‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 208 sur 336 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

DES ACTIONS POSSESSOIRES,.

1465. L'art. 946 donne ouverture à deux actions possessoires, qui ne sont appelées qu'en passant, savoir: l'action en complainte et l’action de réintégrande. Ce serait en vain que l’on chercherait dans le Code Civil la définition de ces deux actions. Il faut recourir aux auteurs pour nous diriger.

C'est par la possession que les choses sont en notre puissance et que nous en usons : la possession établit donc une présomption légale de leur propriété, Le maitre étant le seul qui doive posséder, il était naturel de présumer que l'ancien propriétaire ne s'était pas laissé dépouiller de sa po:session sans de justes motifs et par conséquent, de considérer comme maitre le possesseur actuel, au moins jusqu’au moment où un autre viendrait prouver que c'est lui qui est propriétaire. La possession est donc un moyen d'acquérir qui, comme tous les autres, peut fournir matière à des contestations. Ces contestations toujours relatives au maintien où au rétablissement d'une partie dans une possession acquise, sont l'objet des actions que l’on nomme possessoires. Ainsi, toutes les réclamations qui s'élèvent en justice, à l'occasion d'un simple dommage, d’une voie de fait, d’un enlèvement de fruits ou récoltes, ne sont point des actions possessoires, si d’ailleurs il n’est pas question, entre les parties du droit de possession.

La possession dont il s’agit ici ne consiste pas dans la

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simple occupation d'une ch6se, il faut qu’elle ne résulte par l’art. 946, ni d'un titre de fermier, ni d’un titre précaire. c'est-à-dire si le possesseur n'a joui que comme usufruitier, mandataire, séquestre etc. Il faut pouvoir maintenir qu'on possède la chose à titre de maitre, non lanquam alienam, sed animo domini (C. G. arts. 2192 et 2193). Il faut aus que la chose possédée soit susceptible d'être acquise par ln prescription, c’est-à-dire par la continuation de la possession durant le laps de temps fixé par la loi, (G. G. arts. 2183 et 2193).

En effet l'action possessoire ayant pour base une présompr tion légale de propriété, fondée sur la possession, il serait contradictoire que l'on admit cette présomption en faveur du possesseur d’une chose ou d’un droit, dont la propriété ne peut résulter que d’un titre exprès.

Les immeubles, et les droits réels qui y sont attachés, sont les seuls biens sujets à cette action, puisqu'en fait de meubles, la possession vaut titre, ainsi que nous l'avons dit au No. 1278, et qu'alors la propriété se confond presque toujours avec la possession.

Il suit de ces observations, dit Carré et Chauveau, Vol. Ie, page 94, que l'action possessoire est une action compétant à celui qui possède à titre non précaire, et depuis un an, un héritage ou un droit réel s'acquérant par prescription, à l’effet d’être maintenu où réintégré dans sa possession.

Dans le premier cas, l’action prend le nom de complainte.

Dans le second, on l'appelle réintégrande.

L'art 946 sépare ces deux actions, sans donner à chacune d'elles une définition qui en fasse ressortir leur caractère respectif. Nous trouvons dans Pigeau, Vol. [f,page 131, une définition parfaite: “L'action en réintégrande diffère dela complainte pure et simple, en ce que celle-ci s'intente pour simple trouble et que la réintégrande a lieu quand ily a Spoliation par voie de fait.”

Cette définition de Pigeau est croyons-nous, plus juste que celle de l’art 946.

L'action en complainte pure et simple a donc lieu lorsqu'un possesseur est troublé dans la possession d’un immeuble, mais sans être dépossédé.

L'action en réintégrade a lieu lorsque le possesseur d'un héritage ou droit réel est dépossédé.

Si l’on prend l’art 946 à la lettre, dans le premier cas, le possesseur troublé sans violence peut en tout temps dans Pannée du trouble et en tout temps après son entrée en possession, intenter l’action en complainte; tandis que s'il est troublé avec violence, il faut qu’il ait possédé depuis un an et un jour.

En fait de trouble sans violence, il y en a de deux sortes : le trouble dans le droit de possession et le trouble dans la pos-

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session même. Le premier trouble donne lieu à une action non qualifiée dans le droit français, et appelée par le droit anglais trespass of lille. Ainsi, une personne sans troubler le possesseur effectivement, exerce des droits de propriété, par exemple, se fait cotiser comme propriétaire d’un immeuble, sans jouir de certains priviléges attachés à ce titre, vote aux élections municipales ou parlementaires, il ÿ à là Lrespass of title, qui donne lieu à l’action possessoire en complainte. En sorte que le trouble peut exister autant dans le droit que dans le fait de la possession.

1466. L'art 946, qui est sans crochet, a-t-il reproduit la bi existante ? C'est là une question importante, sur laquelle * ls divergences ne manqueront pas. Si l’on veut entendre par violence, les voies de fait, les actions en réintégrande sont rares, cependant elles existent.

En compulsant les volumes de nos décisions, il est difficle d'arriver à une conclusion nette sur cette question. L'action en complainte, peut-elle être intentée dans l’année du trouble, quelle que soit la duréo de la possession, ou faut-il pour y avoir droit avoir possédé un an et jour avant le trouble ?

Une cause de Cardinal et Bélanger, rapportée au Vol 10, page 251, L. C. Jurist, nous a fourni l’occasion d'examiner cette question et quoique le jugement de la Cour n'ait pas accueilli notre manière de voir, nous croyons avoir eu pour nous lès commentateurs les plus autorisés et la jurisprudence.

Le Demandeur poursuivait, le 14 Août 1866, le défendeur en dénonciation de nouvel ordre, alléguant qu'il possédait depuis plus d'un an avant l'institution de son action, et que le défendeur venait de construire, un mois avant l’institution de l'action, un nouvel œuvre qui le troublait dans la possession paisible de son immeuble.

Le défendeur attaqua l'action par une défense en droit et prétendit que le Demandeur, n’alléguant pas qu'il possédait l'immeuble pendant un an et jour avant le trouble, n'était pas recevable dans son action, et demandait le renvoi de l'action avec dépens.

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