Le prix déposé est distribué comme dans les
ventes du shérif, art. 969. Voir suprà des Nos. 1006 à 1041, inclusivement.
1500. Le protonotaire est tenu de faire enregistrer le jugement de ratification, de même que le shérif doit faire enregistrer le titre qu'il délivre, —ainsi que prescrit par l'art. 9156 du G. G., et pour cela il a droit d'exiger du requérant ke coùt de cet enregistrement et des radiations d'hypothèques auxquelles il donne lieu, art. 970.
1501. L'art. 2157 du Code Civil dit que l’enregistrement des ratifications de titre, licitations forcées, ventes par ke shérif, ventes en banqueroute équivaut à l’enregistrement d'un certificat de libération ou extinction de tous les droits qui sont purgés par telles ventes, mème les hypothèques pour douaire préfix,—ct il est alors du devoir du régistrateur d'en faire mention en marge de chaque entrée constatant un droit antérieur éteint par telles ventes, confirmation de titre ou décret d'adjudication.
1502. JurisPruDENCE. Les décisions de nos tribunaux, eur cette matière, deviennent presque toutes sans utilité, vu le changement introduit par la 23ème Vict. ch. 59, adopté par le Code de Procédure. Il ne sera en conséquence donné ici que les quelques arrêts qui peuvent avoir encore de l'intérêt.
1503. Grace Pussell avait vendu un lopin de terre aux Commissaires du ilivre de Montréal. En 1853, ces derniers requérirent une ratification de titre. Un créancier d’'Hector Russell & Co., produisit une opposition, alléguant que ce lopin avait autrefois appartenu à Hector Russell, qui lavait vendu frauduleusement et par collusion à Grace Russell, sa sœur, lorsqu'il était notoirement insolvable et en banqueroute, que la dette de l’opposant n’est pas payée par celte préférence frauduleuse de Grace Russell. Il a été jugé dans le cas soumis, sur motion de Grace Russell, intervenant dans la cause, que telle opposition devait ètre renvoyée, le point soulevé par icelle ne pouvant être débattu à l'encontre d’une demande en ratification et que la validité des titres ou leur fraude ne pouvait être décidée de cette manière. Exparte The Harbour Commissioners of Montreal et Foster, Oppt. et Russell Intern. The Law Reporter, Gondensed Reports. p 84.
1504. Le requérant, qui est troublé par une opposition à sa demande en ratification de titre, est bien fondé à diriger une action en garantie contre son vendeur, et cette action en garantie a toujours été accueillie et maintenue. Douglass et Dinning. 3 L. C. Jurist, p. 33. 8 Déc. Trib. p. 501. Même décision in re Exparle Judah et Judah et Rolland. LL. C., Jurist, p. 194.
1505. Dans le cas de fraude de la part du débiteur, résultant du changement de l’un de ses prénoms dans un acte transictif de proprieté, subséquent à son obligation
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créative d’une hypothèque, la perte de la créance hypoths. caire, quoique enregistrée, doit tomber sur le créancier et non pas sur le tiers-détenteur qui ne doit pas être la victime de cette fraude : pendenle lile l'obtention d'une sentence en ratification de ce titre translatif de propriété sans aucune opposition de la part du créancier hypothécaire, ne saurait détruire le droit d'action déjà acquis et en exercise, vù que le tiers-détenteur avait une connaissance sufisante de cette hypothèque avant cette demande en ratification de titre, Lafleur et Donegani. 7 LC. Jurist, p. 102.
1506. Le cerulicat d'enregistrement, écrit sur la Copie d'une obligation hypothécaire, consentie par Antoine /heclos alias Decleau, mais inscrit sous le nom de Antoine Dechène dans les livres du registrateur, ne prévaudra pas à l'encontre d'un tiers détenteur, qui à acquis d'Antoine Declos alis Decleau, sur la foi d’un certiticat de registrateur, attestant qu'aucune hypothèque n'existait sur la terre de ce dernier, et en conséquence l’action hypothécaire doit être renvoyée, Jugé à Trois-Rivières, par l'Hon duge Polette, in re Béland et Dionne, le 26 décembre 1868; et confirmé en Révision, à Québec, le 5 mars 1869.