CHAPITRE QUATRIÈME
1370. Ce chapitre embrasse d'importantes questions de droit civil. Dans l’art. 928 C. P. G., il n’est parlé que
de la licitation ordonnée en justice sur action en partage La licitation volontaire est traitée séparément à la troisième partie du Code. Nous y référons. Il n’est pas sans intérêt avant de donner la forme des procédés de l’action en par. tage et licitation, de rappeler les principes sur lesquels repose le droit du partage.
1371. Par l’art. 689 C. C. nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibition et convention contraires, Il peut cependant être convenu ou ordonné que le partage sera différé pendant un temps limité, s’il existe quelque raison d'utilité qui justifie ce retard.
1372. Par l'art. 690 C. C., le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n’y a eu un acte de partage ou possession suflisante pour acquérir la pres. cription.
1378. Par l'art. 691 G.C. ni le tuteur au mineur, ni le curateur à l'interdit ou à l’absent ne peuvent provoquer le partage des immeubles de la succession dévolue à ce mineur, interdit ou absent; mais ils peuvent y être forcés, et alors le partage se fait en justice et avec les formalités requises pour l’aliénation des biens des mineurs. Il est cependant loisible au tuteur ou curateur de demander le partage défi. nitif des meubles et un partage provisionnel des immeubles de cette succession.
1374. Par l’art. 692 C. C., ie mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des meubles à elle échus, qui tombent dans la communauté ; à l'égard des objets quien sont exclus, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de la femme; il peut seulement, s'il a droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel. Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.
1375. Par l’art. 693, GC, C., si tous les héritiers sont majeurs, présents et d'accord, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.. Si quelques uns des héritiers sont absents ou opposants, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, dans tous ces cas, le partage ne peut se faire qu'en justice, et l'on y suit les règles tracées aux articles suivants. Mais le principe général est, que tous les cohéritiers ou les copropriétaires doivent être en cause sur la demande judiciaire en partage, suivant l'art. 920 C. P. C. S'il y a plusieurs mineurs représentés par un seul tuteur et qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit être donné à chacun d'eux un tuteur spécial et particulier pour les y représenter, Cette dernière partie de l'article est conforme à l’art. 921 C. P. C.
1376. Par l’art. 694 C. C., l’action en partage et les
contestations que le partage soulève, sont soumises au tripunal du lieu de l'ouverture de la succession, si elle s'ouvre jans le Bas-Canada, sinon, à celui du lieu où sont situés ps biens, ou à celui du domicile du défendeur. C'est sous l'autorité de ce tribunal que se font les licitations et les procédures qui s’y rattachent.
1277. Par l'art. 695, G. C., sur l'acte en partage ainsi que sur les incidents qui en résultent, il est procédé comme «ur les poursuites ordinaires, sauf les modifications introduites, ci-après, par le Code de Procédure.
1378. Par l'art. 922, C. P. CC. le tribunal avant de prononcer sur la demande en partage, ordonne qu'il sera procédé à la visite et estimation des immeubles, afin de constater si la totalité des immeubles peut se partager convenablement.
1379. Par l'art. 696, C. C. l'estimation des immeubles se fit par experts choisis par les parties intéressées, et suivant l'art, 923 CG. P. G. si toutes les parties sont majeures, elles peuvent convenir d’un seul expert, à leur refus, les experts «ont nommés d'office. Le procès verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l’objet estimé peut ètre commodément partagé, de quelle manière, et fixer en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur.
1280. Par l’art. 924, C. P. Q., il est procédé sur ce rap” port de mème que sur tout autre rapport d'experts. Par l’art. 995, C. P. C.,après que le rapport d'expert a été homologué, le tribunal renvoie les parties devant le protonotaire ou devant une autre personne, pour procéder au tirage des lots, dont ileest dressé procès verbal.
1381. Par l’art. 697, C. C., chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des biens meubles et immeubles de la succession ; néanmoins s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les effets mobiliers sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
1382. Par l'art. 698, C. C., si les immeubles ne peuvent se partager commodément, ils doivent être vendus par licitation, devant !e tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
1383. Par l'art. 699, C. C., après que les meubles et les immeubles ont été estimés s’il y a lieu, le tribunal peut renvoyer les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou qui est nommé d'office si elles ne s'accordent pas sur le choix. On procède devant ce notaire aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et au fournissement à faire à chacun des copartageants. Get article du Gode Civil est
conforme à l’art. 926 GC. P. C. Le rapport du praticien nom. mé par les parties où par le tribunal, doit être homologué
1384. Par l'art. 700, C. C., chaque cohéritier fait rap port à la masse, suivant les règles ci-après établies, des dons qui lui ont eté faits et des sommes dont il est débiteur.
1385. Par l’art. 701, C. GC. si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvements 49 font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
1386. Par l'art. 702, C. C., après ces prélèvements il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots, qu'il y a d'héritiers copariageants ou de souches copartageantes,
1387. Par l'art. 703, C. G. dans la formation et la compo. sition des lots, on évite, autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; il convient aussi de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de mêmo nature et valeur.
1388. Par l'art. 704, OC. G., l'inégalité des lots en nature, lorsqu'elle ne peut être évitée, se compense par un retour soit en rente, soit en argent.
1389. Par l'art. 705, CG. C., les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qui est choisi accepte la charge ; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert désigné par le tribunal. Ces lots ainsi faits sont ensuite tirés au sort,
1390. Par l'art. 706, C. C., avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer sa réclamation contre leur formation.
1391. Par l'art. 707, C. C., les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans les subdivisions à faire contre les souches copartageantes.
1392. Par l'art. 708, GC. C., si dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire doit dresser procès verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et les soumettre pour décision au tribunal qui l'a commis. Sur ces incidents, il est procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
1393. Par l’art. 709, C. C., lorsque la licitation a lieu, par suite de ce que, parmi les cohéritiers, il se trouve des absents, des interdits ou des mineurs même émancipés, elle ne peut être faite qu’en justice, avec les formalités prescrites pour l’aliénation «les biens des mineurs.
1394. Par l’art. 710, C. C., toute personne même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écar-
té du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en étant remboursée du prix de la cession.
1395. Par l'art. 711, C. C., après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui sont échus. Les titres d’une proprieté diviie restent à celui qui en a la plus grande partie, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y ont intérêt, quand ilen est requis. Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que les héritiers ont choisi pour en être le dépogitaire, à la charge d’en aider ses copartageants à toute re-
quisition. S'il y a difficulté sur ce choix, elle est reglée par le juge.
| 1396. Par l’art, 1562,C. C., siune chose mobilière ou immobilière commune à plusieurs propriétaires ne peut être partagée convenablement et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait publiquement au plus haut enchérisseur, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Les étrangers sont admis à enchérir à telle vente, Cet article du Code Civil est conforme à l’art. 927 C. P. CO. et c’est par la voie de la licitation que s'opère cette vente.
1397. La vente doit être précédée d'une poursuite judiciaire, qui, suivant l’art. 919, C. P. C., appartient au cohéritier ou copropriétaire le plus diligent.
1398. De tout ce qui précède, il résulte que l’action en partage est de deux sortes : l’action en partage provisionnel et l'action en partage et licitation.
1399. L'action en partage provisionnel ne s'applique qu'aux immeubles, car les meubles sont toujours susceptibles de partage définitif, qui s’opère par la vente, et l’action en partage provisionnel est dirigée par le tuteur au mineur, par le curateur à l'interdit et par le mari pour les biens appartenant à sa femme et qui sont exclus de la communauté; et Es action ne peut donner lieu à la licitation des immeu-
es.
1400. L'action en partage et licitation appartient à tout majeur qui veut sortir de l’indivision. Mais si la licitation est toujours demandée dans cette dernière action, c’est par provision, dans le cas où les biens indivis ne seraient pas susceptibles d'être partagés. De là, il suit que toute action en partage définitif n'est suivie de la licitation, que lorsqu'il résulte du rapport des experts qu'il y a impossibilité de partager convenablement et sans j:2rte.
1401. Comme il a été dit, si l’action est dirigée contre des mineurs, il faut qu'un tuteur spécial soit nommé à chacun d'eux, C’est celui qui provoque le partage, qui doit pourvoir ces mineurs de tel tuteur spécial et ce aux frais de chacun de ces mineurs. Il est procédé à la nomination de ce tuteur, en la manière ordinaire.
332 PARTAGE ET LIGITATION,
1402. L'action en partage provisionnel diffère peu dans sa forme de l’action en partage définitif.
On conçoit que si les Demandeurs sont tous majeurs, ils ont droit au partage définitif, tandis que si l'un des deman. deurs est mineur, le partage ne peut être que provisionnelle. ment demandé. Les formules suivantes démontreront la différence,
1403. PARTAGE PROVISIONNEL.
A.R.dela cité de dans le district de , épouse do J. B, du même lieu, émancipée par mariage, dûement auto. risée et assistée aux fins des présentes, par le dit J, B, son époux, et curateur et le dit J. B. ès dites qualités, deman. deurs, contre E. C., tant personnellement, comme «ayant été commun en biens avec feue Dame G. G. en son vivant, son épouse, que comme tuteur, à C. G.enfant mineur, issu de son mariage avec la dite G.G.,et I. J.marchand de la Paroisse de
en sa qualité de tuteur spécial à K. L. enfant mineure issue du mariage de la dite G. G. , et avec feu J, R. en son vivant marchand de la Paroisse de défendeurs, déclarent.
Que le ou vers le quinze février 1842, feu J. R. en son vivant marchand de la dite paroisse de , aurait épousé G. G. alors fille majeure du même lieu, actuellement décédée, ainsi qu'appert à l'extrait du mariage produit avec les présentes pour en faire partie.
Qu'antérieurement au dit mariage savoir : le ou vers le trois avril 1840, la dite Demanderesse serait née du commerce des dits J. R. et G. G. et que l'état civil de la dite Demanderesse aurait été légitimé par le mariage sus-allégué de ses père et mère.
Que le ou vers le 14 fév. 1848, le dit J. R. serait décédé sans faire de testament, laissant pour lui succéder la demanderesse et la dite mineure K. L.
Que le ou vers le la dite G. G, aurait épousé Île dit défendeur E. C.
Que le ou vers le 13 novembre 1855, la dite G. G. serait décédée, sans faire de testament et laissant pour lui succéder la demanderesse avec sa sœur la dite K. L., et un frère utérin, le dit mineur C. C.
Que le ou vers le deux janvier 1856 les dits défendeurs auraient été respectivement nommés tuteurs aux enfants mineurs issus de la dite G. G.et du ditJ. R. et du défendeur lui-même.
Que le ou vers le 28 aout 1856, la dite demanderesse aurait épousé le dit demandeur son mari et que ce mariage aurait eu l'effet d’émanciper la dite demanderesse,
Que le dit E. C. serait en possession de tout ce qui compose les successions des dits J. R. et G. G. tant meubles qu'innoubles.
Qu'en outre des biens mobiliers composant les dites sucwssions, le dit E. G. ès qualité est en possession Comme susdit des immeubles suivants, savoir (désignation)
Que le où vers le 8 avril 1857, le dit 3, R. aurait étè nommé curateur à la dite demanderesse son épouse, encore mineure, par acte homologué en justice.
Que le ou vers le 9 avril 1857, le dit D. C. aurait été nommé tuteur au dit C. C. aux fins du présent partage.
Que le mère jour le dit I. J. aurait été nommé tuteur gpécial à la dite K. L. aux fins du présent partage lesquelles tutelles dument enregistrées.
Que le ou vers le 25 avril 1857, la dite demanderesse assstée de son dit époux et curateur, aurait requis les dits défendeurs, ès qualités, par le ministère de Mte L et son confrère, notaires, de procéder au partage provisionnel des dites successions et que les dits défendeurs ès qualilés auaient refusé d'accéder à la dite requisition, ce qui contraint les demandeurs à adopter la voie des présentes,
Que la dite demanderesse n'ayant eu aucun moyen de
: connaître l'état des dites successions, déclare ne renoncer jaucun de ses droits par l'énumération contenue aux présentes, des biens dont se composent actuellement à sa connaissance, les dites successions et qu'elle se réserve d’adopter tous procédés ultérieurs, le cas échéant, si telle énumération n'était pas complète.
Pourquoi les dits demandeurs concluent à ce que les dits défendeurs ès qualités soient condamnés à procéder avec les dits demandeurs, tant en présence qu’en l'absence d'aucune des parties à un compte des dites successions et à un partage définitif du mobilier et provisionnel des immeubles d'icelles suivant la loi et la pratique de cette Cour, devant tel notaire, dont les parties conviendront ou qui sera nommé par cette Cour ; à ce ue les dites parties procèdent à tels compte etpartage d'après l'inventaire fait par les dites parties, titres pièces inventoriées et autres, qui pourront être produits et aussi d'après les rapports qui seront faits par les dites parties de ce qu'elles ont reçu en avancement d’Hoirie pour, après que la masse des dites successions sera vue et visitée par experts nommés par les parties ou d'office, lesquels rapporteront l’état, la valeur et contenance d'iceux, et comment ils peuvent se partager provisionnellement, conformément aux droits des parties et concluent en outre, les dits demandeurs aux dépens des présentes, contre les dits défendeurs ès qualités, desquels dépens les soussignés demandent distraction, et se réservent les dits demandeurs le droit de prendre des conclusions ultérieures, le cas y échéant.
Jos. P. C. de la paroisse de dans ie district de M. ji demandeur contre F. C. du même lieu, défendeur clare :
Qu'A. D, fille ma, ure et usant de ses droits du dit lien de , Serait issue du légitime mariage des feu Les, D, S, U, ses père et mère décédés,
Que du dit mariage seraient également issus quatre autres enfants.
Que pendant leur dit mariage les dits Ls. D, et SU, an. raient acquis une terre siluée à un conquèêt de leur’com. munauté tel que mentionné en l'inventaire fait des biens de la dite communauté le etc, Que la dite S.U, étant déci. dée ab inteslal laissa pour lui succéder ses cinq enfants dont la dite KE. D, était un. Que la dite À. D. en vertu dece que dessus avait droit à un 10ème dans la terre susdécrite, savoir un 5eme dans la moitié de la dite terre appartenant par droit de communauté à sa dite mère, laquelle part à elle afférante, la dite A. D. par acte etc., pour bonnes et valables considérations mentionnées au dit acte, vendit au demandeur actuel.
Que le dit défendeur est actuellement propriétaire, possesseur, et détenteur des neuf 10èmes de la dite terre, Que le dit demandeur, comme représentant la dite À. D, désire jouir à part et divis de la part à lui appartenant dans la terre ci-dessus décrite, ce dont il est empèché par le dit défen. deur, qui quoique dûement mis en demeure, refuse de livrer la dite part au dit demandeur, et de procéder au partage de la dite terre, en sorte que le demandeur est bien fondéete,
Pourquoi le demandeur conclut à ce que le défendeur soit assigné à comparaitre devant cette Cour pour répondre à la présente demande, et voir dire et ordonner que par experts à être nommés par les parties, sinon d'office par cette Cour, il sera constaté si l'héritage ci-dessus peut être divisé en dix parties égales, et dans ce cas être procédé au partage de la dite terre, de manière à accorder au demandeur un juste 10ème dans la dite terre et les bâtisses dessus construites et les autres neuf 10èmes au dit défendeur, pour, par chacun des dits demandeur et défendeur, jouir du lot alloué à chacun d'eux, respectivement à part et divis et comme de chose appartenant à chacun d'eux respectivement, et s’il est constalé que la dite terre et bâtiments dessus construits ne peuvent se partager, que la dite terre et bâtisses soient vendues et adjugées par licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, suivant les formalités requises par la loi, pour, sur le prix de la dite vente, être le demandeur payé de la 10ème partie d'icelui comme représentant sa part dans la dite terre, le demandeur se réservant dans ce dernier cas de prendre telles autres conclusions que de droit, le tout avec dépens.
1405. La seule contestation possible à une demande en partage ne.pourrait guères reposer que sur deux moyens de fond : soit une dénégation du droit du demandeur dans la
PARTAGE ET LIUITATION. 535
propriété indivise, soit sur exception du fait quo tous les intéressés n'ont pas été mis en cause, (Art, 920.)
1406. La formule Ne 5? de l'appendice du Gode (pago al, vol fer) est l'acte de nomination d'experts dans les cas de licitation volontaire, La même formule peut être employée pour la motion de la nomination A AU avec la variante en rapport avec les procédés, dont la forme vient d'être indiquée,
1407. Le serment de ces experts est suivant la formule Ne 54 de l'appendice du Code (page 242, vol le) et le rapport des experts suivant la formule N° 55 (même page).
1408. Il va sans dire que si les experts faisaient rapport que les biens peuvent être convenablement partagés, la licitation n'aurait pas lieu,
1409. Dès que le tribunal a ordonné la licitation, par l'art, 927, la partie poursuivante est tenue de faire publier l'avis, suivant la formule N° 51 de l’'appendice (page 241
vol, 1er) 1410. L'art. 930 règle comment cet avis doit être lu et publié.
1411, L'art. 931 suppose le cas où le demandeur négligerait de procéder à la publication de cet avis sous quinze jours du jugement de licitation, dans ce cas, il est loisible à toute autre partie de le faire, et la plus diligente est alors préférée, et a seule droit aux frais de la licitation.
1412. Le cahier des charges, dont il est parlé en passant dans l'art. 929, doit, suivant l’art. 535, être déposé au grefle, au moins trente jours avant celui fixé pour la vente. Ce cahier doit contenir distinctement et séparément toutes les charges et conditions de la vente, et l'adjudication doit se faire sur la bâse de ce cahier.
1413. Le Code ne mentionne pas la procédure à suivre dans le cas où les parties ne s’entendraient pas sur sa confection. Cette procédure est sujette à la discrétion du tribunal, qui peut se contenter d’une simple audition verbale des parties pour l’approuver ou le modifier, ou exiger une contestation écrite avant telle audition. :
1414. Ce cahier est ordinairement dans la forme sui vante :
Cahier des charges et conditions auxquelles sera vendu l'immeuble désigné en la declaration et dans l'avis de vente en celte cause.
Le dit immeuble sera mis à prix et enchère sans en rien excepter, retenir ou réserver, avec promesse de garantir de tous troubles et empêchements quelconques,pour, par l’adjudicataire, en jouir et faire comme de sa propriété, avec tous les droits et actions y attachés, de la même manière que les parties en cette cause en jouissent maintenant,et en prendre possession immédiatement après l’adjudication, sous les clauses, charges et conditions ci-après mentionnées, qui se-
ront gardées et observées par l’adjudicataire, sinon ct faute d'y satisfaire dans les délais ci-après marqués,il pourra y être contraint par toutes voies que de droit, sans que cela puisse empècher la revente à la folle enchère du dit immeuble si] y a lieu, savoir :
1° De prendre le dit immeuble dans l’état où il se trou. vait, après l'incendie des bâtisses ci-dessus érigées lors du décès de la dite G. G., avec les charges et servitudes dont le dit immeuble peut être légalement chargé on auquel il peut être sujet, sans que l'adjudicataire puisse répéter aucune indemnité ou diminution de prix, et sans aucun retour en garantie contre les dites parties de. mandeur et défendeur pour grosses ou menues réparations, dégradations, defaut de contenance, changement, ou fausse description du dit immeuble ou aucune autre cause quel.
conque.
2° De déposer au Bureau du Protonotaære de cette Cour, siégeant à au moment de l’adjudication, ja
somme de cent piastres, en accompte du prix d’adjudication, laquelle somme sera confisquée au prolit des parties en cette cause en proportion de leurs intérêts respectifs dans le dit immeuble, à défaut par le dit adjudicataire de remplir les autres conditions de la dite adjudication.
3° De garder et retenir, par le dit adjudicataire, entre ses mains, jusqu'à ce que le dit mineur C. C. ait obtenu son âge de majorité, ou autrement ordonné en justice, un sixième du montant de la dite adjudication, lequel sixième devant être payé au dit C. C. à son âge de majorité ou autrement or. donné en justice, et de payer annuellement les intérêts sur le dit sixième du montant (le la dite adjudication au tuteur du dit G. C. commençant un an après l’adjudication du dit immeuble, et jusqu'à ce que le capital soit payé tel que cidessus mentionné.
4° De payer sous quinze jours de l’adjudication au Protonotaire, de cette Cour siégeant à , la balance du prix de vente et adjudication.
5 De payer en outre du dit prix d’adjudication sous le même délai à Messieurs D. et D. avocats des demandeurs la somme de cent cinquante sent piastres et quatre vingt centins, et à Mesieurs L., GC. et L. avocats du défendeur la somme de vingt deux piastres et vingt centins, montant de leurs frais respectifs sur la présente action et licitation.
1415. Par le même art. 929, les oppositions à la vente doivent être produites au plus tard le quinzième jour avant celui fixé pour la vente, et les oppositions afin de conserver, dans les six jours, après l’adjudication, à peine de forclusion. L'art. 932 qualifie comme oppositions à la vente, les oppositions afin de charge, afin de distraire ou afin d’anuler, età défaut de les produire dans ce délai, le droit des opposants est converti en opposition afin de conserver sur le prix des
immeubles. 11 est référé aux N° 843 et suivants, pour ce qui regarde la foriae de ces diverses oppositions. 1416. L'art. 9 veut que dans le cas où la contestation soulevée, par !*5 oppositions à la vente, ne serait pas décidée avant le jour fixé pour procéder aux enchères, la licitation sit naturellement suspendue, et le tribunal s'il y a lieu, ixe un jour pour la vente, en suivant les mêmes formes de ublication que dans l'avis originaire de licitation, sauf le temps durant lequel cette publication doit se faire, qui n’est dans ce cas que de trois semaines, comme dans le vendilioni exponas.
1417. L'art. 934 permet les enchères écrites avant le jour fixé pour la licitation, et nous référons à ce qui a été dit sur ce sujet au Nes 946 et suivants.
1418. L'on ne doit pas perdre de vue que la licitation se fait devant le tribunal, et non par le shérif. Les enchères verbales sont reçues cour tenante, par l'art. 934, et le procès verbal des enchères et de l’adjudication est dressé par le protonotaire, et peut être dans la forme suivante :
one QUÉBEC, ) DANS LA COUR SUPÉRIEURE Ne d POUR LA PROVINCE DE QUÉBEC.