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PROCÉDURES RELATIVES AUX CORPORATIONS ET AUX FONCTIONS PUBLIQUES

SECTION IT

DES CORPORATIONS FORMÉES IRRÉGULIÉREMENT ET DE CELLES QUI VIOLENT OÙ EXCÈDENT LEURS POUVOIRS.

1630. Ce chapitre traite des matières qui donnent lieu dans le droit anglais à l'émission des writs de Prérogative, qui se subdivisent en writ de Quo-Warranto, writ de Mandamus, writ de Prohibition, ete. Si l'on dotait un jour le Canada du Bref d'Znjonclion, dont nous avons parlé au N° 1140, ce remède se trouverait tout organisé sous cette rubrique.

1631. L'art. 997 ne donne aucun nom à la procédure qui se fait au nom du Procureur-Général exclusivement dans les cas suivants :

1. Lorsqu'un nombre de personnes agissent comme corporation, sans être incorporees ;

2. Lorsqu'une corporation, corps ou bureau public viole sa charte ou acte de création, ou encoure la forfaiture de ses droits, —ou commet ou omet des actes en violation de sa charte,—ou assume des pouvoirs franchises où priviléges qui ne lui sont pas conférés par la loi.

Dans chacun de ces cas, les parties lésées n’ont pas d’action en leurs noms personnels; le Procureur-Général pour

la Province de Québec peut seul agir comme demandeur ou poursuivant, Si la matière, qui donne lieu à une poursuite de ce genre, intéresse le public en général, le Procureur. Général est tenu d’agir de son chef. Ainsi, si une compagnie de chemin de fer, comme celle du Grand Tronc, dont les opérations s'étendent sur presque toute la Province de Québec, violait quelques unes des dispositions de sa charte, de manière à affecter les intérêts de toutes les localités traversées par le chemin de la compagnie, ce serait un cas où le Procureur Général devrait intervenir proprio motu. Toutefois, comme il n'existe aucun tribunal que le Parlement, pour contraindre cet officier à agir, s'il s'y refuse, les parties lésées pourraient agir auprès dn Procureur-Général, par le mode indiqué dans la dernière partie de cet article, dans les termes suivants : ‘ Mais dans tout autre cas, il n'est pas tenu de procéder, à moins qu'il ne lui soit donné un cautionnement suflisant d'indemniser le gouvernement des frais à encourir sur telle procédure.”

C'est sous l'opération de cette loi, tirée du ch. 88 s. 9 des SR. B. C. que la cause connue sous le nom de la cause des Charretiers de Montréal, contre la Compagnie du Grand Tronc, a été instituée en 1865, pour faire déclarer illégale et contraire à sa charte, la consolidation faite par la compagnie du prix du fret et du charroyage à domicile des objets voiturés sur sa ligne de chemin de fer.

La procédure dont nous allons donner une formule a été suivie, dans une cause plus récente (1868) à Montréal, No 2297, L'Hon. G. O., Procureur Général Pro Regina vs. l'Association St, Antoine de Montréal, et les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice et al., tiers-saisis.

1632. Le premier acte de procédure a pour objet, d’obtenir du Procureur Général la permission de faire usage de son nom, comme demandeur,

1633. La requête est comme suit :

Montréal, 10 Sept. 1868.

A l'Honorable G. O., Procureur-Général de Sa Majesté dans et pour la Province de Québec,

Les soussignés exposent respectueusement,

Qu'ils sont tous deux membres de l'Association St. Antoine de Montréal dès avant, lors et depuis son incorporation par l'acte du Parlement du Canada 24 Victoria, ch. 119, et qu'en cette qualité, leurs droits et leurs devoirs sont de veiller à ce que la dite Association agisse conformément à sa charte et aux Statuts et constitution et règlements auxquels cette charte a donné force de lois, tant pour la gouverne de la dite association comme corps public et incorporé, que pour ses membres.

Que par l'un des articles de la Constitution en vigueur dens et pour la dite Association, il est réglé et statué : 10. que la Societé ne pourra se dissoudre ni disposer défini-

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tivement de ses fonds tant qu'il y aura sept membres qui y adhéreront ; 20. qu'après un délai de six mois, pendant lequel les membres absents de la ville seront avertis de l'état des choses par la voie des journaux français de cette ville, les six membres ou plns décideront, comme bon leur semblera.

Que quoiqu'il y ait encore plus de cent membres dans la dite société, une majorité de ceux qui participent activement à la direction de ses affaires, est entrée dans une violation directe et manifeste des dispositions sus-énoncées de Ja constitution de la dite Association.

Que le deux septembre courant, dans une assemblée où il y avait au moins cinquante et un membres présents, cette majorité aurait commencé par rayer dix-neuf du nombre des membres de la dite société, et ce arbitrairement et illé. galement et dans le seul but de pouvoir accomplir la disso. lution détournée etillégale de la dite Association, et de s'emparer des fonds Wd’icelle, ainsi qu'il apparait des procédés subséquents.

Qu'après avoir ainsi rayé ces dix-neuf membres et s'être soustrait à leur contrôle, sur une division de quarante trois contre huit, il fut là et alors passé une autre résolution dont suit le texte : ‘“ Que la Socicté St. Antoine se divise ses fonds, comme suit: un membre qui aura été plus long. temps membre qu’un autre aura le droit de retirer suivant le nombre de mois qu'il aura appartenu à la Société, c'est à-dire depuis son entrée dans la Société, entendu que toutes dettes provenant de la Société seront payées avant la division des fonds. La Société ne cessera d'exister que lorsque le dernier denier appartenant à la Société aura été payé à qui de droit.”

Qu'il fut là et alors encore passé une autre résolution dans les termes suivants: “ Que le Président, le Secrétaire et le Trésorier soient autorisés de retirer l'argent du Séminaire et que cet argent soil sous la responsabilité du Trésorier,”

Qu'il fut ià et alors adopté une autre résolution dans les termes suivants : “ Qu'un comité se rassemble dimanche prochain pour préparer un rapport pour mardi prochain à l'effet de la division des fonds de la Société.”

Qu'il fut là et alors adopté une autre résolution dans les termes suivants : Que M. le Président soit autorisé à voir pour vendre la bannière.”

Que sans attendre d'avantage pour dissoudre la dite Société, les ofliciers et les membres de la dite majorité auraient dès là et alors procédé à disposer des meubles de la dite Association et des insignes alors en leur possession, en les mettant en vente et en les livrant aux acquéreurs.

Que les soussignés désirent adopter des procédés pour protéger leurs droits et ceux de la dite Association et protéger en même temps l'existence de la dite Association, dont

ils sont les fondateurs et que, pour ce, ils ont besoin d’être autorisés à faire usage du nom du Procureur Général de Sa Majeste, dont vous êtes le titulaire actuel.

À ces causes, les soussignés prient l'Honorable G. O0. Procureur-Général de Sa Majesté, de les autoriser à faire usage de son nom, en cette qualité, comme Demandeur ou Poursuivant dans les poursuites qu'ils entendent faire et adopter contre la dite Association St, Antoine de Montréal, dans le but de prévenir la violation de la charte et des statuts, constitution et réglements de la dire Association et de faire annuler Je commencement de la violation de tels charte, statuts, constitution et réglements, démontrés par ce qui précède,—les soussignés offrant de donner tel cautionnement que requis et suffisant pour indemniser le gouvernement des frais à encourir sur telle procédure.

EL vous ferez justice.

1644. L'ordre accordant la permission est comme suit *

Le soussigné permet à MM. J. A.,E. P.et autres mem” bres de la Société St. Antoine qu'ils voudront s'adjoindre de se servir de son nom comme Procureur-Général de Sa Majesté, en la Province de Québec, tel que requis; à la condition qu'il sera fourni un cautionnement à Sa Majesté, suivant la loi, pour tous dommages et frais à encourir et résultant de la poursuite, Ce cautionnement devant être sujet à l'approbation de A. L., Ecr., Avocat de cette ville.

(Signé) G. O,., Proc.-Gén., P. Q.

1635. Le cautionnement est donné au Greffe, dans la forme des cautionnements judiciaires.

1636. Le Procureur-Général lui-même, soit qu'il agisse de son chef, soit qu'il ne fasse que prêter son nom, ne peut obtenir un bref qu'avec la permission de la Conr Supérieure ou d’un juge en vacance,—art, 998, [Il faut remarquer, que si ce procédé origine durant un terme de la Cour, le juge n'a pas juridiction en Chambre, pour accorder ce bref; il faut s'adresser à la Cour elle-même. Cette permission s’accorde sur une information libellée, en d'autres termes au bas d'une déclaration rédigée sous forme de requête et accompagnée de dépositions sous serment. L'article, copiant en cela le statut, a le mot déposition au pluriel, —d'’où il faut conclure qu'il faut au moins deux dépositions, ou une déposition corroborée par un aflidavit en la forme suivante au bas d'une déposition au long :

A. B., étant assermenté, dépose et dit qu'ayant pris commuuication de la déposition qui précède, déclare que tous : les faits allégués dans la dite déposition, sont à la connaissance personnelle du présent déposant et sont vrais. Et a signé, lecture faite. "

1637. Voicila déposition au long, au bas de laquelle

cet affidavit peut être apposé, pour éviter la répétition d'un long document, lorsqu'il peut y avoir urgence :

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