‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 206 sur 336 · C. D. (occupalion et résidence) Défendeur · texte numérisé non relu

C. D. (occupalion et résidence) Défendeur

Ce jour du mois de en l’année de Notre Seigneur mil huit cent soixante , en conformité avec le jugement interlocutoire de cette Cour, en date du jour du mois de mil huit cent soixante ordonnant la

vente par licitation de l'immeuble mentionné et décrit dans la déclaration du demandeur en cette cause et dans le dit jugement du jour du mois de mil huit cent soixante, comme suit, savoir (désignalion) ; et après que le demandeur eût produit les documents constatant que les avis et publications requis par la loi ont été donnés, et sur motion du dit demandeur poursuivant la dite licitation, le dit immeuble fut mis à prix et enchère en la manière suivante, par C. R. l'huissier audiencier de cette Cour, sous les charges, clauses et conditions énoncées et détaillées dans le cahier de charge produit devant cette Cour le jour du mois de

mil huit cent soixante , lequel cahier, ainsi que la description du dit immeuble ont été lus cour tenante par le protonotaire de cette cour en langues française et anglaise, et le dit immeuble étant alors mis en vente, la première enchère fut faite par le dit A. B. pour quatre cents piasires,

la seconde par GC. D. pour six cents piastres (e Qinsi de suile, el lerminer comme suit à la dernire enchére :

Et à laquelle somme de piast:*#45 étant la dernière et plus haute enchère, le susdit immeuble * été adjugé an dit E. E. (occupalion el résidence) qui a signé. |

(Signé) EF

(Signé) H. P. H.

Protonotaire C. S.

1419. Quoiqu'il n'en soit rien dit, l’adjudicataireà lali. citation a le même délai pour payer le prix de la licitation que le Code donne, art. 687, à l'adjudicataire dans une vente faite par le shérif, c’est-à-dire trois jours à compter de la vente ; les intérêts courent à l'expiration de ce délai.

1420. Lorsque l’adjudicataire a payé le prix de la lici tation, lequel doit être déposé devant le tribunal, le protonctaire, art. 935, doit préparer un titre de vente, qui peut ètre rédigé de la même manière que le titre du shérif, en autant que les dispositions de l’art. 689 sont applicables.

Les protonotaires auraient besoin de se rappeler cette dis.

position, car il est sorti des greffes les plus expérimentés

des documents très-informes, pour servir de titres aux ad. judicataires en licitation.

1421. L'art. 936 donne à l’adjudication par licitation les mêmes effets que le décrêt du shérif, et nous référons à ce qui a été dit aux Ne 991 et suivants.

1422. L'art. 937 soumet le paiement du prix de l'adjudication par licitation, aux règles qui régissent le paiement du prix de l'adjudication devant Île shérif, il est référé à ce sujet à l’art. 688.

1423. La folle-enchère a lieu, par l'art. 937, pour l'adjudicataire en défaut de remplir les conditions de l'adjudica. tion, et nous référons à ce qui a été dit aux Nos 968 et suivants.

1424. I! faut la permission du tribunal, art. 938, pour produire après les six jours à compter de la vente, des oppositions, afin de conserver, et aux conditions imposées par le tribunal.

Ce délai de six jours, dont il est parlé aux arts. 929 et 938 est exposé aux mêmes variations que dans la vente du shérif, art, 720. Tous les brefs d'exécution enjoignent au shérif de faire rapport à un jour fixe; mais dans l’interèt de toutes les parties, le shérif ne tient compte de cet ordre que lorsqu'il a reçu les deniers de l’adjudication, à temps pour s'y conformer. Si l'adjudicataire diffère de payer, le shérif ne fait rapport que lorsqu'il s'est écoulé un délai discrétionnaire ou lorsqu'il est requis, par une partie, de faire rapport du défaut de paiement, afin de donner lieu à une demande de folle-enchère. Les six jours pour faire oppositon afin de conserver ne courent que du jour du rapport du shêrif, ce dont les parties doivent prendre connaissance en consultant,

chaque jour, le Livre d'argent (money book). 1 en est de même pour la licitation.

1425. La distribution des denicrs, art. 939, est sujette aux mêmes formalités que dans le cus d'exécution des immeubles, voir Nes 1006 et suivants.

C'est le poursuivant, qui est tenu de se procurer le certifeat des hypothèques enregistrées, nécessaire à cette distribution de deniers.

1426. L'art. 940 règle que si un immeuble est situé partie dans un district et partie dans un autre, la licitation eut en être poursuivie et ordonnée en totalité dans l'un ou l'autre district, lorsque la juridiction n’est pas attribuée jun tribunal particulier.

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