‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 212 sur 336 · DIE LA SÉPARATION ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

DIE LA SÉPARATION ENTRE ÉPOUX

SECTION LI

1507. Le Code Civil offre, dans la séparation de biens, un moyen à la femme mariée sous le régime de la communauté, de sauver sa dot et ses reprises, en cas de désordre des affaires du mari.

Cette action, très-favorable, sans doute, quand la bonne foi y préside, est l’une de celles où la fraude s'est le plus souvent introduite.

Plus d'une fois, elle a appelé la sollicitude du législateur, et l’on peut voir dans notre premier volume (page XL) les changements importants que le Gode à apportés dans cette matière,

Déjà le Code Civil, à l'art. 1311 et suivants, avait posé les bases de la procédure à suivre, pour parvenir à la séparation, et indiqué les principales formalités à remplir, à peine de nullité ; mais ce n'était que dans le Code de Procédure que ces dispositions pouvaient recevoir leur développement.

Ce développement se trouve dans la présente section, dont les dispositions ne sont pas, comme semblaient lêtre celles des lois anterieures, prescrites uniquement pour les femmes des commerçants, mais applicables à toute demande, instance et jugement de séparation, abstraction faite de la qualité de la partie, attendu, d'une part, que l’action dont

s'agit étant de droit commun, et un bénéfice introduit en faveur de toutes femmes dont les droits sont en péril, doit itre soumise à des règles uniformes ; de l'autre, qu’en toute grconstance, on doit prévenir et réprimer la fraude contre les intérêts des tiers.

Ainsi, le Code de procédure environne les demandes en séparation de biens et les jugements qui en sont la suite, de h plus grande publicité, et contient tout ce qui est nécesqire, soit pour que les créanciers puissent intervenir dans l'instance et s'opposer à la séparation, soit pour qu’ils puissent du moins se pourvoir par tierce opposition contre les ugements obtenus par la femme.

En résumé, disent Carré et Chauveau, on peut dire sur l'ensemble des dispositions de cette section, qu’elles ont toutes été portées dans la vue de concilier le double interèt et des femmes et des tiers, de ne point priver les premières d'un droit qu'elles tiennent de leur position et de la loi, mais en même temps d'obvier à des abus trop fréquents autrefois, et dont tant de personnes avaient été les victimes.

1508. Par l'art. 1311, CO. C., la séparation de biens ne peut ètre pousuivie qu'en justice, devant le tribunal du domicile, par la femme dont les intérèts sont mis en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pas suflisants pour remplir les droits et reprises de la femme. Toute séparation volontaire est nulle. Cet article est en rapport avec l'art. 973 CG. P. C., et l'assignation se fait suivant l’art, 35 GC. P.C., c'est-à-dire devant le tribunal du domicile de l'époux.

1509. Par l'art. 1312, C.C., la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est sans effet tant qu’elle n'a pas eté exécutée, soit par le paiement réel, constaté par acte authentique, "des droits et reprises de la femme, soit au moins par des procédures aux fins d'obtenir ce paiement. L'art. 981. CO. P. CO. dit que cette exécution peut être faite volontairement ou par justice, mais sans préjudice aux droits des tiers.

1510. Par l'art. 1313, G. C., tout jugement en séparation de biens est inscrit, sans délai, par le protonotaire, sur un tableau tenu à cet effet, et affiché dans le greffe du tribunal qui a rendu ce jugement; et de cette inscription ainsi que de sa date, il est fait mention à la suite, du jugement dans le registre où ilest entré, La séparation n'a d'effet contre les tiers, que du jour où ces formalités ont été remplies. Ces deux articles sont en rapport avec l’art. 978 G. P. C.

ASE. Par l'art 1314, C. C., le jugement qui prononce a séparation de biens remonte quant à ses ellets, au jour de la demande.

1512. Par l'art. 1315 G. G., la séparation ne peut se demander que par la femme, elle-même ; ses créanciers ne

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le peuvent faire, même avec son consentement, Né. moins, au cas de la déconfiture du mari, ils peuvent exer cer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence de leurs créances.

1513. Par l’art, 1316. C. C. les créanciers du mari peu. vent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester, et par l’art. 975 C. P.C., pour la surveille et ils peuvent à cet effet invoquer tous les moyens et exercer tous les droits qui compétent à son débiteur.

1514. Par l’art. 1320, C. C., la communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut-être rétablie du consentement des parties, Au premier cas, le retour de la femme dans la maison du mari effectue de plein droit ce rétablissement; au second cas, il n’a lieu que par un acte passé devant notaire avec minute dont une expédition est déposée au grefle du tribu. nal, qui a rendu le jugement en séparation et jointe au dossier de la cause, duquel dépôt mention est faite dans le registre à la suite de jugement, ainsi que sur le tableau où est inscrite la séparation au désir de l’article 1313, (Voir No. 1509.)

1515. Les arts. 217 et 1320 du C. C., ont laissé une lacune. Il n’est pas pouvu au cas où les parties, séparées de corps, voudraient, en rétablissant la cohahitation, laisser subsister la séparation de biens. Pigeau T. 2 p. 234 dit: ‘ lorsque les époux se réconcilient, la séparation de corps est anéantie ainsi que la séparation de biens, et tout ce qui est prononcé par cette séparation de corps ; CEPENDANT Si la séparation de biens a été prononcée en même. temps, pour raison d’inconduite et péril où était la dot, on peut convenir que nonobstant la réconciliation, elle subsistera ” Cette convention, croyons-nous, devrait être faite dans les formalités indiquées par l’art, 1320 C. C., pour le rétablissement de la communauté.

1516. L'art. 972 C. P. C., bâsé sur le principe que la femme commune en biens ne peut ester en justice, sans l'autorisation du mari ou du juge, et sur l’article 1311 GC. C., qui défend toute séparation volontaire, aucune demande er séparation de biens ne peut être formée par la femme, sans une autorisation préalable accordée par un juge sur requête à cet effet, ou sur conclusion à cette fin, contenue dans là demande en séparation. L'ordre du juge doit être imis au bas de la requête ou de la déclaration, suivant le cas.

1517. Voici une forme de la requête :

La requête d’A. B. de épouse de C. D. (occupalion el résidence).

Expose respectueusement :

Que votre réquérante aurait épousé lo dit C. D. sous le ré. gime de la communauté de biens.

Que votre requérante aurait apporté jen mariage un immeuble situë (description).

Que le dit C. D. depuis plnsieurs années ne s'occupe d’aueun métier, négoce ou commerce, se livrant avec excès à la boisson et faisant des dettes, qui empèchent votre requérante de profiter pour elle-même et pour un enfant issu de ce mariage, des biens à elle donnés ou légués aussi bien que du produit de son industrie ou de ses économies.

Que vû ce que dessus, votre requérante est bien fondée à demander à être autorisée à ester en justice pour poursuivre ses droits et actions contre le dit GC. D., et obtenir d'être séparée quant aux biens du dit G. D., aux fins d’administrer entirement et exclusivement ses revenus et ses biens.

Pourquoi votre requérante conclut à ce qu’elle soit autorisée par Vos Honneurs à ester en justice pour la poursuite de ses droits et actions contre le dit C. D. et l'obtention d'une séparation de biens d’avec lui, suivant le cours de la loi.

Et ferez justice.

1518. C'est au bas de cette requête que le juge donne l'ordre suivant, pour autoriser la femme d’instituer son action :

Vü la requête ci-dessus, Dame A.B. la requérante, est autorisée à poursuivre sa séparation de biens d'avec son dit époux, suivant le cours et les formalités de la loi.

1519. L'art. 974 a deux objets, le premier d’empécher le mari d'accepter la signification de l’action, sans subir les formalités exigées : les délais et les procédés d’assignation devant être suivis à la rigueur; le second, d'éviter la fraude, en obligeant la femme de donner et insérer avis de sa poursuite pendant un mois dans la Gazette du Canada et dans deux des papiers-nouvelles publiés au lieu,ou aussi près que possible du lieu de la résidence du défendeur, dont l’un publié en langue anglaise et l’autre en langue française.

Cet article se termine en disant qu'il ne peut être procédé sur telle demande qu'après la publication de tel avis. Doit-on comprendre que le rapport de l'action ne peut être fait qu'après l'expiration du délai accordé pour la publication de l'avis? Nous ne le pensons pas, mais aucun procédé autre que le rapport de l'action ne peut être adopté avant l'expiration de ce délai. Les journaux doivent être produits afin de vérifier l’accomplissement de la formalité de la publication.

1520. Voici une forme de cet avis :

Canada Province de Québec COUR SUPÉRIEURE.

District de Dame A. B. (résidence) épouse de QG. D. (occupalion) du même lieu, dument autorisée & ester en justice

Demanderesse et G. D. (occupation el résidence, Défendeur, Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le EF.

(lieu el date) Avt. de la Demanderesse,

1521. Voici une forme,d’une simple déclaration en sé. paration de biens:

Déclare: Que par contrat de mariage fait et passé à devant Me L et confrère, Notaires, le la Demanderesse et le Défendeur, en vue du mariage qu'ils devaient contracter ensemble, auraient fait entre eux cer. taines conventions et stipulations savoir : qu'il y aurait com. munauté de biens entre les futurs époux, selon la coutume; qu'ils ne seraient pas tenus des dettes l’un de l'autre con. tractées avant le mariage et qu'ils se prenaient avec leurs biens et droits particuliers, lesquels devaient leur sortir nature de propre; qu'il n’y aurait aucun douaire, mais que, pour en tenir lieu à la future épouse, le futur époux constituait une rente annuelle et viagère de cinquante livres courant, payable semi-annuellement à la future épouse après le décès du futur époux et à prendre sur ses biens ; que le préciput en faveur du survivant des futurs époux serait de cent livres courant, en deniers comptants ou effets, suivant la prisée de l'inventaire, hors part et sans crue, à son choix; que le survivant prendrait en outre, son lit et sa chambre garnie, ses hardes et linges de corps, avec ses livres, si c'e tait le futur époux, et ses bagues el joyaux, si c'était la future épouse, que la future épouse ou les enfants qui pourraient naïitre du mariage projeté, auraient la faculté, en renonçant à la communauté lorsqu'elle serait dissoute, par mort ou autrement, d’en reprendre tout ce que la dite épouse aurait apporté en mariage, ou tout ce qui lui serait échu et avenu pendant la dite communauté, tant en meubles, qu'immeubies, par succession, donation, legs on autrement; que si c'était la dite future épouse qui exercerait cette faculté, elle reprendrait, en outre, son préciput ci-dessus stipulé et percevrait sa rente susdite, le tout franc et quitte des dettes et charges de la communauté.

Que les biens apportés en mariage par la dite Demanderesse, et qu'elles s'était réservés propres, auraient été constatés au dit contrat de mariage et se montaient à une somme de mille quatre vingt dix neuf livres, sept chelins el

neuf deniers, courant, ainsi qu'il appert du tout au dit contrat de mariage, dont la demanderesse produit copie au souüen des présentes, IAE er 7

Que le dit mariage aurait été dûment célébré au dit lieu de , le ou vers le ,etque de ce mariage serait né un enfant aujourd'hui vivantf |

Que par une suite de malheurs et de mésaventures, le Défendeur aurait éprouvé des pertes considérables; qu’il aurait contracté des dettes au delà des moyens, dont il peut disposer aujourd'hui ; que des poursuites pour des montants considérables, ont été instituées contre lui ou sont à la veille de l'être, en sorte qu'il serait menacé d’une ruine prochaine, et que les biens dotaux, droits et reprises de la demanderesse seraient dans un danger sérieux et imminent, si elle ne sollictait et n’obtenait une séparation de biens d'avec le défendeur.

Que la demanderesse aurait apporté à la dite communauté des biens, meubles et créances, etque durant le dit mariage, il lui serait advenu et échu diverses sommes d'argent par succession, donation ou legs.

Que les biens particuliers de la demanderesse sont sufisants pour subvenir aux besoins de sa famille et à l’éducation de ses enfants, si ses revenus sont mis à l'abri des obli-

gations contractées par le Défendeur.

= Pourquoi la Demanderesse conclut â ce qu’elle soit autorisée à poursuivre ses droits et actions contre le Défendeur ; à ce que le Défendeur soit assigné à comparaitre devant cette Cour pour voir dire et déclarer que la dite Demande. resse sera de ce jour séparée de biens d'avec lui et autorisée à gérer et administrer ses biens et à en jouir séparément ;, enfin à ce que le dit défendeur soit condamné à payer et restituer à la dite demanderesse tout ce qui sera constaté, par rapport de praticien, nommé sous l'autorité de celte Cour, avoir été apporté au dit mariage par la dite Demanderesse, et tout ce qui peut lui être dû en vertu de son dit contrat de mariage, ensemble ce qui peut lui être échu ét advenu depuis, le tout avec dépens contre le dit défendeur, desquels dépens les soussignés demandent distraction.

1522. Nous avons fait entrevoir au No. 1299 la Saisie Gagerie Conservatoire, pratiquée dans les cas de séparation de corps et de biens.

Le Code ne parle de ce procédé que sous le titre de la séparation de corps, art. 987, comme s’il n'était employé que dans ce cas. Les anciens auteurs autorisent l'emploi de la aaisie-gagerie conservatoire dans la séparation de biens, sous certaines réserves : c’est-à-dire lorsqu'elle se poursuit contre le gré du mari, et qu’elle a pour but d'empêcher, de la part de ce dernier, le divertissement de ses effets, Pigeau, Proc. Civ. T. 2, p. 184. Carré et Chauveau, T. 6, p. 423.

Quoique le Code ne l'exige pas, il est d'usage que la

requête demandant l'autorisation d’ester en justice et de procéder à telle saisie,soit appuyée d'un affidavit ConStalant ce divertissement,

1523. Voici la forme de cet affidavit :

À. B. (ele, tel que ci-dessus) étant assermentée, dépose et dit: qu'elle a 8pousé le dit GC. D. sous le régime de la Come munauté de biens; que la déposante a raison de croire et de craindre que le dit CG. D.ne divertisse, dissipe ses biens dettes et effets, et ne mette en péril les droits et reprises de la déposante ; que la déposante a reçu de ses père et mère lors du dit mariage aussi bien qu'après, divers ellets mob: liers dont plusieurs existent encore en nature, Savoir : deux lits garnis, une commode, six chaises, une armoire, un lave. main ; et que la déposante possède de plus comm lui appar. tenant des hardes et linges de corps, qui sont en la pPOsses. sion du défendeur, le dit G. D., et qui sont exposis ausà être dissipés s’ils demeurent en la possession du défendeur, et la déposante dit de plus que sans le bénéfice d’un bref de saisie gagerie conservatoire, pour saisir gager et Conserver les dits biens, la déposante ne pourra se les conserver et s les faire accorder en nature, comme partie de ses reprises matrimoniales; et la déposante a signé.

1524. La déclaration ne diffère en ce cas de celle r'apportée au No. 1521, que par les allégations et les conclusions en rapport avec la demande du bref de saisie gagerie conser. vatoire comme suit :

Que la demanderesse a reçu de ses père et mère lors du dit mariage aussi bien qu'après, divers effets mobiliers dont plusieurs existent encore en nature, savoir: (description lelle que ci-dessus) et que la demanderesse a raison de Cralitdre que le dit défendeur ne dissippe les dits effets ; que de plus, la dite demanderesse possède comme lui apparte. nant des hardes et linges de corps qui sont en la possession du défendeur et qui sont exposés aussi à être dissipés s'ils demeurent en la possession du défendeur.

Qu'en conséquence, la demanderesse est bien fondée à demander que les dits effets soient saisis par voie de saisie gagerie conservatoire, pour lui être conservés et accordés en nature, comme partie de ses reprises matrimoniales.

Pourquoi (mémes conclusions qu'au No.1521). De plus dite demanderesse conclut à ce que vû laffidavit par elle produit en cette cause, les effets susmentionnés, savoir: (descriplion telle que ci-dessus) à elle appartenant, soient saisis avant jugement, que les dits effets restent sous saisie jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement, que la saisie faite d’iceux soit déclarée bonne et valable, que la demanderesse soit déclarée propriétaire d’iceux, qu'ils lui soient accordés en nature comme partie de ses reprises et qu’elle demeure en conséquence en possession séparée d'icelui le tout avec dépens comme susdit,

1525. Le protonotaire se sert du même bref que celui en usage pour la saisie gagerie, en le qualifiant de bref de gisie gagerie conservatoire, en mentionnant à l’intérieur les objets à saisir et sur le dos d'icelui la personne qui a donné l'afidavit requis pour son émanation.

1526. I! a été donné au No. 831 une forme de procès verbal de saisie de meubles, qui peut servir dans la saisie ggerie conservatoire de menbles, sauf la variante nécesqire, et l'avis de vente, qui doit être omis.

1527. Par l’art 976, la demande en séparation de biens ne peut être accordée sur la confession ou les admissions de la partie défenderesse ; les allégations de la demande doivent être établies par une autre preuve légale. On doit comprendre que la preuve doit se faire indépendamment des aveux du mari. Outre la preuve testimoniale qui est requise, ks preuves écrites de sa déconfiture peuvent être des saises et ventes de meubles et immeubles, assignations, actes ruineux faits par le mari et qui prouvent une mauvaise administration.

1528. La liquidation des reprises matrimoniales peut & faire, art. 977, de deux manières: 10 par le jugement qui prononce la séparation ; 20 par un second jugement rendu sur le rapport d'un praticien ou des experts s'il y a lieu. Dans le cas où les reprises peuvent être établies d’une manière claire et précise, sans avoir à recourir à un praticien ou à des experts, il vaut mieux en faire la preuve en même temps que celle qui a pour but d'obtenir la séparation, et requérir lors de l'audition, par une simple motion, que le tribunal procède à la liquidation des reprises.

1529. Dans la forme qui sera ci-après donnée d'un rapport de praticien, il sera facile de se convaincre que dans le cas soulevé on aurait pu se dispenser des frais d’un praticien.

La motion qui serait faite pour obtenir la liquidation des reprises par le jugement prononçant la séparation, pourrait être dans la forme suivante :

Motion de la demanderesse, qu'attendu que la preuve faite en cette cause a établi suffisamment les reprises de la demanderesse et qu'il est inutile de recourir soit à un praicien ou à des experts, le jugement devant prononcer la séparation de biens entre les parties en cette cause, liquide en même temps les reprises de la demanderesse, suivant la bi et la preuve en cette cause, et suivant les conclusions prises par la demanderesse en sa déclaration.

1530. Il serait utile de joindre à cette motion un état établissant, d’après la preuve, les reprises de la femme, afin de guider le tribunal dans leur liquidation.

1531. L'art. 979 ne dit pas à quelle phase de la procédure, la femme, poursuivant la séparation, peut accepter ou répudier la communauté suivant les circonstances. A défaut

par le mari de faire inventaire, l’article ajoute que la femme peut sur autorisation y faire procéder, si elle n'a pas renon. cé. Dans le cas d'acceptation, le partage se fait en la ma. nière réglée au Code Civil, au titre qui traite des conven. tions matrimoniales. Il est rare que la femme accepte la communauté, car la demande en séparation indique presque toujours une communauté en déconfiture. Elle y renonce donc le plus souvent, et quoique le Code n’en dise rien, cette renonciation doit précéder le jugement final dans la cause.

1532. La renonciation doit être faite par acte authenti. que et enregistrée, art. 980, au bureau d'enregistrement dans la circonscription duquel 16 mari était domicilié au temps où la demande a été intentée, En voici la forme:

L'an mil huit centsoixante le jour du mois de

>ardevant le Notaire Public, soussigné, pour la Province de Québec, résidant dans la district de

A comparu Dame M. L., de la paroisse de dans ledit district de , épouse de A. M. cultivateur du même lieu, et par son dit époux, ici présent, bien et dûment autorisée à l'effet des présentes (ou dûment autorisée en justice.)

Laquelle a, par les présentes, renoncé et renonce à la communauté de biens qui existe maintenant entre elle et le dit A. M. son époux, pour lui être plus onéreuse que prof. table, jurant et affirmant n'en avoir pris ni appréhendé aucuns, le tout sans préjudice à elle de ses créances sur les biens de son dit époux pour douaire, dot, apports, reprises et autres conventions matrimoniales aux termes du contrat de mariage fait entre la dite dame comparante et son dit époux, devant M° À. R,, Notaire Public, en date du le dit contrat dûment enregistré au Bureau d'Enregistrement du comté de , le dans le registre volume page sous le numéro

Dont acte, pour lequel faire enregistrer, où besoin sora et signifier à qui il appartiendra, la dite dame comparante constituant son procureur le porteur, donnant pouvoir, promettant etc., obligeant etc. renonçant etc.

Fait et passé à en l'étude de Me le notaire soussigné, les jour, mois et an susdits, sous le numéro

et signé des parties en présence du dit Notaire, après lecture faite.

1533. Si le jugement qui prononce la séparation de biens ne liquide pas en mème temps les reprises de la femme, il faut recourir à un praticien dont la nomination est sollicitée dans les termes suivants :

Motion de la demanderesse qu’attendu le jugement rendu en cette cause, pronouçant la séparation de biens entre les parties demanderesse et défenderesse, et attendu que la demanderesse a renoncé à la communauté de biens qu

existait entre elle et son dit époux, le défendeur, A.B. écuier, Notaire public de soit nommé praticien sous l'autorité de cette cour, aux fins de con. tater et estimer les droits et avantages matrimoniaux de la dite demanderesse et d'en faire rapport devant cette cour le ou avant le pour y être ordonné ce que de droit.

Cette motion sert de bâse à une règle de cour.

1534. Le rapport du praticien est dans la forme suivante:

PRE DA ARRRR DANS LA COUR SUPÉRIEURE Isu POUR LE BAS-CANADA,.

No Dame M. L. de dans le dit district, épouse de A.

M. cultivateur du mème lieu, dûment autorisée à ester en justice Dernanderesse &

Le dit A. M. cultivateur du même lieu Défendeur.

Le soussigné C. M. écuier Notaire Public, résidant en la

dans le dit district, nommé praticien par la Règle de cette Cour, en date du aux fins de constater et estimer les droits et avantages matrimoniaux de la dite demanderesse, conformément au jugement rendu le par celte cour qui a ordonné ‘* que la demanderesse en cette cause sera «“ et demeurera de ce jour séparée, quant aux biens, d'avec « Je dit défendeur son mari, pour, par elle jouir à part et “ devis de tout ce qui lui appartient ou pourra lui apparte- “ nir à quelque titre que ce soit.”

Après avoir examiné la procédure et les pièces du dossier en cette cause, avoir entendu la demanderesse et avoir examiné les pièces par elle produites et pris en considération tous les renseignements par elle donnés, a l'honneur de faire rapport comme suit :

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 1° La demanderesse et le défendeur contractèrent mariage

ensemble dans la , dans le dit district, le après en avoir réglé les conditions civiles par un contrat en date du devant Me. , notaire public à

Entr'autres stipulations, ce contrat de mariage comporte les suivantes :

Communauté de biens, un douaire préfix de la somme de vingt-cinq louis, cours actuel, une fois payé et sans retour, personnel à la future épouse et aux enfants; un préciput en faveur du survivant de la somme de vingt-cinq louis dit cours, avec ensemble chambre garnie, bagues et joyaux en faveur de la future épouse, les droits de la future épouse dans la succession de feue C. S. sa mère, décédée, réservés propres à elle et aux siens, de son côté, estoc et ligne ; droit

en faveur de la future épouse ot ses enfants de renoncer à la communauté; reprendre tout ce qu'elle aura apporté & enfin donation mutuelle entre les parties de tous leurs biens, la vie durante du survivant soit qu'il convole ou ne convole pas en secondes noces, pourvu qu'il my ait pas d'enfants,

2° Lo par acte reçu devant Me Notaire Public, Madame M. a renoncé à la communauté de biens qui avait existé entre elle et son mari, aux termes de leur contrat précité; cette renonciation a été dûment enregistrée au bureau d'enregistrement du comté de dans la circons. cription du quel Monsieur M. a son domicile, le dans le registre B, page 190, sous le numéro 7186.

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