‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 210 sur 336 · DE LA PURGE DES HYPOTHÈQUES OU RATIFICATION DE TITRE · texte numérisé non relu

DE LA PURGE DES HYPOTHÈQUES OU RATIFICATION DE TITRE

1476. Le C. C. art. 2081,dit que le jugement en ratifien. tion de titre tel que pourvu au Code de Procédure Civile est un mode d'extinction des privilèges et hypothéques. Le code de procédure est si complet sur cette matière,qu'il faudrait le reproduire pour di par la procédure à suivre par celui qui veut obtenir une confirmation de titre. Toutefois il faut bien Le pénétrer de l'esprit du Code pour comprendre cette procé.

ure,

1477. Le décret ou vente judiciaire a été de tout temps considéré comme étant le meilleur titre qui püt être donnéà un acquéreur. Ce titre, donné sous la foi publique, et après notification à toute partie intéressée, était, de temps immé. morial, à l'abri des poursuites et inquiétations de la part de ceux qui pouvaient réclamer l'exercice de privilèges ou hypothéques. Les droits non-purgés par le décret étaient réduits à ceux qui n'étaient pas ouverts, et un acquéreur était généralement en mesure de se protéger contre des troubles de ce genre. Ces causes d’inquiétation ne consis. taient que dans les droits non ouverts, comme le douaire et les substitutions.

La ratification de titre, que les praticiens anglais ont appelé confirmation de titre, et qui était connue, dans l'ancienne jurisprudence, sous le nom de décret volontaire, se trouve toute définie par ces deux mots : décret volontaire,

Pigeau, Proc. civile T. 2, p. 115, donne l’origine et le but de la ratification de titre, dans les termes suivants: “ Ona considéré que les acquisitions, faites autremeet que par décret, devaient avoir aussi leur sûreté ; mais comme elles n'étaient pas précédées, ainsi que le décret, de formalités publiques et propres à avertir ceux qui avaient des hypothèques sur les immeubles, de faire connaître leurs droits, les acquéreurs prirent insensiblement le parti, après avoir acquis, de faire saisir réellement sur eux, et par une personne agissant en vertu d'une créance simulée, et observer les mêmes formalités que dans un décret forcé ; après quoi, sur les publications de l’enchère, comme dans un décret véritable, ces acquéreurs se rendaient adjudicataires de l'immeuble saisi sur eux, dont ils devenaient par là propriétaires assurés, en ce que cette adjudication étant par décret, purgait les hypothèques, constituées par les précédents propriétaires.”

La ratification de titre est donc le simulacre d'une vente d'immeubles par le shérif. Le public n’est pas appelé comme dans le décret à venir enchérir verbalement à un jour, heure et lieu donnés ; mais il est averti que tel jour, devant la Cour Supérieure, l'acquéreur demandera à la Cour

| deconfirmer son titre d'acquisition,c'est-à-dire de lui donner le valeur d’un titre émanant du shérif, Ceux qui ont des privilèges ou hypothèques à réclamer, sont tenus d'aller rendre connaissance du titre, qui demeure au greffe de la Cour, depuis la date de l'avis jusqu'à la demande de confirmation (au moins quatre mois), et si la vente n’est pas faite our un prix ou de manière à leur donner les avantages qué leur offrirait.une vente du shérif, ils ont droit de produire au grefle des enchères écrites comme ils le feraient verbalement dans une vente du shérif. Ces enchères doivent être d'une certaine proportion du prix ou d'enchères antérieures et c'est là toute la différence.

1478. Celui qui a acquis par achat, échange ou autre titre translatif de propriété peut obtenir la confirmation de cetitre, art. 949 C. P. C., en déposant ce titre entre les mains du Protonotaire du District où est situé l'immeuble ou partie de l'immeuble, et obtenir de cet officier un avis qu'à un jour donné, il se présentera devant la Cour Supérieure dans le même district, et requérant les créanciers qui réclament un privilège ou une hypothèque sur cet immeuble de

roduire leur opposition, huit jours avant celui fixé, dans avis, pour présenter la Lemande de ratification, —Art. 950. Pour la forme de cet avis, voir formule No. 50 vol. 1er p. 240.

1479. Cet avis doit être publié en français et en anglais trois fois dnrant quatre mois dans la Gazette Officielle, art.

1480. Cet avis doit être lu et affiché à la porte de l'Eglise, le troisième dimanche qui précède le jour où la demande est faite au tribunal, art. 952,

Les codificateurs n'ont pas indiqué ici un changement introduit par eux dans la procédure. D'après le statut, sur lequel cette partie du Code est fondée, S.R.B.C. ch. 36, s. 2, cet avis devait être lu 4 fois à la porte de l'Eglise, savoir : chacun des quatre dimanches qui précédaient la demande faite en Cour. 11 suffit maintenant qu'il soit lu une fois, —le 3ème dimanche précédant la présentation de la requête.

1ASL. Fonue de certifisat de publication :

de, soussigné, huissier juré de la Cour Supérieure, dans et pour le district de , certilie sous mon serment d'office, que dimanche, le jour de 1869, à l'issue du service divin du matin, j'ai affiché le présent avis en langues française et anglaise à la porte de l'Eglise de la paroisse de et que là et alors j'ai lu le dit avis en français et en anglais à haute et intelligible voix, et en fais, rapport pour servir ce que de droit.

1482. Certificat, s’il n’y a pas d'église.

Je soussigné, huissier juré de la Cour Supérieure, dans et pour le district de , certifie sous mon serment d'oflice qu'il n’y a pas d’Eglise à l'endroit où est situé l'immeuble décrit dans le présent avis—je certifie de plus que

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dimanche, le jour de 1869, à l'heure de mi (ou à dix heures ou onze heures) j'ai afiché le présent av en langues française et anglaise, sur le moulin connu dans l'endroit sous le nom de Moulin (OU aux quatre fourches de chemins désignées dans l'endroit sous le nom de —qui est l'endroit le plus publie de cette localité et que là et alors j'ai lu le dit avis en francais et en anglais à haute et intelligible voix et en fais rapport pour servir ce que de droit,

148%. Dans les cas d'immeubles fictifs, c'est le domicile du demandeur qui détermine ja juridiction en Cour, art, 953,

1484. La demande doit être faite au jour fixée et être accompagnée des certificats de publication et d'afiches et des copies de la gazette officielle contenant les arinonces, art.

1485. Forme de la demande de ratilication.

La requête de (nom, occupalion el résidence.)

Expose respectueusement,

Que par acte fait et passé à , devant Mtre, À. B, notaire puplic. CG. D. (occupalion el résidence) à vendu au Requérant un lot de terre, ete,, pour et en considération de la somme de , payable comme suit :

Que le Requérant a, le jour de déposé une copie authentique du dit acte, portant certificat d'enré. gistrement à la date du , dans 1e but d'obtenir la ‘atilication du dit acte par cette Cour,

Que les avis dans la gazette du Canada et les affiches et publication à la porte de l'Eglise du lieu où est situé le dit immeuble, ont eu lieu suivant la loi, ainsi qu'appert aux copies de la dite gazette et au certificat d'huissier écrit sur le dos le l'avis français (ou anglais), produit avec les pre sentes.

Que le requérant produit de plus avee les présentes le certificat d'enrégistrement exigé par la loi.

En conséquence votre requérant conclut à ce que par le jugement de cette Cour, il soit déclaré et adjugé que l'acte de vente susmentionné et ainsi déposé devant cette Cour est confirmé et ratilié à toutes fins que de droit, Et ferez justice.

1486. Inventaire des productions du requérant :

A. Requête pour ratification de titre.

Exhibit Ne 1. avis en francais, en date du avec cer tificat d'huissier de publication et d'afliche. Exhibit N° 2, Même avis en anglais, ‘N°3. Gazette du Canada du

«ec No 4. « «6 «6 «e N° 5. ce « € Dr:

N° 6. Certificat d'enregistrement.

1487. Le requérant en ratification doit produire avec

sa demande un certificat d'enregistrement, comme le shérif doit le faire dans ses ventes, arts, 955, 956, |

1488. L'art. 957 place le créancier dans un singulier embarras, en exigeant de lui qu'il fasse son opposition, dans huit jours avant celui fixé pour la présentation de la demande, si ses droits ne se trouvent pas constatés dans le titre du requérant ou dans le certificat d'enrégistrement et cela à peine de déchéance, Or, le requérant n'est tenu de produire ce certifeat qu'avec sa demande, c'est-à-dire huit jours après l'expiration du délai qui est donné pour faire opposition, Le eréancier doit donc s'imposer le trouble et la dépense de s'enquérir d'avance du régistrateur, si ses droits seront constatés dans un certificat, qui peut ne pus lui avoir été encore demandé, et il ne doit pas se contenter d'en prendre sa parole, car il pourrait Être déchu de ses droits sans recours contre qui que ce soit, autre que son débiteur personnel. Jusqu'à ce que cette disposition de la loi soit changée, les créanciers prudents feront leurs oppositions au risque d'en payer les frais. I faudrait, si l'on retouche le Code, ou placer ces huit Jours, dprès la présentation de la demande du requérant, où obliger le requérant à produire le certificat d'enrégistrement au moins quinze jours avant la présentation 4e sa demande.

1489, L'art. 958 après avoir déclaré qu'il n'est pas nécessaire pour la conservation du principal des rentes constituées pour le rachat des droits seigneuriaux, dit que les art, 719 et 721 s'applique dans les procédures en ratification de titres, L'art, 719 dit qu'il n’est pas nécessaire de faire oppositions sur les deniers pour les réclamations que le régistrateur est tenu de mentionner dans son certificat, que les réclamations pour taxes municipales, scholaires ou arrérages de rente constituée-seigneuriale doivent être faites par la simple production d'un compte entre les mains du shérif ou du protonotre. L'art. 721 dénie les frais d'opposition pour le recouvrement des créances mentionnées en l'art, 719.

L'approbation que nous donnions à ces articles, au N° 1004, n'a plus sa raison d'être, lorsqu'on les applique dans leur entier, à la ratification. Dans ce décrêt forcé, les créanciers ont six jours, après la production du certificat d'enregistrement, (arts. 697 et 720) pour faire leur opposition. [ls ont donc l'opportunité de constater si leurs droits sont protégés ; et dans ce cas, ce serait des frais frustratoires que de faire une opposition dont l’objet est rendu inutile. Mais iln’en est pas ainsi dans la ratification.

1490. Le mécanisme de ce décret simulé, commence à l'art 959.

Durant les 4 mois prescrits pour la publication de l'avis, tout créancier du vendeur ou de ses auteurs peut offrir au greffe, par écrit, une sur-enchére sur le prix d’achat ou considération de vente, pourvu qu'elle soit d’un dixième plus

élevée, avec offre de rembourser au requérant ses frais et loyaux coûts, avec dépôt immédiat du montant de ces frais tel que fixés par le Juge, ou avec cautionnement qu'il le paiera.

1491. Il y a donc entre le décret réel et le décret volon. taire cette autre différence que la concurrence ou enchère n'a lieu, par l’art. 960 dans le décret volontaire, qu'entre les créanciers du vendeur, chirographaires où hypothécaires indifféremment et d'après une échelle fixe, —c'est-à-dire un dixième pour la première enchère,—un vingtième pour chaque surenchère, tandis que dans le décret réel, tout le monde peut enchérir et pour telle somme qu'il plait à chacun.

1492. Le requérant peut garder l'immeuble au prix de la dernière enchcre, art. 961,—et à défaut d'enchère sur le prix du contrat, la valeur de l'immeuble reste fixée au prix du contrat, art. 962.

1493. Si le requérant veut purger les hypothèques, c'est-à-dire se trouver précisément dans la position d'un ab. judicataire à une vente du shérif, il doit, en présentant sa requête, déposer entre les mains du protonotaire, le prix mentionné dans son titre ou celui de la dernière enchère, —et si ce prix suffit pour couvrir toutes les charges appa- Du la sentence de ratifieation est pure et simple, art,

1494. Si la somme déposée ne suflit pas pour payer toutes les charges apparentes, ou s’il u’y a pas de prix stipulé en argent dans l'acte de vente, des experts sont nommes par la Cour pour évaluer l'immeuble, art. 964.

1495. Si la valeur constatée par les experts n'excède pas la somme déposée,—la ratification est prononcée pure. ment et simplement, art. 965.

1496. Mais si la valeur constatée par les experts excède le prix déposé ou s’il n’y a pas dans l'acte de vente un prix fixé en argent, le requérant doit parfaire la différence ou payer le prix d'évaluation pour obtenir une ratification pure et simple, art. 966.

14$7. Quand la ratification est demandée à la suite d'une expropriation pour utilité publique, le prix fixé par l'expertise où arbitrage qui a eu lieu dans l’expropriation, est aussi le prix sur lequel la ratification a lieu, sans nouvelle expertise, quand même ce prix serait au-dessous du montant des hypothèques, art. 966.

1498. Si le requérant déclare par écrit qu'il veut que son acte soit ratifié à la charge de payer toutes les hypothèques enregistrées, il n’est pas tenu de déposer son prix de vente et le jugement ne purge que les hypothèques nonmentionnées au certificat d'enregistrement et l'immeuble demeure chargé de celles qui y sont mentionnées et qui doivent être incluses dans le jugement, art, 968.

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