ce terme.
Il peut aussi être déchargé avant l'expiration de ce terme par le tribunal en connaissance de cause. L'art. 884, C. P. (dit de plus, que le séquestre est déchargé de plein droit par la remise des biens séquestrés à la partie indiquée par le jugement du tribunal.
1307. Par l'art 876 C. P. C. la demande en séquestre est formée par requête présentée à l'audience o1! à un juge, lorsque suivant les circonstances, le tribuna! wa pas ordonné d'oflice le séquestre.
1308. Voici une formule de la demande :
Expose respectueusement,
Que Votre Requérant a poursuivi A. B. (occupalion el résidence) par action devant cette cour, SOUS Ne pour recouvrer la possession de l'immeuble ci-après désigné, savoir (désignalion).
Que la dite action est pendante et que Île défendeur persiste à détenir illégalement le dit immeuble et qu'il en fait les fruits siens au préjudice de Votre Requérant.
Qu'il est de l'intérêt de Votre Requérant que Île dit immeuble soit judiciairement séquestré, pour que les fruits et revenus d'icelui soient consignés entre les mains du séquestre à être nommé, jusqu’à ce que cette cour ait adjugé sur les prétentions des parties en cette cause.
À ces causes, Votre Requérant demande qu'il soit procédé devant cette cour, sous tel délai qu'il plaira à Vos Honneurs er, à la nomination d'un séquestre entre les mains duquel
sera remise la possession du dit immeuble, pour Je dit immeuble être loué à l'enchère publique, s'il n'y à aucun bail conventionnel actuellement existant, à la charge par le dit séquestre ainsi nommé de consigner en cour les fruits * et revenus du dit immeuble lors de leur perception et de rendre compte de sa gestion lorsque la contestation ser jugée en cette cause, où lorsqu'il en sera requis par cette cour.
1309. Par l’art. 877, un délai est fixé dans le jugement ordonnant le séquestre, pour procéder à la nomination du séquestre, et si les parties ne s'entendent pas, le juge ou le tribunal en nomme un d'oflice. Le Code n'entre pas dans cer tains incidents importants, qui se rencontrent assez souvent, et qui sont réglés par l'Ord. 1667, tit. 19, art. 4. Si l'une des. parties fait défaut au jour fixé pour la nomination du séquesa tre, le tribunal procède seul à cette nomination, tant pour la partie absente que pour la partie présente, contrairement à ce qui se pratique en matière de nomination d'experts, La raison de cette différence est qu'en matière de séquestre, on n'en doit nommer qu'un. Ainsi, il est juste que dans ec cas, le juge ait la préférence sur la partie. Ce qui s'applique à la partie absente, se rapporte aussi à la partie qui refuse de concourir.
1310. Dès que le séquestre est nommé, il doit prèter serment, par l’art. 878, de bien et fidèlement régir et administrer les fruits et revenus des choses sequestrées, avec soumission de les rapporter et d'en tenir compte. Ce ser. ment est prèté devant le juge ou le protonotaire,
1311. Le Code ne dit pas comment il est procédé pour amener le séquestre à prêter ce serment. Peut-il être contraint à accepter cette charge de séquestre? Comment est-il mis en demeure d'agir comme séquestre ? Ces deux questions étaient assez importantes, pour attirer lattention des codilicateurs.
Si l'Ordonnance doit nous guider dans cette matière, il faut résoudre ces questions de la manière suivante: Le séquestre est une fonction publique et comme telle, elle est forcée. Pour se dispenser de cette fonction, il faut des excuses suflisantes, soit que le séquestre nommé soit septuagenaire, employé ou parent d’une des parties etc. Le jugement de nomination est signifié au séquestre, avec une assignation de comparaitre pour prêter serment, s’il ne comparait pas, défaut est enregistré contre lui, et le tribunal ordonne qu'il demeurera séquestre aux choses contentieuses pour les régir et administrer, à la charge d'en rendre compte à qui il appartiendra. S'il comparait, mais offre des excuses pour se dispenser de cette fonction, lesquelles ne sont pas jngées valables, le tribunal procède de li même manière que si défaut avait été constaté et ordonne que le jugement
jenomination soit exécuté. Si les excuses sont jugées vahbles, le séquestre est exempté de ces fonctions.
1312. Voici une formule du procès verbal, par lequel
*esequestre est mis en POSSesSION des choses séquestrées.
Je, J. B. un des huissiers jurés de la Cour Supérieure de
h Province de Québec, immatriculé pour le dit district de
faisant élection de domicile en la Cité de , certilie sous mon serment d'oflice, qu'en vertu d'une sentence renlueen cette cause, le ,par la Cour—ordonnant le sequeswe des biens en litige en cette cause, savoir un immeuble en la possession actuelle du défendeur, et décrit comme uit : (décrire l'immeuble conformément à l'art. 638) et nommant C. D. séquestre des biens et vü l'ordre m'enjoignant de mettre le dit GC, D. en possession des dits biens et l'en dresser procès verbal,
Je me suis le jour du mois de mil huit cent soixante à heure de l midi, exprès transporté au domicile (ou bureau d'affaires) du dit défendeur en la Cité ou paroisse de et parlant au défendeur en personne où à une personne raisonnable de sa famille où bureau l'affaire, où étant, J'ai interpellé le défendeur de m'indiquer et designer l'immeuble ci-dessus décrit, ce à quoi il s’est refusé tou il a consenti), et j'ai en conséquence saisi et pris en séquestre par voie de la dite sentence, le dit immeuble, etai mis immédiatement le dit C. D. en possession du dit immeuble, en sa qualité susdite de séquestre.
Et afin que le dit séquestre n'en prétende cause d'ignorance, j'ai lu au dit C. D. (ou à la personne susdite) le présent procès verbal et l'ai interpellé de le signer avec moi, ce qu'il a fait (ou ce qu'il a refusé de faire ou ce qu'iln'a fait ne sachant signer).
Fait et exécuté au domicile du dit déféndeur (ou du dit séquestre) en la Cité de le jour de mil huit cent soixante ; '
1312. Par l'art. 879, si parmi les choses séquestrées, ils'en trouve de fongibles ou périssables, le séquestre peut les faire vendre, en observant les formalités prescrites pour la vente sur une saisie exécution, savoir aux arts. 272 à 575, dont il a été parlé aux Nos. 837 et 838.
1314. Par l'art. 882, le séquestré ne peut faire aucune impense où réparation au bien séquestré sans l'autorisation du tribunal, sur requête signiliée aux parties. Les attributions du séquestre sont limitées à la stricte administration du bien séquestré.
1315. Voici une formule de la requête :
La requête de C D. (occupalion et résidence) en sa qualité de séquestre dument nommé en cette cause,
Expose respectueusement.
Que l'immeuble séquestré est en état de détérioration qui le rend improductif et que la maison construite sur icelui &
316 LOCATEUR ET LOCATAIRE.
besoin de réparations urgentes et nécessaires, savoir : (y indiquer) lesquels seront du coût probable de la somme de
A ces causes, Votre Requérant conclut à ce qu'il plaise à Vos Honneurs l’autoriser à faire les réparations ci-dessus énumérées pour rendre la dite maison habitable et lim. meuble propre à être loué avec prolit pour les parties en cette cause.
1316. Le Code à l'art. 883, n'oblige pas le séquestre de déposer en Cour les fruits et revenus du bien séquestré, mais il donne aux parties intéressées le droit de faire profiter les deniers perçus, en les plaçant à intérêt, dans le cas où ces deniers ont été consignès entre les mains du shérif ou du coroner et que l'adjudication de ces deniers se trouve retar. dée, Ge droit est exerce, soit en nommant le même séquestre ou une autre personne comme second séquestre, chargé d'en faire le placement jusqu'à jugement, de manière à leur faire produire des intérêts ou revenus. La proccdure est la mème que celle qui est suivie pour la nomination du séquestre.
19317. L'art. 886 suppose le cas de rébellion de la part de la partie en possession du bien à être séquestré, et qui refuse de le laisser saisir par l'huissier. Dans ce cas, l'autre partie peut demander et obtenir d'être mise en posssession provisoire des biens séquestrés, sous les mêmes conditions qu'un séquestre.
1318. Voici la forme de la requête qui scrait faite dans ce Cas :
Expose respectueusemen.
Que À. B. l'huissier procédant à la mise en possession du bien séquestré en cette cause, n'a pu saisir le dit immeuble, vu la rébellion du défendeur, ainsi qu'il appert au rapport du dit huissier produit avec les présentes.
À ces causes, votre requérant conclut à ce qu'il plaise à Vos Honneurs mettre votre requérant en possession provisoire du bien séquestré sous les mêmes conditions qu'un séquestre nommé d'office.
TITRE DEUXIÈME