DROITS ET REPRISES
D'après ces observations, les droits de la demanderesse ne consistent que ‘dans son préciput qu'elle ne pourra toucher, comme gain de suivie, qu'après le décès de son mari, si tou. tefois il précède, ainsi que sa chambre garnie ; 2° dans son douaire préfix, et 3° dans ce qu’elle a apporté en mariage et ce qui lui est advenu durant le mariage, le tout constaté être par le praticien soussigné, comme suit :
Premièrement, la somme de sept cents piastres, pour le prix d'un lopin de terre à elle appartenant comme heritière de feue CG. S. et autres, qu'elle a vendu à F. L. son père, par acte reçu devant M: A,
B. Notaire Public, en date du 700.00
Secondement, la somme de deux cents piastres, montant d’une obligation faite entre le dit F. L, père de la demanderesse et le dit A. M. son mari, reçue devant MeB,. Notaire Public en date du 200.00
Troisièmement, la somme de trente piastres, valeur de certains animaux mentionnés dans la dite obligation et transaction en dernier lieu citée 30.00
Le préciput et le douaire comme droits éventuels sont reservés pour l'époque où ils auront lieu, les droits et reprises de la demanderesse contre son mari en vertu de leur contrat de mariage, et vu sa renonciation à la communauté, consistant en la reprise en argent de la somme de neuf cent trente piastres.
Le tout respectueusement soumis.
(clôture et date) A. B.
Honoraires du praticien $10.
1535. Ce rapport de même que le rapport d'arbitres ou d'experts ne doit pas être fait en minute, mais sous signature privée ou en brevêt, art. 337 C. P. C.
Si, dans le cours de ses procédés, le praticien est obligé de faire l'évaluation de quelques meubles ou immeubles il
SÉPARATION DE BIÉNS. 277
nomme lui-même des experts à cet effet et il adopte leur estimation.
1536. Dès que ce rapport est produit au dossier, motion est faite pour qu'il soit homologué, Voici la formé do cette Motion pour homologation.
Motion de la part de la demanderese, que le rapport du praticien nommé en cette cause, lequel a été produit au dossier, soit homolgué suivant sa forme et teneur, à toutes fins que de droit.
1537. Par l'acte 982, lorsque les reprises de la femme consistent en mobilier, le mari peut exiger qu'elle en emploie le montant où partie en achat d'immeubles, Get article recevra rarement une application, et les codificateurs ne l'ont introduit que dans le cas où la demande en séparation serait instituéo contre le gré du mari. Le mari A obtenir ce remploi n'a qu'à produire au dossier une déclaration conforme à cet article. On réfère à Pigeau t. 2, p. 196, pour appuyer cel article comme de droit ancien. Pigeau n'en dit rien,
Il reste à savoir comment il sera procédé sur une telle déclaration, le Code n'en dit rien non plus. Le Protonotaire sur une telle demande doit enjoindre au shérif de ne vider ses mains, des deniers perçus sur l'exécution du jugement de séparation, qu'entre celles d’un vendeur sur bon titre ou d'un emprunteur sur bonne hypothèque.
1538. L'art. 983, conforme à Pigeau t. 2, p. 196 et Denizart, Vo. Payment, No. 7-12, dit que si le mari abandonne des immeubles à sa femme en paiement des reprises de cette dernière, elle doit poursuivre et obtenir une sentence de ratification de l'acte qui contient telle stipulation, suivant les formes prescrites dans le chapitre qui précède. Un débiteur ne peut forcer son créancier de recevoir des immeubles en paiement, ear il ne prète son argent que sous la condition qu'on lui en rendra la valeur en pareilles espèces. I n'en est pas ainsi de la femme qui n’a remis sa dot à son mari que pour qu'il l’'employât utilement, et que celui-ci, en acquérant des immeubles et les lui remettant, remplit la condition tacite à lui imposée par le contrat de mariage. La raison maintenant qui oblige la femme de faire ratifier l'acte qui lui transfère les immeubles ainsi abandonnés par le mari, c'est qu’elle pourrait être poursuivie par action hyÿpothécaire par les créanciers hypothécaires du mari.
1529. L'art. 984 n’est qu'un corollaire de l’article qui précède. Il dit que si le montant de la sentence en liquidation des droits de la femme n’est pas payé volontairement, l'exécution forcée a lieu comme dans les cas ordinaires. Néanmoins, le mari peut contraindre sa femme à recevoir en paiement des immeubles sur estimation par experts, pourvu que ces immeubles soient convenables et ne rendent pas la condition de la femme désavantageuse.
1540. Si le rapport de l'exécution de la sentence de gi. paration est un rapport de carence, la sentence est valable. ment exécutée.
1541. JunisPRUDENCE :— Une longue absence n'ést pas une cause de séparation de corps, mais bien de séparation de biens. Gravel et Girard. 1821.
1542. La contestation d’une opposition afin d'annuler, fondée sur un jugement de séparation de biens, qui attaque la validité des moyens sur lesquels la séparation a été obte. nu, est mauvaise. Routh et McGuire et McGuire et al, {0 Déc. Trib, p. 206.
1543. Un créancier du mari n'est pas reçu à contester la demande en séparation de biens, il ne peut qu'intervenir dans la cause pour protéger ses droits. Marchand et Lami. rande, 10 Déc. Trib. p. 375.
1544. Quoiqu'il n'y ait pas de communauté de biens, suivant la coutume de Paris, entre des époux mariés en Haut-Canada, alors leur domicile, sans contrat de mariage, cependant une action en séparation de biens sera maintenue en faveur de la femme, en raison de l'insolvabilité du mari, depuis leur retour dans le Bas-Canada. Sweetapple et Gwilt 7 L.C. Jurist, p. 106. Rogers et Rogers, 3 L.C. Jurist, p. 64. Le motif de cette décision, pensons-nous, est que d'après le droit anglais, la non-séparation n'autorise pas la femme à acquérir, posséder et administrer des biens à elle propres; et que la séparation de biens de notre droit est utile à la femme pour lui conférer ces droits.
1545. Par suite d'un jugement de séparation, sur la contestation des droits et reprises matrimoniales de la femme ; elle devra rembourser au mari ou à ses créanciers le montant des dettes par lui acquittées sur un propre desa femme et que compensation aura lieu d'autant quant à ses reprises matrimoniales. Leduc et Fortier, 7 L.C, Jurist, p.
1546. Un jugement en séparation de biens, qui détermine les reprises matrimoniales de la femme, n'est qu'un jugement d’expédience, que les tiers peuvent attaquer.
1547. La saisie arrêt, entre les mains de la femme séparée, est une voie régulière de faire rendre à la femme ce qu'un tel jugement lui accorde illégalement.
1548. Il n’est pas nécessaire d'une expertise pour constater ce que la femme recoit illégalement par un tel jugement, quand la preuve est faite autrement d'une maniêre satisfaisante. (Ces trois décisions rendues dans la mûôme cause. Doutre et Trudeau et Fontaine, T. S. 8 L. C. Jurist p. 135.
1549. Sur la déclaration faite par la demanderesse, qu’elle se désiste de sa demande en séparation de corps,pour s'en tenir à sa demande en séparation de biens, elle sera
séparée quant aux biens de son mari. Dudevoir et Turcot,. 8 L. G, Jurist, p. 153.
1550. L'effet de l'exécution d’un jugement de séparation de biens, libère la femme de toute responsabilité par elle prise pendant l'existence de la communauté, comme eaution pour son mari. Bertrand et Saindoux. 1 Rev. de. Leg. p.333. Plessis dit Bélair et Dubé, 9 L, C. Jurist p. 76.
1551. Par l'art. 981 2 2 et suivants, la femme séparée de biens ne peut, faire commerce,avant d’avoir remis au pwotonotaire du district et au registrateur du comté où elle veut faire commerce, une déclaration par écrit énonçant son intention et contenant ses nom, prénoms et ceux de son mari, et la raison sous laquelle elle veut ainsi faire commerce. Cette déclaration est transcrite et entrée dans les mêmes registres, que celle relative aux sociétés mentionnées dans le ch. 65 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.
1552. Nous n'avons pas compris et nous ne comprenons pas encore le motif de l'introduction de cet article dans le Code de Procédure Civile, si ce n’est pour réparer une omission du Code Civil. Les Coditicateurs s’en sont aperçus lorsqu'il s’est agi des obligations des sociétés formées pour les fins du commerce, pour l'exploitation des manufactures, d'arts et de métiers, ou pour la construction des chemins, écluses ou ponts, ou pour la colonisation, le défrichement ou le trafic des terres. Par l’art. 1834, le Code Civil a obligé les associés de remettre au protonotaire de la Cour Supécieure de chaque district et au registrateur de chaque comté dans lequel le commerce ou l'affaire doit être faite, une déclaration par écrit, dont la formule est au No. 1 de l’appendice du Code de Procédure Civile (page 213, vol, 1er).
1553. Les Coditicateurs ont voulu assimiler la femme séparée de biens faisant commerce,aux associés des sociétés ci-dessus énumérées, et ils ont donné ouverture à l’action qui Lam, (1) dont il sera ci-après parlé, contre la femme qui néglige de faire cette déclaration. Mais s’il y avait nécessité de parler de cette procédure pour la femme en défaut, la même nécessité aurait dû se faire sentir pour les associés en défaut. Or pas un mot n’est dit dans le Code de Procédure relativement à ces associés ; l’action qui tam n'est pas même mentionnée dans l’art. 981, 2 4 lorsqu'il s’agit de la poursuite. Il est simplement dit qu'à défaut de se conformer aux prescriptions du présent article, la femme séparée de biens faisant commerce, est passible d'une amende de deux cents piastres qui peut être recouvrée devant tout tribunal civil compétent, par toute personne poursuivant tant en son propre nom qu'au nom du souverain, et moitié de l'amende appartient à
(1) Cette action est d’origine anglaise. Qui tam (aussi bien) sontles premiers mots de cette phrase ; qui tam pro dominé regin@, quam pro se1pso , (aussi bien au nom de Sa Majesté qu’en son propre nom,
EE
la personne poursuivant ainsi et l’autre moitié au souverain, à moins que la poursuite ne soit au nom du souverain seul, auquel cas, toute l'amende lui appartient.
1554. Le Code Civil (art. 1834), quoique postérieur de de deux ans à la 27-28 Vict. ch. 43, ne refère qu'à l'acte concernant les sociélés, et veut qu'on suive les règles qui y sont prescrites.
I ny a quele ch. 65, S. R. B. C. qui porte le titre men. tionné dans le Code Civil. L'acte de 1864 doit-il, pour cette raison, être considéré comme rappelé par le Gode? Nous ne le pensons pas, et il serait imprudent de porter une action
ui Lam, sans se conformer aux dispositions du statut 27, 28 V. ch. 43, qui exige un affidavit pour commencer la procédure.
1555. Le ch. 43, de la 27 et 28 Vict., règle : sect. 1ère: que dorénavant aucune sommation de comparaitre ne pourra être décernée dans une action ou poursuite de ce genre dans le Bas-Canada, que s’il est produit avec le prœæcipe ou la demande de sommation, un aflidavit du poursuivant, déclarant que, en cette poursuite, il n'agit pas collusoirement avec le défendeur, et qu'il ne poursuit pas en vue qu'une autre personne n'intente l’action, non plus que de retarder ou de faire échouer celui-ci; ni en vue de soustraire le défendeur au paiement de toute ou partie de l'amende, ou de se procurer à lui-même quelqu'avantage ; mais qu'il intente la dite poursuite ou action de bonne foi et dans le but d'exi. ger el recouvrer le paiement de l'amende avec toute la diligence possible. (1)
1556. Par la sect. 2, il est dit que comme il y a sujet de soupçonner que certains poursuivants demandeurs dans des actions qui {am, les ont réglées et discontinuées ou laissé dormir, parce qu'ils seraient convenus avec les défendeurs à ces actions, que si ceux-ci leur payaient respectivement la part de l'amende que la loi leur assigne et les frais des dites actions, ces actions seraient discontinuées ou abandonnées, frustrant ainsi la Couronne du reste des dites amendes, aucune telle action ou poursuite ne pourra être discontinuée ni suspendue dans 12 Bas-Canada, sans la permission ou l’ordre spécial et exprès de la Couronne; et tout tel
(1) Nous avons conservé le texte mêmo du statut publié en français. Il suffira de le lire attentivement, pour s’apercevoir qu’ilya un non-sons, dû pout-être à une mauvaise traduction. :
Dans la cause de Gagnon et St. Denis, 12 L. C. Jurist, p. 279, le demandeur a été débouté de son action, pour avoir copié textuellement dans l'édition française les termes de la sect. 1 du ch. 43 cidessus. On lui a dit que l'esprit du législateur était mieux inter-
rêté par l'édition anglaise. Pour démontrer le non-sens de l'édition rançaise, il suffit de lire les mots mis en italique pour comprendre qu’un demandeur qui veut recouvrer le paioment d’une amende, se procure à lui-même quelqu'avantage. Ce qu’aurait du dire le traducteur, c’est que le demandeur n’avait pas en vue de procuror aw défendeur quelqu’avantage.
poursuivant qui discontinuera ou suspendra quelqu’action ou poursuite de ce genre, sans cette permission ou cet ordre, sera réputé être et sera coupable d'un délit, punissable de l'amende ou de la prison, où des deux, à la discrétion de la Cour devant laquelle il aura été traduit et convaincu de ce délit.
1557. Par la section 3 de la mème loi,ilest dit qu'il sera loisible à la Couronne d'intervenir dans les actions ou poursuites dans le Bas-Canada, en tout état de cause, et d'en prendre seule la conduite; pourvu que s’il appert après la fin d'icelles, qu'il y a eu raison suffisante pour intenter la poursuite, et si le poursuivant a fourni à la Couronne, qui sera ainsi intervenue, toute l’aide et les renseignements en son pouvoir pour faire triompher l’action, la Couronne remboursera au poursuivant ses frais de justice.
1558. Comme les tribunaux n'ont pas encore été appelés à régler la question de savoir: si le ch. 43 de la 27, 28 Vict. est rappelé par le Code, il sera donné une forme de la déposition, comme si la loi était encore en force :
A. B. (occupalion el résidence), étant dûment assermenté, dépose et dit: que dans la présente poursuite qui a pour objet de reclamer de C. D. (occupation et résidence) l'amende imposée par le chapitre soixante et cinq des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, le déposant déclare qu'il n'agit pas collusoirement avec le défendeur et qu'il ne poursuit point en vue d’empècher qu'une autre personne n'intente l’action, non plus que de retarder ou de faire échouer celle-ci; ni en vue de soustraire le défendeur au paiement de toute ou partie de l’amende ou de procurer au défendeur quelqu’avantage; mais qu'il intente la dite poursuite ou action de bonne foi et dans le but d’exiger et recouvrer i paiement de l'amende avec toute la diligence possible, et a signé après lecture faite.
1559. La forme de la déclaration est la même qu’elle soit précédée où non d’un affidavit,
A. B. (occupalion et résidence) tant en son nom qu’au nom de Sa Majesté la Reine, demandeur, contre (sè c’est contre une femme séparée) C. D., épouse de E. F, (occupation el résidence) femme séparée quant aux biens d’avec le dit E. F.,et faisant commerce au dit lieu de sous le nom et raison sociale de ,etle dit E. F. en autant que besoin est pour autoriser sa dite épouse aux fins des présentes ; (si c'est contre un associé) contre C. D. (occupalion et résidence) un des membres de la société connue sous le nom de et y faisant commerce (ou un des membres de la société formée pour l'exploitation de fabrique, ou d'arts, ou de métiers, ou pour la construction de chemins, écluses ow ponts, ou pour la colonisation, le défrichement ou le trafic des terres) défendeur, déclare :
Qu'il y a plus de soixante jours avant l'institution de la
présente action que le défendeur fait commerce en la cité de en la qualité susdite, savoir comme (donner le nom de la sociélé Llel que ci-dessus).
Que la dite société fait aussi commerce au même lieu depuis plus de soixante jours avant l'institution de la pré. sente action.
Que contrairement à la loi et en violation d'icelle, le défendeur n’a déposé entre les mains du protonotaire de la Cour Supérieure, pour ce district et entre celles du régis. trateur du comté de dans lequel il fait commerce en la qualité susdite, aucune déclaration par écrit en la forme et suivant les règles prescrites par la loi.
Que par le défaut du défendeur de se conformer ainsi à la loi, il a encouru une pénalité de deux cents piastres cours actuel, dont moitié appartenant à Sa Majesté la Reine, et l'autre moitié au poursuivant, le demandeur en cette cause, laquelle somme ce dernier a ainsi droit d’avoir du défendeur, qui refuse de la payer quoique requis.
Pourquoi le demandeur, tant en son nom qu’au nom de Sa Majesté la Reine, conclut à ce que le défendeur soit con. damné à payer la dite somme de deux cents piastres, dont moitié au poursuivant, le demandeur en cette cause, et l’autre moitié à Sa Majesté la Reine, le tout avec dépens distraits au soussigné.
SECTION II
1560. La séparation de corps ne peut être demandée que pour cause déterminée ; elle ne peut être fondée sur le consentement mutuel des époux. Art. 186 C.C.
1561. Le mari peut demander la séparation de corps pour cause d’adultère de sa femme. Art. 187 C. C.
1562. La femme peut demander la séparation de corps pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il tient sa concubine dans la maison commune. Art. 188 C. C.
1563. Les époux peuvent réciproquement demander la séparation de corps pour excès, sévices et injures graves de l’un envers l’autre. Art. 189 C. C.
1564. La gravité et suflisance des excès, sévices ct injures sont laissées à l'arbitrage du tribunal qui, en les appréciant, doit avoir égard à l'état, condition et autres circonstances des époux. Art. 190 C. C.
1565. Le refus du mari de recevoir sa femme et de lui fournir les choses nécessaires à la vie, suivant son état, sa condition ct ses moyens, est une autre cause pour laquelle la femme peut demander une séparation de corps. Art. 191 C. C.
1566. La demande en séparation de corps est portée devant le tribunal compétent du district dans lequel les époux ont leur domicile. Art. 192 OC. C.
1567. Cette demande est intentée, instruite et jugée de la mème manière que toute autre action civile, avec cette différence qu'il n'est pas permis aux parties d'en admettre les allégations dont il doit toujours être fait preuve devant letribunal. Art. 193 C. C.
1568. La femme doit demander par requête libellée adressee au juge du tribunal, à être autorisée à ester en jugement et à se retirer pendant le procès dans un lieu qu'elle indique. Art 194 QC. C.
1569. Voici la forme de cette requête :
Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure siégeant dans et pour le district de Montréal.
L'humble requête de Dane L. P. de la paroisse de dans le district de épouse de R. B. cultivateur du même lieu.
Expose respectueusement:
Qu'elle a épousé R. B. cultivateur de dans le district de avec lequel elle à toujours vécu jusqu'à venir au mois d'octobre dernier.
Que depuis plusieurs années le dit R, B. sans que votre requérante ÿ ait en aucune manière donné cause, s’est porté contre elle à de mauvais traitements, l’a souvent assaillie et frappée avec ses poings et ses pieds et use habituellement d'une maniére immodérée de boissons enivrantes.
Que votre requérante après avoir longtemps souffert avec patience ces mauvais traitements et cette mauvaise conduite, s'est vue dans la nécessité de laisser le domicile de R. B. son époux, pour éviter ses mauvais traitements, ce qu'elle a faitau mois d'octobre dernier.
Que votre requérante désire poursuivre le dit R. B. en séparation de corps et de biens, et sollicite de Vos Honneurs une autorisation à cet effet et qu'il lui soit permis d’habiter le domicile de X. B. son fils, commis de la cité de Montréal, durant l'instance.
Que votre requérante est très-pauvre et n’a pas les moyens de subvenir aux frais de la dite instance et ne vaut pas la somme de vingt-cinq piastres courant et demande à faire le dit procès in formd pauperis.
Pourquoi la dite requérante supplie Vos Honneurs de l'autoriser à ester en justice pour poursuivre son dit époux en séparatien de corps et de biens et à le faire in formé pauperis.
1570. Si les griefs allégués sont trouvés suffisants, le juge, en accordant à la femme l'autorisation d’ester en jugement, lui permet de laisser son mari et de résider ailleurs pendant le cours du procès. Art. 195 C. C. La requête pour obtenir cette autorisation, doit être appuyée d'une déposition sous serment et elle doit indiquer la maison où la femme désire se retirer et porter les linges et hardes qui lui
sont nécessaires. Cette requête doit être signifiée au mari si le juge l’ordonne. Arts. 985 et 986 OC, P. C.
1574. La forme de cette déposition est comme suit:
Dame L. P. de la paroisse de dans le district de épouse de R. B. cultivateur du même lieu, après serment prêté dépose et dit:
Que tous les faits ci-dessus énoncés sont vrais et bien fon. dés en fait :
Que la réquérante et déposante a un juste droit d'action contre son époux le dit R. B. pour demander à être séparée de corps et de biens d'avec lui, et ne peut intenter la dite action, vu qu'elle ne vaut pas la somme de vingt-cinq piastres et n’a € *cuns moyens pour faire les déboursés,
Et la déposante après lecture faite persiste et déclare ne savoir signer,
1572. L'ordre du juge est comme suit:
La requérante, Dame L. P. épouse de R.B,, vu la requête et l’aflidavit ci-dessus, est autorisée à poursuivre en justice sa séparation de corps et de biens d'avec le dit R, B., à de. meurer durant l'instance avec son fils X. B. et à jouir du privilége de procéder en cette instance in formé pauperis.
1573. Si la femme juge à propos de demander la saisie. gagerie des biens meubles de la communauté, elle doit y être autorisée également par le juge. Cette saisie est prati. quée comme dans le cas du locataire, mais le mari reste dépositaire des effets saisis-gagés. Art. 987 G. P. C. Etil est tenu, lorsqu'il en est requis, de représenter les choses ainsi saisies ou leur valeur, comme gardien judiciaire. Art, 204 C. C. Il a été parlé de la saisie-gagerie conservatoire aux Nos 1294 et 1522. La femme peut aussi joindre à sa demande la saisie-revendication de meubles qui lui appartiennent. Art. 988 C. P. C.
1574. Voici une forme de la déclaration :
Dame L. P. de dans le district de épouse de R. B. cultivateur du même lieu, dûement autorisée à ester en justice, Demanderesse contre le dit R. B. Défendeur, déclare :
Que la Demanderesse a épousé le Défendeur en cette cause le ou vers le , Sous le régime de la communauté de biens et qu’elle a toujours vécu avec le dit défendeur depuis la célébration du dit mariage jusqu'à venir aux époques qui seront ci-après mentionnées.
Que ce mariage fut célébré devant l'Eglise catholique aux lieu et époque mentionnés en l'extrait de mariage pro. duit au soutien des présentes pour en faire partie.
Que depuis plusieurs années et notamment depuis quatre ans, le défendeur oublieux de ses devoirs envers la demanderesse, s’est adonné à l’usage immodéré des liqueurs enivrantes.
Que le Défendeur, sans que la demanderesse y ait en aucune façon donné cause, l'aurait frappée et battue et cela à plusieurs reprises notamment durant les deux dernières années. | |
Que la Demanderesse après avoir souffert avec abnégation, pendant plus de deux ans, les mauvais traitements et la mauvaise conduite du Défendeur, fut obligée au mois de mai mil huit cent soixante-huit, d'abandonner le domicile conjugal après la commission de la part du Défendeur sur la Demanderesse de plusieurs voies de faits, desquels il serait résulté une blessure grave à la joue et sur d'autres parties de son corps. |
Qu'outre les mauvais traitements susrelatés, la Demanderesse a été en butte à des soupçons injurieux, exprimés d'une manière outrageante et à la jalousie réelle ou feinte du Défendeur, mais dénuée de toute cause.
Que la Demanderesse a tenté par tous les moyens de rétablir l'harmonie dans leur ménage et notamment en juillet dernier, la Demanderesse s'étant retirée chez son fils pour se soustraire aux mauvais traitements du Défendeur, aurait consenti, sur les promesses de ce dernier de se conduire à l'avenir en bon époux et en bon père de famille, de retourner au domicile conjugal et de fait y serait retourné, mais le Défendeur, ne tenant aucun compte de ses promesses, aurait continué ses mauvais traitements, la frappant à coups de poings et de pieds dans plusieurs parties du corps et ce dans le mois de septembre dernier, ce qui a forcé la Demanderesse de laisser définitivement le domicile conjugal et de se retirer vers le commencement d'octobre dernier chez X. B. son fils en la Cité de Montréal, où elle a depuis trouvé un refuge contre les mauvais traitements de son mari le Défendeur en celte cause.
Que la Demanderesse a été, par les faits qui précèdent, placée dans la nécessité de faire domicile à part de celui du Défendeur, mais qu'elle n’a aucun moyen de continuer ce genre d'existence sans tirer des biens ou revenus communs au Défendeur et à elle, les ressources nécessaires à cette vie séparée.
Que la dite Demanderesse ne peut vivre suivant son état qu'au moyen d'une pension annuelle d'au moins quarante louis par année, et que les biens du Défendeur et de la dite communauté sont en état de lui fournir cette pension annuelle.
Que pour toutes ces raisons, la Demanderesse est bien fondée à se pourvoir comme elle le fait par les présentes.
Pourquoi la Demanderesse conclut à ce que par le jugement à intervenir sur la présente demande, il soit dit et déclaré, que pour les causes ci-dessus mentionnées,la Demanderesse ne sera plus tenu d'habiter le domicile conjugal, savoir le domicile du Défendeur, à ce qu’il soit aussi dit
et déclaré que la Demanderesse est séparée de Corps el d'habitation avec le Défendeur, que defense soit faite an Défendeur de co-habiter avec la Demanderesse ou de lu rechercher et troubler; à ce qu'il soit aussi dit et déclaré que la communauté de biens existant entre la Deman. deresse et le Défendeur est dissoute, que la Demanderesso aura conformément à la loi, la jouissance et administration exclusive des biens qu'elle pourra avoir par le dit jugement ot à l'avenir, lesquels devant être prisés, estimés et repartis après inventaire et partage sur dire de Practicien nommé sous l'autorité de cette Cour, à moins que par jugement à intervenir il lui soit accordé la jouissance de biens et reve. nus suflisants pour lui assurer une pension viagère de quarante louis tant pour le passé provisoirement que pour l'avenir, le tout avec dépens distrails aux soussignés, $e réservant la Demanderesse de prendre d’autres et nouvelles conclusions si besoin est.
1575. L'instruction de la cause, la sentence, son exécution et sa publication sont assujetties aux dispositions contenues en la section qui précède, art. 989 C. P. C. [ny a de différence entre la séparation de corps et celle de biens que dans les formalités de l’assignation. En sorte que l'art. 974 C. P. C. ne s'applique pas à la séparation de corps.
1576. L'action en séparation de corps est éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui ont pu autoriser cette action, soit depuis la demande en séparation, Art. 196 C. C.
1577. Dans l'un et l’autre cas, la partie demanderesse est déclarée non recevable dans son action.
Elle peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer la nouvelle demande. Art, 197 C. C.
15%8. Si l'action est renvoyée, le mari est tenu dereprendre sa femme, et la femme de retourner chez son mari, sous tel délai qui est fixé par la sentence. Art. 198 C. C.
1579. Lorsque la demande a été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'ils soient bien établis, le tribunal peut ne pas admettre de suite la séparation, mais suspendre son jugement jusqu'à un jour ultérieur qu'il indique, afin de laisser aux époux le temps de s'entendre et de se réconcilier. Art. 199 CO. C.
1580. L'administration provisoire des enfants reste au mari, demandeur ou défendeur en séparation, à moins qu'il n’en soit autrement ordonné par le tribunal ou le juge pour le plus grand avantage des enfants, Art. 200 C. C.
1581. La femme, poursuivie en séparation, peut quitter le domicile de son mari, et résider pendant le procès dans le lieu, qui est indiqué ou approuvé par le tribunal ou le juge. Art. 201 C. C.
1582, Soit qu’elle soit poursuivie ou qu'elle poursuive, l femme peut demander une pension alimentaire proporonnée à ses besoins et aux moyens de son mari, le monant est fixé par le tribunal, qui ordonne aussi au mari, s’il va lieu, de faire remettre à la femme, dans l'endroit où elle “est retirée, les hardes et linge dont elle a bosoin. Art. 202 “ft 1582. Si la femme laisse le lieu qui lui a été assigné, ans la permission du tribunal où du juge, le mari peut se hire libérer de la pension alimentaire ; il peut mème obteir le renvoi, sauf à se pourvoir, de l’action portée contre li, si la femme refuse de se conformer à l’ordre, qui lui est donné de retourner au lieu qu’elle a ainsi quitté, sous le délai qui lui et imparti. Art. 203 GC. C.
1584. Toute obligation contractée par !2 mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont ilest fait mention aux arts. 195 et 201. (Voir Nes 1570 et 1581) est déclarée nulle, s’il est prouvé qu'elle a été faite où contractée en fraude des droits de la femme. Art. 209 C. C.
1585. La séparation de corps pour quelque cause que ce soit ne rompt pas le lien du mariage, et ainsi, aucun des deux époux ne peut en contracter un du vivant de l'autre. Art. 206 G. C.
1586. Cette séparation délie le mari de l'obligation de recevoir sa femme, et la femme celle de vivre avec son mari ; elle donne à la femme le droit de s'établir où elle veut, un domicile autre que celui de son mari, Art, 207 C. C.
1587. La séparation de corps emporte celle de biens, elle fait perdre au mari les droits qu'il avait sur les biens de la femme, et donne à celle-ci le droit de se faire restituer sa dot et ses apports, à moins que par la sentence, ils ne soient déclarés forfaits, ce qui n’a lieu qu'au cas d’adultère. La séparation donne anssi à la femme le droit d'exiger les dons etavantages qui lui ont été faits par le contrat de mariage, sauf les gains de survie auxquels elle ne donne pas ouverire, à moins que le contraire n'ait été spécialement stipulé. Art. 208 C. C.
1588. Lorsqu'il y a communauté de biens, la séparation opère la dissolution, impose au mari l'obligation de faire inventaire des biens qui la composent, et donne à la femme au cas d’acceptation, le droit d'en poursuivre le partage à moins que, par la sentence, elle n'ait été déclarée déchue de cœ droit. Art. 209 C. C.
1589. Cette séparation rend la femme capable d’ester en jigement et de contracter seule pour tout ce qui regarde l’administration de ses biens ; mais pour les actes et poursuites lendant à l'aliénation de ses immeubles, elle a besoin de l'autorisation du juge. Art. 210 C. C.
1590. Pour quelque cause que la séparation ait liey l'époux contre lequel elle est admise, perd tous les avants. ges que l'autre époux lui avait faits. Art, 211 G, C,
1591. L'époux, qui a obtenu la séparation de Corps conserve les avantages à lui faits par l'autre époux, on core qu'ils aient été stipulés réciproques, et que là récipro. cité nait pas lieu, Art, 212 0, C.
1592. Silun des époux séparés de corps n'a pas de biens suflisants pour sa subsistance, il peut faire condam. ner l’autre à lui payer une pension alimentaire, qui est réglée par le tribunal, d'après l'état, les facultés et autres circonstances des parties. Art, 213 GC, G.
159%. Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu la séparation de corps, à moins que le tribunal, après avoir consulté le conseil de famille, s'il le juge convenable, n'or. donne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux soient confiés aux soins de l’autre époux ou d'une tierce personne, Art. 214 C. G.
1594. Quelque soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les pères et mère conservent respectivement le droit de surveiller leur entretien et leur education et sont tenus d'y contribuer en proportion de leur faculté. Art, 915 GO. C.
159:5. La séparation de corps admise en justice ne prive les enfants nés du mariage d'aucun des avantagesqui leur sont assurés par la loi, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère, mais il n'y a d'ouverture à ces droits que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils seraient ouverts, s'il n'y avait point eu de séparation. Art. 216 C. C.
1596. Les époux séparés de corps, pour quelque cause que ce soit, peuvent toujours se réunir et par là faire cesser les effets de la séparation Par cette reunion le mari reprend tous ses droits sur la personne et les biens de sa femme, la communauté est rétablie de plein droit et considerce, pour l'avenir, comme n'ayant jamais été dissoute. Art. 217 CC Voir ce qui a été dit au No 1514.