CHAPITRE CINQUIÈME
DE L'ACTION EN BORNAGE OU EN RECONNAISSANCE OU EN RECTIFICATION D'ANCIENNES BORNES.
1427. Le principe sur lequel repose l’action en bornage, est à l'art. 504 C. C., qui dit : “ Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Les frais de bornage sont communs; ceux du litige en cas de contestation, sont à la discrétion du tribunal.”
Ainsi, il est de l'essence de l’action en bornage qu'il y ait contiguité entre les propriétés à être bornées. Gette action participe de l'action pétitoire ou possessoire, s'il y à trouble ou empiètement et suivant la durée du trouble et de l'emiétement. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu'il y ait lun où l'autre pour y donner lieu. Ne fut-ce qu'un caprice, le voisin a droit de faire borner.
1428. L'art. 504 C.C. ne pose qu'un principe, tandisque l'art. 941 C. P. C. indique les cas qui donnent lieu à l'action en bomage : Le S'il n’y a jamais eu de bornage ; ?° Si les anciennes bornes ne paraissent plus; 3 Si les clôtures ou travaux qui servaient de ligne ont été erronément placés. Dans tous ces cas, l’action est recevable : lorsque le voisin refuse de convenir d’un arpenteur pour procéder soit au bornage soit à la rectification de la ligne de division ou à sa reconnaissance.
1429. Pour que l’action emporte les dépens contre le défendeur, il faut qu'il y ait preuve que ce dernier sest refusé de convenir d'un arpenteur. L'action en bornage est à peu près la seule qui doive être précédée d'une tentative de conciliation, pour donner lieu aux frais contre le défendeur. Il serait en effet exhorbitant qu'un voisin, qui jouit paisiblement de son héritage fût inopinément exposé à des frais. En conséquence, cette action doit être précédée d’un protèêt notarié, requérant le voisin de borner, autrement le défendeur répondrait à l'action qu'il ne s’est jamais refusé de borner et qu'il est
prêt à le faire, et dans ce cas les frais de l'action retomle. raient sur le demandeur, |
1430. Voici une forme de protèt en bornage :
L'an mil huit cent soixante le jour du mois de A la requisition de À. B. (occupation el résidence), je, sous signé, notaire public pour la Province de Québec, Canada, résidant à |
Je me suis exprès transporté à
Et là et alors parlant à GC. D. (occupalion et résidence, moi, le dit notaire soussigné à la requisition susdite, j'ai dit et exposé ce qui suit :
Que les dits À. B.et C. D. seraient respectivement pm. priétaires de deux terrains contigus situés en la dite cité de
(désignation)
Que les dits terrains n’ont aucune ligne de division, ni aucune borne propre à indiquer la véritable étendue r'espective des dits terrains.
Que le dit A. B. veut borner les dits terrains et établir d'une manière définitive la ligne respective de division des dits terrains.
En conséquence, moi, le notaire public soussigné, à ln requisition susdite, j'ai requis le dit G. D. de procéder et de faire procéder conjointement avec le dit requérant et à frais communs entre lui et le dit requérant, par un ou des arpenteurs jurés, à un bornage pour déterminer, suivant les titres et possession des dits A. B. et C. D., la ligne de division entre leurs dits terrains respectifs et de livrer au dit requérant le terrain auquel il peut avoir droit.
Et moi, le dit notaire soussigné, j'ai de plus à la requisition susdite, notifié le dit G. D. que le dit requérant à nommé et nomme E,. F, Ecuier, arpenteur juré, aux fins de procéder au dit bornage ; sommant et requérant le dit C. D. de convenir du mème arpenteur juré où d'en nommer un autre aux mêmes fins, sous deux fois vingt quatre heures.
Et à défaut par le dit G. D de se conformer aux présentes sommation et requisition, moi, le dit notaire, j'ai dès à present, protesté contre lui pour tous dépens, dommages tt intérêts soufferts et à souffrir.
Et afin que le dit G. D. ne puisse prétendre cause d'ignorance des présentes, je lui en ai laissé une copie authentique à son dit bureau parlant comme susdit.
Fait et signilié en la dite cité de les jourmois et an susdits et en premier lieu mentionnés, sous le numéro de mon répertoire.
En témoignage de quoi j'ai signé ces présentes.
1431. Voici maintenant la forme de la Déclaration en bornage.
Déclare: Que par acte fait et passé à Montréal devant M° B. et son confrère, notaires, le 10 avril 1840, le nommé P. G. cultivateur de la paroisse de , district de Montréal,
aurait vendu et cédé au demandeur en cette cause présent a ditacte et acceptant, pour lui ses hoirs et ayant cause, ue terre sise et située en la dite paroisse et désignée comme suit au dit acte savoir “(Désignation)” ainsi que le tout se poursuit, comporte et étend de toutes parts, circonsances et dépendances ; laquelle vente aurait été ainsi faite pour bonne et valable considération, tel que le tout appert au ditacte que le demandeur produit au soutien des présentes et auquel il réfère comme en faisant partie.
Qu'immédiatement après la passation du dit acte de vente, le demandeur aurait pris possession de la susdite terre, l'aurait toujours occupée comme propriétaire depuis ce temps et l'occupe encore actuellement.
Que le défendeur en cette cause est l’un des propriétaires voisins de la propriété ci-dessus désignée appartenant au demandeur, c’est-à-dire qu'il est propriétaire du terrain contigu, du côté Est, lequel terrain le dit défendeur possède comme propriétaire depuis plusieurs années et est désigné comme suit, savoir : (désignation)
Que depuis quelque temps, le défendeur trouble le demandeur dans la libre possession et jouissance de sa propriété, en empiétant sur la dite terre, ce qui cause au demandeur des dommages considérables.
Que pour empêcher les dits empiètements, entreprises et usurpations du dit défendeur sur la dite terre du demandeur, et les contestations auxquelles Je défaut de bornes entre la dite terre du demandeur et le dit terrain du défendeur peut donner lieu ou occasion, le demandeur est bien fondé à former contre le défendeur une demande ou action en bornage, aux fins de fixer et déterminer les bornes et limites qui doivent diviser les propriétés respectives des dits demandeur et défendeur conformément à leurs droits respectifs.
Que le défendeur aurait eté requis de convenir d'un arpenteur aux fins de borner les dites terres et de déterminer les limites de la propriété du défendeur et les limites de lR propriété du demandeur, ce que le dit défendeur s'est refusé ou a négligé de faire, ainsi qu'il appert au protèt produit en cette cause.
Pourquoi le demandeur conclut à ce que défense soit faite au défendeur de le troubler dans la jouissance et possession de la dite terre et d'entreprendre et empiéter à l'avenir sur celle terre, comme il l’a fait depuis quelque temps et que mème pour l'avoir fait comme dit est, il soit condamné à payer au dit demandeur la sommè de £30 pour les dommages, qu'il Jui a réellement causés, ce que le &it demandeur offre et est prèt à prouver, et à ce que pour empêcher ls dits empiétements, entreprises et usurpations du dit défendeur et les contestations auxquelles pourrait donner lieu le susdit défaut de bornes, la dite terre du demandeur ét le dit terrain du défendeur soient bornés conformément à
la loi et aux titres et possession des parties ; et qu'à cette fin les parties soient tenues de convenir immédiatement d'un arpehteur ou de plusieurs arpenteurs pour Lirer et fixer les lignes de division entre les dites propriétés respectives des parties et y planter des bornes pour marquer et déterminer d'une manière légale et définitive les dites lignes-de divi. sion entre leurs propriétés ; et qu'à défaut par le défendeur de convenir de la nomination d’un arpenteur pour procéder à ce bornage, il soit nommé un arpenteur d'office par cette ‘our ou par l'un des juges d’icelle, lequel arpenteur ser tenu de procéder au dit bornage tant en présence qu'en l'absence du dit défendeur, d'après les titres et possession respectifs des parties, et faire rapport à cette cour de ses opérations, le dit demandeur se reservant le droit, si le cas y écheoit, de mettre en cause toutes autres personnes, qui pourrais:t être intéressées au dit bornage et de prendre à cet éga”d telles conclusions que de droit, le tout avec dépens,
14382. L'art. 942 indique la nature des procédés do ’arpenteur qui, par l’art. 943, procède sous son serment d'oflice, de la même manière que les experts.
1433. Si les parties conviennent de nommer un ou plu. sieurs arpenteurs, elles peuvent le faire, art. 944. La motion pour faire nommer l'arpenteur contient les mêmes alléga. tions que les conclusions de la déclaration.
14384. L'art. 945 indique comment doit être fait le procès verbal de l’arpenteur, qui doit procéder, s'il y a lieu, conformément au ch. 77, S. R. GC. et faire rapport en minute au tribunal.
1435. Voici un résumé des dispositions de ce chapitre, qui se rapportent aux arpentages dans le Bas-Canada.
>ar la sect. 36, tout arpenteur qui arpente ou mesure des terres dans le Bas-Canada, posera chaque fois qu'il en est requis par les parties une ou plusieurs bornes de pierre, soit pour marquer la limite d’une propriété, soit pour indiquer la direction d'une ligne de division, dont la longueur sera d'au moins six pouces hors de terre entre seigneurs et co-scigneurs, ou entre deux townships, ou entre une scigneurie et un township, ou entre les terres non concédées de la couronne et une seigneurie où township, et d'au moins trois pouces hors de terre entre les personnes tenant des concessions dans une seigneurie ou dans un township et d'au moins douze pouces en terre pour toutes ; et sous les dites bornes, il mettra des morceaux de brique, ou de fayence, ou de poterie, ou de mächefer, ou de verre cassé; et dans la campagne et les terrains découverts, il mettra sur chaque borne un potean de bois équarri,
1436. Par la sect. 37, tout arpenteur employé à quelqu'arpentage dans le Bas-Canada, s'il a planté des bornes, où s’il en est requis par la partie qui l’'emploie, ou par la cour par l’ordre de laquelle il a opéré, dressera dès que son opéra-
on sera finie, un procès verbal dans lequel il entrera, à peine de nullité et des pénalités imposées pour toute contravention à la dernière section de cet acte, la date du dit procès verbal, etil indiquera par ordre de quelle cour, ou à la vequisition de qui, et en quel temps il a opéré, la résidence des parties, leurs qualités, et son propre nom et résidence.
1437. Par la sect. 38, dans ce procès verbal, l'arpenteur détaillera fidèlement sous peine d'encourirles dites pénalités : 1, Ce qu'il a fait d'après la nature de l'arpentage requis de Mi, indiquant si on lui a exhibé les titres sur lesquels il a pu diriger ses opérations et quels Litres ; 2, Quelle figure et superficie a le terrain arpenté; 3. Quels chaïinages il a faits, et quelles lignes il a tirées, relevées ou vérifiées ; 4, Quels objets remarquables et fixes ses lignes peuvent avoir coupés, traversés où effleurés : 5, Le vrai cours magnétique, d'après son instrument, des lignes qu'il a tirées ou vérifiées ; et le jour, l'heure et le lieu où la variation du dit instrument a été en dernier lieu déterminée par les lignes méridiennes publiques, où marques ci-après mentionnées (s'il existe de telles marques ou lignes méridiennes) ou directement par des observations astronomiques.
1438. Par la sect. 39, il indiquera aussi ce qu'il a mis sous les bornes qu'il a posées, leurs distances respectives entre elles, s'il y en a plusieurs, et leur distarice de quelqu'objet remarquable et fixe.
1439. Par la sect. 40, l’arpenteur devra, sous peine de nullité et de la pénalité en dernier lieu mentionnée, faire signer ce procès verbal par les parties si elles sont présentes,et si elles peuvent et veulent signer ; eu ne peuvent ou ne veulent signer, il sera fait mention de ce fait ; et toute partie donnant son assentiment au dit procès verbal, mais incapable de signer, fera sa marque.
1440. Par la sect. 41, le procès verbal doit être signé par l'arpenteur et deux témoins, étant préalablement lu à haute voix, en la présence de toutes les personnes qui le signent, et ces faits doivent être tous consignés au procès verbal sons peine de la nullité et de la pénalité susdite, etille conservera comme minute dont il donnera des copies aux parties intéressées.
1441. Par la sect. 42, l'arpenteur ne peut faire aucune interligne ni effacure dans sa minute, ni dans les copies d'icelle; et il est tenu de faire mention du nombre des mots rayés et du nombre de renvois à la marge,qui se trouvent dans chacune de ses minutes ou copies de procès verbaux, lesquels renvois dans la minute, seront signés des initiales des parties, des témoins et de l'arpenteur, où de ceux d'entre eux qui peuvent signer, et dans chaque copie, des initiales de autrement les copies seront nulles et de nul eliet.
1442. Par la sect. 43, attendu que nombre de procès ver. baux d'arpentage dans le Bas-Canada ont été dressés, en substance d’une manière correcte, mais non pas précisément dans la forme prescrite, à ces causes, tout procès verbal ex. istant dans le Bas-Canada, le ? Août 1851, et contenant en substance les détails qui sont nécessaires pour la pleine intelligence de l’arpentage ou de l'opération auxquels il se rapporte, ainsi que des procédés de l’arpentage et de l'inte: tion des parties intéressées à cet égard, sera censé valide et authentique, et aura son effet suivant sa teneur, quelle que soit la forme en laquelle il ait été dressé.
1443. Par la sect. 44, comme il est arrivé que des bornes etautres marques de limites ont été posées par les arpenteurs, sans avoir les dimensions, sans être des matériaux exigés, ou sans Ôtre accompagnées des marques prescrites par la loi: toute borne posée dans le Bas-Canada par un arpen. teur, avant le 30 Avril 1849, et mentionnée dans son procès verbal, sera considéré bonne et valable, si l’on peut constater sa position d’après le dit procés verbal, quels qu'en soient la forme, les dimensions ou les matériaux.
1444, Par la sect. 45, rien de contenu dans les deux sec. tions précédentes ne sera censé valider aucun procès verbal fait,ou borne posée depuis le 2 Août 1851, ou le 30 Août 1849, respectivement, relativement auxquels les prescriptions for. melles de cet acte, depuis les dites périodes respectivement, à peine de nullité, n'ont pas été exécutées ; mais tel procès verba! ou borne sera nul ou de nul effet, sauf et excepté que dans l2s endroits où l’on n’a pu se procurer de bornes en pierre de grandeur convenable (ce qui apparaitra par le procès verbal,) on pourra se servir de bornes en bois ou de tous autres matériaux ; et elles auront le même effet que les bornes en pierre mentionnées dans cet acte.
1445. Par la sect. 46, dans les cités, villes et autres lieux dans le Bas-Canada,où à raison des circonstances locales,l'on ne peut poser des marques, ou bornes en pierre, l'arpenteur, dans son procès verbal, mentionnera le fait, fixera les limites, et décrira ses opérations en désignant les rues, propriétés voisines et autres objets fixes, de manière à ce que tout arpenteur puisse, à l’aide du dit procès verbal, répéter les opérations et constater les limites, points, lignes et autres particularités y désignées.
1446. Par la sect. 47, tout arpenteur employé à faire un arpentage dans les townships du Bas-Canada, devra se guider sur les arpentages faits d’après les plans et instructions du bureau du Commissaire des terres de la Couronne, ou autres ofliciers remplissant les fonctions d'arpenteur-général; et chaque fois que les poteaux ou marques de limites entre des lots ou rangs de lots seront effacés, déplacés ou perdus, tel arpenteur pourra interroger des témoins sous serment (et il est autorisé par le dit acte à administrer ce
ACTION EN DORNAGE. 345
srment,) aux fins de constater les bornes primitives; mais selles ne peuvent être constatées, alors l’arpenteur mesuvera la distance exacte entre les poteaux, limites ou bornes reconnues les plus rapprochées, et il divisera cette distance en autant de lots que le même espace en contenait dans l'arpentage primitif, en assignant à chaque une largeur proortionnée à celle qui était fixée dans le dit arpentage primitif, tel qu'indiqué sur le plan et les notes d'opération d'icelui déposés dans tel bureau public comme susdit; et si quelque partie de la ligne d’une concession ou fang, qui devait être droite dans l’arpentage primitif, se trouve oblitérée ou perdue, alors l’arpenteur tirera une ligne droite entre les deux points ou endroits les plus rapprochés où la dite ligne peut être recounue et constatée d’une manière claire et satisfaisante, et il placera tels poteaux ou bornes intermédiaires qu’il sera requis de placer dans la ligne ainsi reconnue et constatée; et les limites de chaque lot ainsi reconnu en seront les véritables limites.
1447. Par la sect. 48, le gouverneur pourra, s’il le juge expédient, en aucun temps ordonner qu'une ligne méridienne soit tirée et marquée correctement, ou que le rumb de vent d'une ligne tracée entre certains points ou objets fixes soit déterminé de manière à ce que tout arpenteur puisse conslater la variation de son instrument d’après la ligne méridienne, dans ou près les cités de Montréal et Québec, et les villes des Trois-Rivières, Sherbrooke et New Carlisle, par tout arpenteur que le gouverneur pourra nommer, et sur laquelle les arpenteurs opérant dans ces districts puissent vérifier leurs instruments, chaque fois que besoin sera.
1448. Par la sect. 49, la mesure des terres dans le Bas- Canada, sera la même qu'elle était avant l’année de Notre Seigneur mil sept cent soixante, (1760), dans tous les octrois de seigneurie, et dans les concessions qui ont été faites jusqu’à présent ; mais dans les townships du Bas-Canada, la mesure des terres sera la mesure anglaise.
1449. Par la sect. 50, tout arpenteur, dans le Bas- Canada, qui met comme marques ou indices de ses bornes tout autre matière que ce qui est ordonné par la trente sixième section de cet acte (N° 1435 ci-dessus), encourra et paiera, pour chaque contravention, une penalité de $20.
1450. Voici l'avis donné aux parties par l’arpenteur du jour qu'il procédera au bornage :
Aux demandeur et défendeur en cette cause, Messieurs,
Vous êtes par les présentes dument notifiés que je, soussigné, arpenteur juré nommé par la Cour en cette cause, dans un certain jugement interlocutoire rendu en la dite cause, le jour de mil huit cent , procéderai jeudi prochain, le jour de courant à heures de l’
midi, sur los terrains contigus du demandeur et du défen. fendeur en cette cause, mentionnés dans la déclaration en cette cause, à remplir les devoirs qui m'ont été imposés par le dit jugement ; Et vous être requis d'être là et alors pri. sents avec vos titres et papiers, car je procéderai tant en votre présence qu’en votre absence.
Daté Ï ce jour de mil huit cent A. B, Arpenteur juré,
1451. Le procès verbal d'arpentage peut être dans ln forme suivante :
Le jour du mois de en l’année de Notre Seigneur mil huit cent , et les jours suivants, en obéissance à une certaine règle de la Cour, émanée en cette cause, en date du jour de dernier, et suivant les termes d'un certain jugement interlocutoire de la dite Cour, en date du
jour de dernier, qui ordonne ‘avant faire droit, que par un arpenteur juré, il sera procédé, parties présentes ou dument appelées, à tirer et à établir la ligne de séparation entre les terres des parties, c’est-à-dire entre la propriéte du demandeur, désignée dans la déclaration en cette cause, et celle du défendeur désignée dans les exceptions et défenses produites en cette cause, comme suit : (désignalion) où les dits terrains sont contigus, c’est-à-dire vers le Sud- Est du dit terrain du demandeur, et ce conformément aux titres respectifs des parties en cette cause ; de laquelle opération le dit arpenteur dressera procès verbal, accompagné d'un plan figuratif des lieux, et sur lequel plan le dit arpenteur démontrera et fera mention dans son dit procès verbal de la clôture érigée par le dit défendeur pour servir de ligne de séparation entre les susdites propriétés contigues des parties en cette cause; et de plus de vérilier et établir si la dite clôture est sur la ligne de division des dites proprietés des dites parties, suivant leurs titres respectifs; et le dit arpenteur fera son rapport à cette Cour, le ou avant le premier jour juridique du terme prochain.”
Je, soussigné, À. B. arpenteur juré pour la Province de Québec, résidant dans la ville de ,ayant étè dument nommé par la diterègle de Cour, certifie m'être exprès transporté sur les propriétés contigues des dites parties, sises et situées à dans le district de 6
Les parties en cette cause furent notifiées,ainsi qu'il appert à l'avis ci-joint, le demandeur étant présent en personne, et le défendeur étant sur les lieux, mais plus spécialement représentés par C. D.et E.F.
Où étant sur les dits lieux, après avoir lu et considéré les titres produits en cette cause, savoir par le demandeur (les décrire distinclement el séparément).
Et par le défendeur (méme description).
Et les dites parties ont de plus produit pendant l'opération, les titres suivants savoir (Op
Ayant enfin examiné la déclaration du demandeur et les défenses du défendeur et autres pièces du dossier de cette cause.
J'ai procédé dans mes opérations comme suit, savoir, partant du point marqué A sur le plan figuratif ci-annexé, étant un point dans la ligne de division entre la propriété du demandeur en cette cause et sieur G. H., propriétaire voisin (telle qu'établie par le procès verbal sus-mentionné et produit par le défendeur). J'ai mesuré allant vers le Nord Quest une distance de quatre vingt dix pieds ou un demi arpent jusqu'au point B, pour la largeur de la propriété du dit demandeur, conformément à ses titres, où j'ai posé une borne de pierre avec faïence dessous suivant la loi, près d'un ancien poteau de clôture, qui indique le commencement de l'emplacement du dit défendeur ; du point B, j'ai tiré une ligne courant sud cinquante sept dégrés quarante cinq minutes ouest, c'est-à-dire parallèle à la ligne de division du dit Sieur G, H., laquelle dite ligne, j'ai prolongé jusqu'au point C, c'est-à-dire jusqu'à la profondeur des terrains contigus des dites parties en cette cause, lesquels sont séparés en profondeur (de la terre de I. J.) par une clôture; au dit point C, j'ai posé une seconde borne de pierre, avec faïence dessous, devant témoins, laquelle dite ligne B. C, tracée en rouge sur le dit plan figuratif ci-annexé, sera à l'avenir la véritable ligne entre le terrain du demandeur et le terrain du défendeur en cette cause, conformément à leurs titres respectifs. La distance de B à C est de cent vingt six pieds, et la largeur du terrain du défendeur sur le front est de soixante et quatorze pieds six pouces, et soixante et quinze pieds six pouces à la profondeur.
La clôture, qui sépare actuellement Île terrain du demandeur et celui du défendeur, se trouve exactement dans la ligne de division tirée et établie, comme susdit, cette clôture s'étend depuis le point B jusqu’au point C, et a été érigée par le demandeur et ses auteurs, et non par le dit défendeur {tel que mentionné par le dit jugement), mais dans le but de mieux faire comprendre à la Cour l’état actuel des lieux, jai indiqué sur le plan figuratif ci-annexé, les tenants et aboutissants du terrain du demandeur et du terrain du défendeur, ainsi que les terrains des héritiers B, et la clôture faite par eux pour les séparer d'avec le dit demandeur.
Les mesures sont prises au pied Français, les courses sont magnétiques, la variation de l'aiguille étant de dix degrés tente minutes vers l'Ouest, tel qu'établie en cette ville auparavant.
Le tout fait en présence des dits sieurs C. D. et E. F, et autres et aussi en présence de K. L. et M. N., témoins portechaines , dûment assermentés suivant la loi.
348 ACTION EN HORNAGE.
En foi de quoi, j'ai dressé et signé le présent rapport « procès verbal, en duplicata à ce jour de l'an susdit. A. B.
Arpenteur jugé,
1452. Jurisprudence :—Une action en bornage ne peut être maintenue si les propriétés des parties sont séparées par un chemin public. Blanchet et Jobin. 1817.
1453. L'érection d'un mur mitoyen, par convention, entre les propriétés des parties, est une fin de non recevoir À l'encontre d'une action en bornage, instituée par l'une d'elles. Fortier et Rhinart, 1817,
1454. Le défondeur dans une action en bornage, sl détient d'un autre, doit le dénoncer par voie d'exception, et donner le nom et la résidence de cette personne, Fortier et Rhinart. 1818.
1455. Si la déclaration en bornage démontre que les propriétés des parties ne sont pas contigues, l’action sera renvoyée. Thériault et Leclère, 1818.
1456. En bornage, le défendeur peut exciper et prou. ver la prescription et possession outre son titre, mais il ne le peut jamais contre son propre titre. Thériault et Leclère,
1457. Dans uns action en bornage, le défendeur ne peut être obligé de prendre des procédés pour contraindre ses voisins à borner avec lui, et une déclaration contenant de telles conclusions sera renvoyée sur une défense en droit, Fradet et Labrecque. 8 Dec. Trib. p. 218.
1458. Dans le cas soumis, une action en bornage peut être instituée, en autant qu'il n'existe aucune trace des an. ciennes bornes, les propriétés n'étant séparées que par une clôture d'embarras. Lanouette et Jackson. 7 Dec. Trib, p.
1459. Le fait que la clôture qui sépare les deux propriétés, existe depuis vingt ans, ne peut être opposé à une action en bornage.
1460. Le défaut de publication et d’insinuation d'un testament,ne peut être opposé au possesseur animo domini, poursuivant en bornage, ni par une partie possédant en vertu d’un tel testament. Ces deux décisions ont été rendues dans la cause de Devoyau et Watson. 1 L. C. dJurist. p. 137.
1461. Dans une action en bornage, lorsque le défendeur plaide qu’il a toujours été prêt à borner, et demande acte de son consentement à le faire, mais aussi demande le renvoi de l’action du demandeur avec dépens, dans ce cas le défendeur doit payer les frais ; Les frais de bornage étant déclarés communs. Dansereau et Privé. 1! L. G. Jurist, p. 283. Autre jugement semblable. Weigmess et Cook. ? Dec. Trib. p. 486.
146%. Dans une action en bornage,lorsque le défendeur
ACTIONS POSSESSOIRES, 349
n'a eu aucun avis préalable, et qu'il déclaro être prêt lui même à borner, le demandeur doit payer les frais d'action. Slack et Short, ? L, GC, Jurist, p. 8H.
1468. In'y a pas de contradiction dans ces deux décisions : dans le premier jugement, le tort du défendeur était de demander le renvoi d'une action qui est toujours recevable ; il devait se contenter de conclure aux dépens contre le demandeur, sans toucher au droit d'action de ce dernier, Dans le second, le tort du demandeur était de ne pas avoir mis en demeure le défendeur de borner, avant de diriger contre lui une action en bornage; et lorsque ce dernier consentait au bornage, le demandeur devait payer les frais d'un procédé, légal en soi, mais vexatoire dans son exercise,
1464, Dans une action en bornage, l'existence, depuis plus de dix ans d’un mur mitoyen dans la ligne divisant deux propriétés de ville, n'est pas une fin de non recevoir. S'ilest constaté par le rapport de l'arpenteur, que le mur empiète sur le terrain du demandeur, le défendeur doit payer les frais d'action ; les frais de bornage déclarés communs. McFarlane et Thayer, ? L. C. Jurist, p. 204.