‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 202 sur 336 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

POURSUITE HYPOTHÉCAIRE CONTRE LES IMMEUBLES DONT LES PROPRIÉTAIRES SONT INCONNUS OU INCEÉRTAINS.

1350. Il ya peu de chose à faire remarquer sur ce chapitre, car il est très explicite par lui même. 1351. Par l'art. 900, lorsque le propriétaire d’un immeu-

ble grevé d'hypothèque est inconnu ou incertain,le créancier auquel le capital est dû ou deux années d'intérêts, ou deux années d’arrérages de rente constituée ou autre rente, assn. rée par telle hypothèque, peut s'adresser par simple re. quête à la Cour Supérieure pour obtenir la vente de cel immeuble.

1352. L'art. 901 indique ce que doit contenir celle requête, qui peut être dans la forme suivante :

Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure sic

Ha geant dans et pour le District de

La requête de À. B. (occupalion el résidence)

Expose respectueusement,

Que par acte d'obligation fait et passé à par devant Me et son confrère, notaires, le C. D. (occupalion el résidence lel que dans l'acle) aurait reconnu devoir et promis payer au requérant la somme de , payable le

pour bonne et valable considération exprimée au dit acte. dont copie authentique est produite au soutien des présentes.

Que pour sureté et garantie du paiement du montant de la dite obligation, le dit C. D aurait hypothéqué l'immeuble ci-après décrit, qu'il aurait dit et déclaré au dit acte, lui appartenir comme propriétaire, savoir (descriplion de l'immeuble.)

Que le dit acte d'obligation aurait été dument enregistré au Bureau d'enregistrement du comté de dans l'en. clave duquel est situé le dit immeuble, ainsi qu'il appert au certificat d'enregistrement contenu au dit acte d'obligation, ainsi produit.

Que le dit immeuble n'est plus en la possession du dit C. D. qui l'a depuis vendu à E. F. {occupation el résidence), par acte de vente, fait et passé le devant M° el son confrère notaires.

Que le dit E. F. a revendu le dit immeuble à G.H., qui était lors de la vente, (occupation et résidence), par acte de vente fait et passé le devant M: et son confrère, notaires.

Que depuis, G. II. a cessé d'occuper le dit immeuble, qui n'est plus occupé depuis le ou vers le

Que votre requérant a, de bonne foi, fait les recherches et employé les diligences nécessaires pour découvrir le propriétaire, et qu'il n'a pu réussir.

À ces causes, votre requérant conclut à ce qu'avis public soit donné, conformément à l'article 903 du Code de Procédure Civile, au propriétaire actuel de se présenter pour répondre à la présente demande, et qu'à défaut par lui de ce faire, il soit procédé à la vente du dit immeuble, le tout avec dépens distraits aux soussignés.

Et ferez justice.

13953. Par l'art, 902, cette requête doit être appuyée

jun affidavit, soit du requérant ou d'une personne compétente :

A. B. le requérant ci-dessus, étant assermenté, dépose et dit: que tous 1es faits allégués en la dite requête, sont vrais, eta signé.

1354. Par l'art. 903. le tribunal, sur preuve suffisante, ordonne la publication de l'avis public demandé, Sa forme stau N°47 de l'appendice du Code (page 239 vol 1er). L'art. 904 indique comment cet avis est publié, lu et afliché.

1355. Si personne ne comparait dans le délai de deux

mois, par l’art. 905, défaut est enregistré, et il est ordonné que la propriété soit vendue. La formule de cet ordre est au N°48 de l’appendice (page 240 vol 1er).

1356. Par l'art, 906, nulle signification n’est requise de ce jugement, et par l'art. 907, la vente de l'immeuble se fait en la forme ordinaire, sauf le procès verbal, qui n'est pas nécessaire.

1357. La formule 49 de l’appendice (page 240 vol 1er) est la comparution du véritable propriétaire ou du possesseur qui peut exercer les droits du propriétaire, en obéissance à l'avis public.

1358. L'art. 908, qui permet cette comparution en tout temps avant le prononcé du jugement ordonnant la vente, règle que le requérant doit, dans les deux mois à compter decette comparution, déposer au greffe une demande en déclaration d’hypothèque, et il est procédé sur cette demande comme dans une demande ordinaire en déclaration d'hypothèque. Nous référons au N° 751, pour la forme de cette demande, et aux Ne 115, 116, 117 et 118, pour les moyens de la contester.

1359. L'art. 909 soulève le cas où plusieurs personnes comparaissent et se prétendent proprittaires à l'encontre les unes des autres. Il y est réglé que les procédés du requérant ne peuvent être retardés, à moins que l’un des prétendus propriétaires ne conteste la demande, ou que l'un d'eux ne paie au requérant le montant de sa créance et les frais.

1360. Maintenant, si la demande n'est pas contestée, et s'il y a conflit de prétentions quant à la propriété, l'art. 910 règle que le tribunal, tout en réservant de faire droit sur ces prétentions, peut accorder les conclusions de la demande hypothécaire, sauf aux comparants et non comparants, leur recours sur la balance des deniers prélevés, dont la distribution se fait suivant la procédure ordinaire.

1861. L'art. 911 règle comment procède le créancier lorsque l'immeuble hypothéqué en sa faveur est possédé par des propriétaires connus possédant conjointement avec des propriélaires inconnus. 11 résulte de cet article que la procédure exigée par les arts. 902 et 903, est requise contre les propriétaires inconnus, sauf l’avis qui est modifié en consé-

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