DU PARTAGE DES TERRES INDIVISES DANS LES TOWNSIHIPS
1363. Le ch. 44 S. R. B. C., sur lequel est fondé ce chapitre, contient dix sept sections, dont six seulement sont reproduites, les autres n'ayant qu'un intérêt local et tem. poraire.
1364. Par l'art. 912, toute personne qui possède, comme propriétaire indivis, des terres dans les townships, originaire. ment concédées par lettres patentes sous le grand sceau de la Province du Bas-Canada, à des concessionnaires y désignés comme propriétaires par indivis, peut demander qu'il en soit fait un partage suivant le cours ordinaire de Ja loi. Cette demande peut être faite par simple requête sans ob. server la forme d’assignation par bref; et par l'art. 913, elle est portée devant la Cour Supérieure dans le district où ces terres sont situées.
1365. Voici une forme de cette requête :
La requête de A. B. (occupation el résidence.)
Expose respectueusement :
Que par lettres patentes sous le grand sceau de la Pro. vince du Bas-Canada, en date du , la terre ci-après décrite, située dans le township appelé , dans ce district, a été concédée à votre requérant et à C. D. et E. F. (occupalion el résidence) et ce, par indivis, savoir: (désignalion de la lerre.)
Que votre requérant désire qu'il soit fait un partage de la dite terre suivant le cours ordinaire.
À ces causes, votre requérant conclut à ce que sur preuve
qu droit de propriété de votre requérant, il soit ordonné par œtte Honorable Cour que les dits C. D. et E. F., co-propriéuires de votre requérant, comparaissent devant cette Cour, el jour qu'il plaira à Vos Honneurs fixer après l’expiraion d’une année à compter de l'ordre de cette cour, pour répondre à la présente demande en partage; à ce que tel œdre soit publié, lu et affiché suivant la loi, pour sur le tout être procédé à toutes fins que de droit.
Et ferez justice.
1366. L'art. 914 indique comment l’ordre de la Cour est publié, lu et affiché. Il doit s’écouler Six mois entre le jour fixé pour la comparution des intéressés, et les annonces qui les interpellent, lesquelles annonces doivent être publiées pendant ce terme de six mois.
1367. L'art. 915 règle la procédure, à suivre s’il y a constation. C'est par une intervention en la forme ordinaire voir Ne 191 et suivants) que les intéressés font valoir leurs droits, etles moyens qu'ils ont à faire valoir contre la requête en partage doivent être plaidés de la même manière que sur une demande ordinaire en partage. Nous référons au chapitre qui suit, pour cette procédure,
1368. Par l’art. 916, le jugement ordonnant le partage est obligatoire tant contre ceux qui ont comparu que contre ceux qui ont fait défaut.
Voici, suivant l’art, 917 la forme de la nomination d’arbitres auxquels sont référés les matières en litige, ainsi que le partage et dont la décision et la détermination sont finales :
Motion du requérant que les matières en litige en cette cause soient référées à la décision et détermination de trois arbitres dont l’un nommé par le requérant, l’autre par les intervenants, et le troisième par cette cour, avec injonction de procéder dans l'endroit où est située la terre dont le partage est demandé, savoir au &it township de avec pouvoir d'entendre les témoins ou les parties asscrmentées suivant la loi, pour, par eux, ou deux d’entre eux procéder à entendre les parties et leurs témoins sur les matières en litige, au partage de la dite terre et déterminer la part du requérant et celles des intervenants et faire rapport sur le tout, sous tel délai qu'il plaira à cette cour fixer.
Nous référons à ce qui a été dit aux N°: 347 et suivants, relativement aux arbitrages.
1369. L'art. 918 laisse à la discrétion du tribunal ladjudication des dépens. .