COUR SUPÉRIEURE, MONTRÉAL
L'Honorable G. O., Procureur-Général, Pro Reginä, Reut. Demd, vs L'Association St. Antoine de Montréal, Défendercsse, vs Les Ecclésiastiques du Séminaire et al, Tiers-Saisis,
C. T.. commerçant de la cité de Montréal, étant dûment assermenté, dépose et dit, que le déposant est devenu membre de l'Association St. Antoine de Montréal, corps politique incorporé, faisant affaires en la cité de Montréal, comme société de bienfaisance et de secours, dès la fondation de la dite société, en mil huit cent cinquante-six et notamment lors de son incorporation par l'acte du Parlement Provin. cial, 24 Vict. ch. 119; que depuis lors, le déposant à conti. nué sans interruption à être membre de la dite Association et à remplir tous les devoirs et obligations attachés à la qualité de tel membre jusqu’à son exclusion arbitraire et illégale du nombre des membres, ainsi qu'il sera ci-après mentionné; que dans et par le dit acte d'incorporation, il est statué que les statuts, règles, règlements, alors établis dans et par la dite association et ceux qui seraient faits ci-après seraient et continueraient d’être les statuts, règles et règlements de la dite corporation, jusqu'à ce qu'ils fus sent rappelés, en la manière pourvue par le dit acte; que l’un des statuts et règlements en force dans la dite Asso. ciation, lors de son incorporation, comme susdit, était dans les termes suivants, savoir: ‘Art. 13. Existence de la Société.” 1. La Société ne pourra se dissoudre, ni disposer dé. finitivement de ses fonds, tant qu'il y aura sept membres qui y adhéreront, 2. Après un délai de six mois, pendant lequel les membres absents de la ville seront avertis de Pétat des choses par la voie des journaux français de celle ville, (Montréal), les six membres ou plus décideront comme bon leur semblera.”?
Que cet article, aurait depuis continué a ètre l'un des statuts et règlements de la dite corporation et le serail encore, sauf et excepté que le nombre de sept membres, nécessaires pour opérer la dissolution et Ja disposition des fonds de la dite Association, aurait été porté à neuf.
Qu'un autre des statuts et règlements en vigueur dans la dite Association, lors de son incorporation, et qui aurait depuis continué à l'être et le serait encore, consiste en ce qui suit, savoir : ‘ Art. 16, Fonds solidé de la Société. Le montant de quatre cents louis restera dans la caisse de la
Société comme fonds capital, qui ne sera pas touché, sans le consentement de tous les membres.”
Qu'un autre des statuts et réglements en vigueur dans la
dite Association, lors de son incorporation, consistait dans le suivant, savoir: ‘Art, 10, Membres en défaut, 3, Lorsqu'un membre néglige péndant douze mois de payer ses contributions, il est loisible à la Société de le rayer de la liste des membres, alors il ne fait plus partie de la Societé : pour cela, à toutes les assemblées générales, le collecteurtrésorier est tenu «de faire connaitre le ou les noms de celui ouceux qui sont endettés de douze mois; et alors quelqu'un doit faire mention que tel ou tels membres soit ou soient rayés de la liste des membres de la Société.”
Que ce dernier article a continué à être en force dans la dite Societé et l’est encore, sauf et excepté que le nombre de douze mois a été remplacé par six mois, jusqu'à une époque dont il sera ci-après parlé, où une tentative illégale et arbitraire a été faite pour limiter le délai à deux mois.
Qu'au nombre des statuts et règlements de la dite Association en vigueur, depuis son origine jusqu'à ce jour est le suivant : ‘ Art. 15, Amendements. 1. Toute motion ayant pour but d'amender aucun article de la présente constitution doit être faite par écrit et avant d'être prise en considération, être lue pendant trois séances consécutives et être discutée à la quatrième, 2. Aucun amendement à la constitution ne peut être adopté qu'à une assemblée générale et par les deux tiers des membres présents.”
Que la dite Association à fonctionné avantageusement pour ses membres jusqu'à une époque de quelques semaines passées ; qu'elle a rempli le but de sa fondation en venant au secours de ses membres et de leurs familles en cas de maladie, d'accident et de décès et qu'au moyen des contributions de ses membres, elle est devenue propriétaire de deniers et d'objets mobiliers d'une valeur d'au moins six cents louis, cours d'Halifax, dont une partie, savoir les fonds monnayés au montant de six cents louis sont déposés à intérôt entre les mains de la corporation connue et désignee sous le nom de ‘ Les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal.”
Que depuis à peu près un mois, plus ou moins, un certain nombre de membres de la dite Association se sont coalisés pour opérer la dissolution de la dite Association et s'approprier individuellement les fonds de la dite Association, el ce, en violation de la loi commune, de la charte d'incorporation et des statuts, constitution el règlements de la dite Association et au detriment des membres qui. depuis la fondation de la dite Association, ont consacré et investi leurs épargnes dans Ja dite Société, avec l'espoir d'être secourus dans les cas susdits.
Que pour parvenir à leurs fins illégales, les membres ainsi
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398 GORPORATIONS FORMÉES IRRÉGULIÈREMENT,
coalisés ont, le ou vers le deux septembre courant, sans qu'ils en eussent donné l'avis requis par les statuts et règle. ments de la dite Association et par la loi, changé inopiné. ment la durée du laps de temps, après lequel les membres ea défaut de paiement pouvaient être rayés et exclus, et l'auraient réduite de six mois à deux mois et que dès le dit jour, deux septembre courant, sans avoir mis les retarda., taires en demeure de payer leurs arrérages et sans aucun avis, une majorité des membres de la dite Association, com. posée des membres ainsi coalisés, aurait passé une résolu. tion en assemblée tenue le dit jour, dans les termes, suivants, savoir : ‘“ Que les noms suivants, savoir, (19 noms) soient rayés de la liste des membres de l'Association St, Antoine.”
Que le même jour, deux septembre, la dite majorité des dits membres coulisés aurait passé, dans la dite assemblée, la résolution suivante: ‘“ Que la Société St. Antoine se divise ses fonds comme suit: un membre qui aura été plus longtemps membre qu'un autre aura le droit de retirer sui. vant le nombre de mois qu'il aura appartenu à la Société, c’est-à-dire depuis son entrée dans la Société, entendu que toutes dettes provenant de la Société seront payées avant la division des fonds; la Société ne cessera d'exister que lorsque le dernier denier appartenant à la Société aura été payé à qui de droit.”
Qu'il fut de plus là et alors adopté une autre résolution dans les termes suivants : ‘ Que le Président, le Secrétaire et le Trésorier soient autorisés de retirer l'argent du Séminaire et que cet argent soit sous la responsabilité du Trésorier.”
Qu'il fut de plus là et alors adopté une autre résolution dans les termes suivants : ‘“ Qu'un comité, savoir: se rassemble Dimanche prochain, à l'effet de la division des fonds de la Société,"
Qu'il fut de plus là ct alors adopté une autre résolution, dans les termes suivants: ‘“ Que M. Ile Président soit autorisé à voir pour vendre la bannière.”
Que les ofliciers et les membres de la dite majorité, ainsi coalisés, étant réunis en assemblée le ou vers le neulseptembre courant et procédant là et alors à exécuter leurs dessins illicites, auraient disposé par encan et à vil prix des meubles et insignes de la dite Association, alors en leur possession et les auraient livrés aux acquéreurs.
Qu'à l'assemblée où les dites résolutions ont été ainsi adoptées, il y avait au moins cinquante et un membres el la dite Sociéte se compose encore de plus de cent membres.
Qu'aucun avis n’a été donné, ni par la voie des journaux français ni autrement, de l'état des choses et des procédés sus-mentionnés aux membres présents ou absents de la ville de Montréal.
Que la dite Association est endettée envers ses membres en une somme excédant quarante dollars, savoir en la somme de près de trois mille dollars et de plus de deux mille dollars, payée et déposée entre ses mains par contributions mensuelles et autrement par ses membres dans le put d'assurer des bénéfices ou secours à eux et à leurs familles, en cas de maladie, accident ou décès ; que le déposant est informé d’une manière croyable et a toute raison de croire et croit vraiment en sa conscience que la dite Association St. Antoine est sur le point de recéler ses biens, dettes et effots dans la vue de frauder ses membres créanciers ; que les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, corps politique et incorporé, faisant affaires en la dite cité de Montréal, et A. L., Commerçant du même lieu, ont en leurs mains et possession des sommes de deniers ou effets appartenant à la dite Association et que le déposant croit vraiment que sans le bénéfice d’un mandat de saisie-arrêt avant jugement pour saisir les biens et efets de la dite Association, joint à un mandat de la nature de celui mentionné à l'article 997 du Code de Procédure Civile, les créanciers membres de la dite Association perdront leur dette et souffriront du dommage. Lt a signé, lecture faite.
1638. La forme de l'information libellée est comme suit :