‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 209 sur 336 · L. BéLancer pour le Défendeur argumenta ainsi · texte numérisé non relu

L. BéLancer pour le Défendeur argumenta ainsi

Le Demandeur allègue dans son action qu’il est en possession comme propriétaire d'un terrain qu'il désigne, depuis plus d'un an avant l'institution de la présente action, et que le Défendeur dans le courant de juillet dernier l'a troublé et continue depuis à le troubler dans sa possession depuis lors tant par des bâtisses qui deversent leurs eaux sur son terrain qu'en prenant vue sur ce terrain.

L'action a été intentée le 14 août 1866. L'action est évidemment une action en complainte. | . Le Défendeur prétend que le Demandeur n'a aucun droit à une telle action (en complainte) à moins de faire voir qu’il

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(le Demandeur) a eu la possession de ce terrain sans trouble pendant au moins un an et jour ; parceque la possession à moins qu'elle ne soit de lan et jour et sans trouble, ne confire aucun droit : elle n'est qu'une possession imparfaite qui ne peut conférer la saisine, ni aucun droit quelconque, surtout en matière de complainte. Ce principe est bien établi dans les auteurs suivants :

Guyot: Répertoire T 4, verbo complainte page 991 jm colonne : ‘ Quatre choses sont nécessaires pour former ‘“ complainte &c., &c. 2de colonne. ‘“‘il n’est pas nécessaire “ pour former la complainte d’être fondé en titre de propriété ‘il suffit de justifier d'une possession annale par les der. ‘“ niers exploits qui ont précédé immédiatement le trouble ‘ &c., &c.”’

Bourjon, Droit Commun de la France, T. 2, page 510,

‘ Passons au temps pour ce nécessaire. La possession à ‘“ ce titre, c’est-à dire à titre de propriétaire, doit avoir duré ‘un an et jour et sans trouble, sans cela, il n'y aurait pas “lieu à la complainte, parceque ce n'est qu'après ce temps ‘“ qu'on est regardé comme ayant une possession civile, d'au- “tant plus que cette action ne peut compéter à deux pour “ sa totalité et qu’en ce cas, elle appartiendrait à l'avant ‘“ dernier possesseur et non au possesseur actuel. Il faut ‘“ donc ce temps de possession pour fonder la complainte “et la présomption qui en est la bâse.”

Troplong, Prescriptions Nos. 311 et 312 T, 1er, commente le nouveau et l’ancien droit sur cette question et décide dans le même sens.

Toullier, T. IT, Nos. 123, 124, 125, 126, et 127, page 155 et suivantes, décide dans le même sens.

Poncet : Des actions, page 136, No. 90 : ‘en d'autres termes, nous disons que les fondements essentiels de l’action possessoire sont: ΰ la saisine, ?. la nouvelleté.”

Et à la page 110, No. 74, il définit ce que c'est que la saisine ou possession civile ou parfaite et en donne les caractères. D'après lui, il est évident qu'il faut avoir possédé un an sans trouble pour exercer la complainte.

Les autoritées citées par le Demandeur sont tout au plus applicables à la réintégrande mais nullement à la complainte.

GONZALVE DouTRE, pour le demandeur, quoique le défendeur n'ait pas attaqué la nature de l’action, il est nécessaire de la bien définir.

Sous le Droit Romain, la dénonciation de nouvel œuvre se faisait de trois manières. Celui qui avait à s’en plaindre pouvait s'adresser au prèteur et le requérir d'en défendre la continuation. D'un autre côté, il pouvait user de son autorité privée et déclarer soit verbalement ou par écrit à l'auteur du nouvel œuvre, ou à ses ouvriers, qu'il défendait de le continuer. Enfin la troisième manière était plus originale,

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elle consistait à jeter une pierre sur le terrain où commenaient les travaux. | .

La première de ces dispositions passa seule dans Île droit français.

Charondas nous dit que longtemps avant la coutume de Paris, il fallait l'autorité du Juge, et cette nécessité s’est transmise dans l’ancienne comme dans la nouvelle jurisprudence sur le principe que l’on ne peut se faire justice à soimême. Il a été jugé par arrêt du 11 juillet 1820, que les actes extra judiciaires ne peuvent que mettre en demeure la partie qui construit ou a construit le nouvel œuvre.

Les auteurs pensent différemment sur la nature de l’acte en dénonciation de nouvel œuvre. Carré décide que ce n'est qu'une demande incidente à une action possessoire. Dalloz, au contraire, pense que si le nouvel œuvre a été fait sur le fonds du voisin et empiéte sur le terrain du possesseur, la voie seule de la complainte est admise. Favard partage l'opinion de Dalloz. Merlin d'accord avec Currasson, Garnier et les auteurs les mieux estimés sur les actions possessoires, pense que dans tous les cas l’action possessoire est seule recevable.

Cette opinion a prévalu dans notre droit et l’action possessoire est régulièrement employée pour dénoncer un nouvel œuvre. Le Code Napoléon a beaucoup modifié la coutume de Paris sur la possession annale. Il faudra d’abord faire cette distinction, que sous la coutume, la possession annale est d’un an et jour, tandis que sous le Code Napoléon, elle n'est que d’une année seulement. Toutefois, cette distinction n'est pas admise sans débats. Nous voyons Garnier, Toullier déclarer que le premier jour du terme ne doit pas compter.

La possession vaut titre pour le maintien dans la possession.

Coutume de Paris, Art. 96. ‘ Quand le possesseur d’'au- “cun héritage ou droit réel reputé immeuble, est troublé et “empêché en sa possession, il peut et lui loist soi com- “plaindre et intenter poursuite en cas de saisine et de “nouvelleté de dans l’an et jour du trouble, à lui fait et “donné au dit héritage ou droit réel, contre celui qui l’a “troublé.”

Partant du principe que la possession vaut titre, la coutume donne au possesseur son droit de complainte lorsqu'il est troublé dans sa possession, pourvu qu'il exerce son action dedans l’an et jour du trouble. Passé cet an et jour ce trouble devient une possession pour l’auteur du trouble, puisque le possesseur l’a toléré pendant ce long lapse de temps.

Ferrière dans ses Commentaires sur cet article de la coutume dit que l’action doit étre intentée dans l’an et jour, que

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la possession soit réelle et actuelle et que le possesseur ai été réellement troublé,

Nous ne trouvons rien ni dans la Coutume, ni dans Je Commentaires, qui exigent absolument la possession pen dant une année. Au contraire, la posession la plus courte avant le trouble suffit, et la seule condition exigée est que l’on ne laisse pas écouler l’an et jour du trouble,

L'ordonnance de 1667, Titre XVIII, article 1er, n'exige pas davantage: ‘“ Si aucun est troublé en la possession “et jouissance d’un héritage ou droit réel ou universalité “de meubles qu’il possédait publiquement, sans violence “ à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, peut, “ dans l'année du trouble, former complainte en cas de & saisine et nouvelleté contre celui qui lui a fait le trouble

Et dans ses Commentaires, Jousse page 257, dit:

«“ Celui qui est troublé dans sa possession a pendant “ l'année du trouble la liberté de se pourvoir où par com- « plainte ou par demande au pétitoire, mais après l'année ‘“ du trouble, il ne peut plus se pourvoir que par demande ‘“ au pétitoire.

Il n’est donc pas parlé de la possession annale : tout ce qui préoccupe la coutume et l'ordonnance est la prescription annale de l’action possessoire : elle doit être intentée dans l’année du trouble, sinon elle n’est pas recevable,

Ferrière, Dictionnaire de droit, vo. Complainte, page 474, dit: ‘“ Il faut pour intenter complainte avoir possédé pen- “ dant an et jour.”

Cependant il déclare que la Coutume n'exige pas cette condition. À la page 475: ‘“ La complainte doit S’intenter “ dans l’an et jour du trouble.” Guyot, Verbo, complainte, “ déjà cité par le Défendeur, page 295 : “ La complainte doit “ être formée dans l'an et jour du trouble, après lequel temps ‘“ on est plus recevable.”

Pothier, Traité de la procédure, page 106. “ L’ordonnance « de 1667, déclare que la complainte doit être intentée dans “ l’année du trouble.” Page 107. Le fait de la possession pen- “ dant l’année qui a précédé immédiatement le trouble est “ celui qu'il faut prouver.

Pothier, Goutume d'Orléans, page 845 No. 59: «+ Cette ‘“ action doit s’intenter dans l'année du trouble ; autrement “ si je ne m'y oppose, soit de fait, soit en formant la com- “ plainte, dans l'an et jour, celui qui a fait l’entreprise ac- “ querra contre moi la possession; Car on acquiert posses- “ Son en jouissant sans trouble par an et jour.

Ancien Denizart, vo. Complainte, page 567. “ Pour inten- «ter la complainte, il faut avoir la possession dans le der- « nier temps et y être troublé.”

Nous indiquerens quelles modifications le Code Napoléon a apportees à cette matière, cela nous démontrera pourquoi

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les auteurs qui ont traité sur le Code parlent de la possesson annale plutôt que de l’an et jour du trouble.

Nous venons de voir comment la Coutume et l’'Ordonnance entendent l’action en complainte, et nous avons vu qu'elles ne parlaient nullement de la possession annale avant le trouble. Voyons maintenant le Code Napoléon (Procédure) art. 23 : Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été fournies dans l'année du trouble, par eux qui, une année au moins, seront en possession paisible par eux et les leurs à titre non précaire.”

Les auteurs qui ont écrit depuis le Code ne sont pas tous d'accord pour admettre ces deux conditions: possession annale avant le trouble, action possessoire intentée dans l'année du trouble, quoique le Code les exige.

Carré et Chauveau, Lois de procédure civile, vol. fer, art. 107, page 106, citant Duparc Poullain, vol. 10, page 705 qui u dit: Si le trouble a été fait par un tiers qui n’avait dans la “ chose ni droit ni possession, le possesseur qui a été troublé i m'est point obligé de prouver sa possession annale avant “le trouble ; il lui suffit de justifier qu'il possédait et qu'il ä a été troublé.”

Carré et Chauveau ajoutent que ‘ Duparc Poulain “ écrivait sous l'ordonnance de 1667, qui ne portait pas “ comme l’art 23 du Code, que l’action possessoire ne serait “ recevable que de la part de ceux qui depuis une année au “moins auraient été en possession paisible. L'art fer du “litre 18 de l'ordonnance se bornait à indiquer le délai dans “ Jequel il fallait intenter cette action.”

Cette disposition du Code rencontre un grand nombre d'objections, elle parait blesser la justice. Carré et Chauveau la critiquent assez sévèrement : ‘Si l'on admettait que “le possesseur troublé par un tiers ne peut exercer l’action “ possessoire qu'en prouvant qu’il a possédé pendant un “an, il en résulterait qu'on laisserait dans la possession, une “personne qui ne l'aurait que depuis quelques jours ou “quelques mois et qu'on lui donnerait ainsi un titre qui ne “peut résulter que de la possession annale. Mais entre “deux possesseurs dont aucun n'a acquis la possession “annale, n'est-il pas naturel de prononcer en faveur de celui “qui a possédé le premier, et par conséquent depuis un “plus long espace de temps.”

Garnier critique aussi cette disposition : ‘ Une possession “actuelle dit-il, est toujours respectable, nul ne peut l’en- “traver, ni en dépouiller celui qui l’a, à moins qu’il n’ait “lui-même une possession plus ancienne, qui n'ait pas été “interrompue péndant un an; ce dernier, qui peut d’ail- “leurs avoir onze mois et vingt neuf jours de possession, est “assurément plus favorable que le perturbateur qui n’en a “pas du tout. Si l’on s’occupait à reviser le Code de pro- “ cédure, cette disposition nous paraitrait devoir être réfor-

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‘“ mée. Cette réforme serait fort essentielle, elle mettrait le ‘ Code de procédure en harmonie avec les principes du droit ‘ établis par le Code Civil.”

Le Code Napoléon n'a donc pas apporté une modification qui rencontre l'approbation des jurisconsultes.

Carré et Chauveau, vol, ler, page 107 : ‘ Nous convenons ‘“ que l'on peut avec avantage invoquer contre nous l'arti. “ cle 23, en ce qu'il semble n’accorder l’action possessoire “ que sous la condition d'une possession annale sans distin. “ guer le cas où elle serait formée ou contre un tiers ou ‘“ contre le propriétaire ou le précédent possesseur.”

‘“ Mais lorsqu'un texte de loi pris dans toute la rigueur “ de ses termes conduit à des conséquences qui blesseraient ‘“ Ja justice, on doit présumer que telle n'a pas été l'inten. “ tion du législateur etsuivant la maxime: el sù lamen verba “ Jegis hunc habeant inlellectum, tamen mens legislaloris “ aliud vull, on doit l'interprèter dans le sens le plus con- “ forme à la raison et à l'équité. C'est pourquoi, adoptant ‘“ sans réserve la distinction de Duparc-Poullain, reproduite “ par M. Pigeau, nous répétons qu'il faut distinguer deux “ sortes de troubles apportés à la jouissance d'un posses- “ seur de moins d’un an: celui apporté par le précédent pos- ‘“ sesseur, qui avait déjà possédé un an et celui apporté par ‘“ une personne qui n’a pas encore posséde.”?

En citant ces auteurs si recommandables, nous avon$ voulu bien faire comprendre que le Code Napoléon à modifié la Coutume et l'Ordonnance de 1667 sur la complainte.

La Coutume de Paris et l'Ordonnance de 1667, comme partie intégrante de notre législation doivent être suivies, Nous ne trouvons nulle part dans ces deux sources de notre droit la nécessité de la possession annale avant le trouble.

Les auteurs, sous le Code Napoléon, le reconnaissent en signalant l'innovation introduite par l'article 23 du Code de Procédure, Enréponse aux autorités citées par le savant Avocat du défendeur, il faut remarquer d'abord que Guyot, à la page 295, revient à suivre le principe de la Coutume et de l'Ordonnance.

Ensuite Bourjon, qui est l'autorité la plus forte en faveur du défendeur, indique lui-même où il a puisé son principe. Il a soin de ne pas citer la Coutume de Paris et l'Ordonnance, car ni l’une ni l’autre ne déclarent que la possession d'an et jour avant le trouble soit nécessaire. Bourjon s'appuie principalement sur Duplessis, qui, lui, tire son principe de la loi salique. Voici comment répond Ferrière :

Gr. Coutumier, vol. ler, page 1527 : “Pour la preuve de cet “ ancien usage de France que prétend tirer Duplessis de la “ Joi salique, il est certain que cette loi n’en dit pas un mot, «“ Voici seulement ce qu'elle dit au chapitre 47, sur la fin: “Si aulem quis migruverit in villam alienam, et ei aliquid ‘infra duodecim menses secundüm legem conlestalum non

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u fueril, SUCUTUS ibidem consislat secut el alii vicini. Ce qui “ prouve véritablement que celui qui a possédé pendant un «an ne peut plus être inquiété dans sa possession par action « possessoire, mais cela ne dit pas que pour intenter la com- « plainte, il faille avoir possédé la chose en question pendant “un an.

u“ Quoiqu'il en soit, le présent article de notre Coutume, uni l'article 1, de l'ordonnance de 1667, titre 18, qui en a “été tiré et qui est conforme, ne l’ordonnant pas, je crois “que cette possession d'un an n’est pas aujourd'hui dans «notre coutume une condition requise pour pouvoir inten- “ter la complainte, mais qu'il suñit pour cela de justifier sa « possession non-vicieuse pour y être maintenu ou réinté- “gré, quoiqu’elle ne soit pas d’un an, comme cela a pu être “autrefois requis et comme cela peut l'être encore dans “quelques coutumes.

Comme on le voit, l'autorité de Bourjon perd toute valeur, puisqu'elle s'appuie sur Duplessis et que ce dernier s’appuie sur la loi salique, qui ne dit rien de cela.

Quant aux autres autorités du défendeur elles sont d'auteurs qui ont écrit sous l'empire du Code Napoléon, qui règle la question contrairement à la Coutume et à l'Ordonnance.

Il est regrettable que le Code Canadien n'ait pas réglé la question. Quant au projet du Code de procédure, il n’en dit rien non plus. La logique repousse la possession annale avant le trouble, comme le dit si bien Garnier ; une possession actuelle est toujours respectable, nul ne peut l'entraver ni en dépouiller celui qui l'a, à moins qu'il n'ait lui-même une possession plus ancienne, qui n'ait pas été interrompue pendant un an; la possession qui peut avoir duré onze mois vingt neuf jours est assurément plus favorable que celle du perturbarteur qui n’en a pas du tout. C'est sans aucun doute ainsi qu'en a jugé la coutume de Paris et l'ordonnance de 1667 en n'’exigeant pas la possession annale avant le trouble. Voici au reste l’absurdité à laquelle conduit la doctrine de la défense, à la suite d’une vente ou aliénation suivie d'exécution, l’action possessoire ne compéterait à personne pendant au moins onze mois et vingt neuf jours. L'ancien possesseur n'aurait plus d’intérèt'à l’exercer, le nouveau possesseur ne pourrait le faire avant d’avoir possédé durant un an et jour. En sorte, que durant ces onze mois et vingt neuf ou trente jours, le possesseur n'aurait que l'action pétitoire, pour repousser les aggressions dirigées contre sa possession.

Per Curiam, les autorités citées par le défendeur sont suffisantes pour maintenir sa défense en droit, et l’action du demandeur devrait être debouté avec dépens.

Sur motion du demandeur, il lui est permis d’amend er sa déclaration.

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1467. Les distinctions entre la complainte et la réinté. grande ne sont pas importantes dans la pratique. Ce serait, pour le praticien, se créer à plaisir des difficultés que de vouloir donner un nom particulier à chaque action qu'il intente. Il suffit de demander ce que l’on veut : l'action nu pas besoin d'étiquette. Pour appliquer cette observation aux sujets qui nous occupent, il vaut mieux qualifier ces différentes nuances d'actions possessoires,—dont suit une formule :

1468. Le Demandeur déclare qu'il possède à titre de propriétaire depuis plus d’un an savoir depuis le ou vers Je —l'immeuble dont suit la description :

Qu'il ya moins d'un an, savoir le , le défendeur aurait, sans cause, ni raison valable, troublé le demandeur dans la paisible possession du dit immeuble, en (pour exemple) construisant sur le dit immeuble sur une étendue de deux pieds dans toute la longueur sud-ouest du dit terrain, une maison en pierre.

Que si le demandeur restait privé du dit morceau deterre, il éprouverait des dommages de $

Que vû ce que ci-dessus. le demandeur est bien fondé à demander que le défendeur fasse cesser ce trouble, et à ce que le demandeur soit maintenu dans son entière et paisible possession de l'immeuble ci-dessus.

Pourquoi le demandeur conclut à ce que par le jugement à intervenir, il soit déclaré possesseur, à titre de propriétaire de l'immeuble ci-dessus décrit, à ce qu'il soit fait défense au défendeur de le troubler dans la possession du dit immeuble, en construisant comme susdit, avec dépens des présentes et à ce qu’à défaut par le défendeur de faire cesser le dit trouble sous quinze jours à compter de la signilication du jugement à intervenir, il soit condamné à payer au demandeur la somme de pour tenir lieu des dommages soufferts et à souffrir par ce dernier, en raison du dit trouble, le tout avec dépens distraits aux soussignés.

1469. Cette action ne peut être opposée que par une dénégation du fait de la possession.

Voici maintenant une autre forme d'action possessoire.

1479. Le demandeur déclare : qu'il possédait paisiblement et ouvertement depuis plus d’un an avant les époques ci-après mentionnées, savoir depuis le ,àtitre depropriétaire, l'immeuble ci-après désigné, savoir : (descriphon)

Que le le défendeur aurait, sans cause, ni raison valable, avec vialenceet voie de fait, empiété sur le terrain du demandeur ci-dessus décrit,et aurait commis un empiète. ment violent ({ress-pass) en brisant la clôture qui enfermait

le dit immeuble et coupant le bois debout qui s’y trouvait. Que le dit demandeur par le dit empiètement violent a

souffert des dommages au montant de la somme de ù Que vû ce que dessus le demandeur est bien fondé à de-

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mander à ce qu'il soit réintégré et maintenu par toutes voies que de droit dans la possession paisible du dit immeuble; à ce qu'il soit fait défense au défendeur de le troubler à l’avenir dans la dite possession et à ce qu'il soit condamné à Jui payer la somme de comme dommages résultant de tel empiètement,

Pourquoi le demandeur conclut a ce que par le jugement à intervenir il soit déclaré le possesseur de l'immeuble cidessus décrit, à ce qu'il soit fait défense au défendeur de le troubler dans la possession du dit immeuble, et à ce que le dit demandeur soit, sous l'autorité de cette Cour, réintégré et maintenu dans la paisible possession du dit immeuble, et à ce que le défendeur soit condamné à payer au demandeur la dite somme de pour les dommages soufferts par ce dernier, le tout avec dépens distraits au soussigné.

1471. L'art. 948 dit que le pétitoire ne peut être joint au possessoire, ni le pétitoire poursuivi avant que la demande en complainte ou en réintégrande ne soit terminée et la condamnation par fournie (rétroaction linguistique) et exécutée. Néanmoins sila partie qui a obtenu jugement est en demeure de faire taxer les dépens, ou de faire liquider les dommages-intérêts, l’autre partie peut être reçue à former sa demande au pétitoire en offrant caution de satisfaire aux condamnations.

1472. L'action pétitoire.dont il a été parlé en passant,est celle qui compéte au propriétaire d'un immeuble, qui est possédé par un autre. Cette action peut s'intenter après une demande en complainte sur laquelle on à échoué,soit qu'on l'ait formée, soit qu'elle ait été formée par l'autre, parce que par le jugement qui l’a terminée, on a seulement déclaré celui-ci possesseur, mais non propriétaire, et que celui qui se prétendait proprietaire, devait seulement reclamer la propriété, sans troubler le possesseur. Il sera parlé plus spécialement de cette action au titre quatrième.

1473. Un jugement en réintégrande et en dommages peut être demandé et obtenu dans une seule et même action. Côté et Riome, 1818.

1474, L'allégation que le demandeur possède depuis un long espace de temps avant le trouble dont il se plaint, est suffisante, et une defense en droit basée sur l'absence d’allégation de la possession annale a été renvoyée. Stuart et Longley. 1 Déc. Trib. p. 328.

14735. Une action possessoire ne peut être, après avoir êté rapporte en Cour, convertie en action pétitoire, même de consentement. Richard et Denison. 4 L. C.Jurist, p. 42.

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