‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 214 sur 336 · CHAPITRE NEUVIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE NEUVIÈME

1597. L'homme avant quatorze ans révolus, la femme avant douze ans révolus, ne peuvent contracter mariage, Art. 115 C. C.

1598. il n'y à jas de mariage, lorsqu'il n'y a pas de consentement. Art. 116 C. C.

1599, L'impuissance naturelle ou accidentelle, existant lors du mariage, le rend nul, mais dans le cas seulement où elle est apparente et inanifeste. Cette nullité ne peut ètre invoquée que par la partie même avec qui l'impuissanta

contracté; elle n'y est plus recevable si elle a laissé passer trois ans sans se plaindre. Art. 117. CG. C.

1600. On ne peut contracter un second mariage avant k dissolution du premier. Art. 118 C. GC.

1601. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suflit. Art. 119, C. C.

1602. Si l'un des deux est mort, ou sil est dans l'impossubilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suñit. Art. 120 C. C.

1603. L'enfant naturel, qui n'a pas atteint l'âge de vingt el un ans révolus, doit, pour se marier, y être autorisé par un tuteur ad hoc, qui lui est nommé à cet effet. Art, 121 (A

1604. S'il n'y a ni père, ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ks mineurs, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur tuteur ou curateur au cas d'émancipation, lequel est tenu lui-même pour donner ce consentement, de prendre l'avis du conseil de famille düment convoqué pour en délibérer. Art. 122 GC, C.

1605. Les sommations respectueuses aux père et mère ne sont plus obligatoires. Art. 123 C. GC.

1606. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et entres les alliés, soit légitimes, soit naturels. Art. 124 C. C.

1607. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et entre les alliés au même dégré,aussi légitimes et naturels. Art. 125 C.C.

1608. Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Art. 126 GC. C.

1609. Les autres empêchements, admis d'après les différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté ou de l’affinité et d’autres causes, restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises et sociéés religieuses. Il en est de même quant au droit de dispenser de ces empèchements, lequel appartiendra, tel que dAlevant, à ceux qui en ont joui par le passé. Art. 127 G. CG.

1610. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage, avec l'une des deux parties contractantes. Art. 136 G. C.

1611. Le père, et à défaut du père, la mère, peut former opposition au mariage de son enfant mineur. Art. 137 C.C.

1612. À défaut de père et de mère, le tuteur, ou au cas d'émancipation, le curateur, peut aussi faire opposition au mariage de son pupille; mais le tribunal auquel elle est - soumise, ne peut statuer sur cette opposition, qu'après avoir pris l'avis du conseil de famille, dont il doit ordonner la convocation. Art. 138 GC. G.

1613, S'il n'y a ni père, ni mère, ni tuteur, ni curatew ou si le tuteur ou curateur a donné son consentement y mariage sans prendre l'avis du conseil de famille, les aïeuks et aïeules, l'oncle et la tante, le cousin et la cousine gay. mains, majeurs, peuvent former opposition au mariage de leur parent mineur, mais seulement dans les deux cas suivants:

1. Lorsque le conseil de famille qui, d'après l'art 19 (N° 1604) aurait dû être consulté, ne l'a pe été,

2. Lorsque le futur époux est dans l'état de démence, Art. 139 C. C.

1614. Lorsque l'opposition est faite dans les circons tances et par une des personnes énumérées en l'article précédent, si le futur époux mineur, n'a ni tuteur, ni cura. teur, l’'opposant est tenu de lui en faire nommer un, et sil a déjà un tutéur et curateur, qui ait consenti au mariage, sans consulter le conseil de famille, l’opposant doit lui faire nommer un tuteur ad hoc, pour, letuteur, curateur où tuteur ad hoc, représenter les intérêts du mineur sur cette opposi. tion. Art. 140 C. C.

1615. Si le futur époux, étant majeur, est dans l'état de démence, et non interdit, les personnes suivantes peuvent, dans l’ordre où elles sont mentionnées, faire opposition à son mariage :

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