‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 215 sur 336 · A défaut de père et de mère, les aïouls et aïeules · texte numérisé non relu

A défaut de père et de mère, les aïouls et aïeules

3. A défaut de ces derniers, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs;

4. À défaut de tous les sus-nommés, les parents et alliés du futur époux, qualifiés à assister à l'assemblée du conseil de famille, qui doit être consulté sur son interdiction. Art, 141 C. GC.

1616. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de dé. mence du futur époux, l'opposant est tenu de promouvoir son interdiction et d'y faire statuer sans délai. Art. 142 CC,

1617. Quelque soit la qualité de l'opposant, c'est à luià adopter et suivre les formalités et procédures requises pour soumettre son opposition au tribunal et ly faire décider sous les délais voulus, sans qu'il soit besoin de demande en main levée ; à défaut de quoi, l'opposition est regardée comme non avenue, et il est, nonobstant, passé outre, à la célébration du mariage. Art. 143 C. C.

1618. Au Code de Procédure Civile se trouvent les règles quant à la forme, au contenu et à la signification des actes d'opposition, ainsi que celles relatives à la péremption décrétée en l’article précédent et aux autres procédures requises. Art. 144 C. C.

1619. Les oppositions sont portées devant le tribunal de première instance du domicile de celui au mariage duquel on s'oppose, ou du lieu où doit se célébrer le mariage, ou devant un juge de ce tribunal. Art. 145 Q. C.

1620. Toute opposition à un mariage doit être accom-

gnée d'un avis indiquant le jour et l'heure auxquels l'opposition sera présentée à la Cour Supérieure ou à un juge de cette Cour, Art, 990 C, P, C.

1621. L'opposition et l'avis doivent être signifiés tant au fonctionnaire appelé à célébrer le mariage, qu'aux futurs époux où à ceux qui les représentent, on observant un délai de cinq jours intermédiaires, avec l'addition ordinaire lorsque la distance excède cinq lieues. Art, 991 C. P, G. 1622. Il est procédé sommairement sur cette opposition dela même manière que sur demande entre locateurs et locataires Art. 992 C, P. C,

1623. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres que le père et la mère, peuvent être condamnés aux dépens et sont passibles de dommages-intérèts suivant les circonstances, Art. 147 C. C.

1624. Si l'opposant ne présente pas son opposition au jour fixé, toute partie intéressée peut obtenir jugement de défaut-congé contre l'opposant, sur dépôt do la copie d’opposition qui lui a ét6 signifiée; et sur la remise qui lui est fite de copie de ce jugement, le fonctionnaire appelé à célébrer le mariage, peut passer outre. Art. 993 GC. P. C.

1625. À défaut par l'opposant de procéder en la manière requise, l'opposition est déclarée désertée, Art. 994 (. P. C. .

1626. Le tribunal ou le juge, avant de prononcer sur l'opposition, peut, s'il y a lieu, convoquer devant lui les parents, et, à leur défaut, les amis des futurs époux, pour donner leur opinion sur le mariage projeté et agir ensuite ainsi que de droit. Art, 995 C. P. C.

1627. I1ya appel du jugement sur l'opposition à la Cour du Banc de la Reine, en observant les mêmes formalités que dans les appels de la Gour de Circuit et les procédures ont la préséance, Art. 996 G. P, CG. Les procédures sont sommaires. Art. 146 GC. GC.

1628. Forme d'opposition au mariage :

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