COUR SUPÉRIEURE, MONTRÉAL
L'Ion. G. O., Proc.-Gén. pour la Prov. de Québec, Pro Reginä, Reqt. Demd.
vs L'Associalion St. Antoine de Montréal, Défenderesse, & Divers, Tiers-saisis.
Aux Honcrables Juges de la Cour Supéricure, pour le District de Montréal.
La Requète de l'Hon. G. O., Procureur-Général de Sa Majesté dans et pour la Province de Québec,
Expose respectueusement :
Que l'Association St. Antoine de Montréal est un corps politique et incorporé, faisant aflaires en la cité de Montréal, comme société de bienfaisance et de secours
Que la dite Association a été incorporée par l'acte du Parlement Provincial, 24 Vict. ch. 119, à la demande de plusieurs personnes, au nombre desquelles se trouvaient JA. E. P., commerçants de la cité de Montréal.
Que dans et par le dit acte d’incorporation, il est statué que les Statuts, règles et règlements alors établis dans et
pour la dite Association et ceux qui seraient faits ci-après seraient et continueraient d'être les statuts, règles et règle. ments de la dite corporation, jusqu'à ce qu’ils fussent rappelés, en la manière prescrite, par le dit acte.
Que l'un des statuts et règlements en force dans la dite Association, lors de son incorporation comme susdit, était dans les termes suivants, savoir: ‘Art, 13, Existence de la Societé, 1. La Société ne pourra se dissoudre ni disposer définitivement de ses fonds, tant qu'il y aura sept membres qui y adhéreront. 2. Après un délai de six mois pendant lequel les membres absents de la ville seront avertis de l'état des choses par la voie des journaux français de cette ville (Montréal), les six membres ou plus décideront comme bon leur semblera.”
Que cet article aurait depuis continué à ètre l'un des statuts et règlements de la dite Corporation, et le serait encore, sauf el excepté que le nombre de sept membres, nécessaires pour opérer la dissolution et la disposition des fonds, aurait été porté à neuf.
Qu'un autre des statuts et règlements en vigueur dans la dite Association lors de son incorporation et qui aurait depuis continué à l'être et le serait encore, consiste en ce qui suit, savoir ; ‘Art, 16. Fonds solidé de la Société, Le montant de quatre cents louis, restera dans la caisse de la sociéte comme fon'ls capital qui ne sera pas touché, sans le consentement de tous les membres.”
Qu'un autre des statuts et règlements en vigueur dans la dite Association, lors de son incorporation, consistait dans le suivant, savoir: “Art. 10, Membres en défaut. 3. Lors qu'un membre néglige pendant douze mois de payer ses contributions, il est loisible à la Société de le rayer de la liste des membres, alors il ne fait plus partie de la Société; pour cela, à toutes les assemblées générales, le Collecteur ou Trésorier est tenu de faire connaitre le nom ou les noms de celui ou de ceux qui sont endettés de douze mois, et alors quelqu'un doit faire motion que tel ou ou tels mem bres soil où soient rayés de la liste des membres de la Sociëté.”
Que ce dernier article a continué à être en force dans la dite société et l’est encore, sauf et excepté que le nombre de douze mois a été remplacé par six mois, jusqu'à une époque dont il sera ci-après parlé, où une tentative illégale et arbitraire a été faite pour limiter ce délai à deux mois,
Qu'au nombre des statuts et règlements de la dite association en vigueur, depuis son origine, jusqu'à ce jour, est lesuivant ; ‘ Art. 15. Amendements, 1. Toute motion ayant pour but d’amender aucun article de la présente constitution doit être faite par écrit, et avant d’être prise en considération, être lue pendant trois séances consécutives et ètre
discutée à la quatrième. 2. Aucun amendement à la constitution ne peut être adopté qu'à une assemblée générale et ar les deux tiers des membres présents.”
Que la dite association à fonctionné avantageusement pour se8 membres jusqu'à une époque de quelques semaines passées ; qu'elle a rempli le but de sa fondation en venant au secours de ses membres et de leurs familles, en as de maladie, d'accident et de décès et qu'au moyen des contributions de ses membres, elle est devenue propriétaire de deniers et d'objets mobiliers d'une valeur d'au moins six cents louis, cours d'Halifax, dont une partie, savoir les fonds monnayés au montant de six cents louis, sont déposés à intérêt entre les mains de la corporation connue et désignée sous le nom de : Les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal.
Que depuis à peu près un mois plus ou moins, un certain nombre de membres de la dite association se sont coalisés, pour opérer la dissolution de la dite association et s’'approprier individuellement les fonds de la dite association, et ce, en violation de la loi commune, de la charte d'incorporation et des statuts, constitution et réglements de la dite association et au détriment des membres qui, depuis la fondation de la dite association, ont consacré et investi leurs épargnes dans la dite société, avec l'espoir d’être secourus dans les cas sus-dits, et notamment au détriment de d, A. L., E. P., C. C. T,, commerçants et M. D., maitre menusier, tous de la cité de Montreal et membres de la dite association.
Que pour parvenir à leurs fins illicites, les membres ainsi coalisés, ont, le ou vers le deux septembre courant, sans qu’ils en eussent donné lPavis requis, ni rempli les for. malites exigées par les statuts et réglements de la dite association et par la loi, changé inopinément la durée du laps de temps après lequel les membres en défaut de paiement pouvaient être rayés et exclus et l'auraient réduite de six mois à deux mois, et que dès le dit jour, deux septeinbre courant, sans avoir mis les retardataires en demeure de payer leurs arrérages et sans aucun avis, une majorité des membres de la dite association, composée des membres ainsi coalisés, aurait passé une résolution en assemblée tenue le dit jour, dans les termes suivants, savoir: ‘ Que les noms suivants, savoir: (19 noms) soient rayés de la liste des membres de l'Association St Antoine.”
Que le même jour, deux septembre courant, la dite majrité, composée des dits membres ainsi coalisés aurait passé dans la dite assemblée la résolution suivante : ‘ Que la Société St. Antoine se divise ses fonds comme suit: un membre qui aura été plus longtemps membre qu'un autre, aura le droit de relirer suivant le nombre de mois qu'il aura appartenu à la société, c’est-à-dire depuis son entrée
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dans la société ; entendu que la société ne cessera d'exis. ter que lorsque le dernier denier appartenant à la société aura été payé à qui de droit.”
Qu'il fut de plus là et alors adopté une autre résolution dans les termes suivants: # Que le Président, le Secrétaire et le Trésorier soient autorisés de retirer l'argent du Sémi. naire et que cet argent soit sous la responsabilité du Tré. soricr.”
Qu'il fut de plus là et alors adopté une autre résolution dans les termes suivants : ‘“ Qu'un comité, savoir: se rassemble dimanche prochain à l'effet de la division des fonds de la société.”
Qu'il fut de plus là et alors adopté une autre résolution dans les termes suivants : * Que M. le Président soit auto. risé à voir pour vendre la bannière.”
Que les ofliciers et les membres de la dite majorité, ainsi coalisés, étant réunis en assemblée, le ou vers le neuf sep. tembre courant, procédant là et alors à exécuter leurs des. sins illicites, auraient disposé par encan et à vil prix des meubles et insignes de la dite association alors en leur pos. session et les auraient livrés aux acquéreurs.
Qu'à l'assemblée où les dites résolutions ont été ain adoptées, il y avait au moins cinquante et un membres et que la dite société se compose encore de plus de cent membres.
Qu'aucun avis n'a été donné, ni par la voie des journaux français, ni autrement, de l'état des choses et des procédés sus-mentionnés aux membres présents où absents de la ville de Montréal.
Que la dite association est endettée envers ses membres en une somme excédant quarante piastres, savoir en une somme de près de trois mille piastres et au dessus de deux mille piastres, payée et déposée entre ses mains, par contributions mensuelles et autrement par ses membres, dans le but de leur être fait des avances ou secours, à eux et leurs familles, en cas de maladie, accident ou décès: que votre Requérant est informé, par les dépositions produites avec les présentes, d'une manière croyable et a toute raison de croire et croit vraiment que la dite Association SL Antoine de Montréal est sur le point de recéler ses biens, dettes el effets, dans la vue de frauder ses membres créanciers : que les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, corps politique et incorporé, faisant affaires en la cité de Montréal et André Lapierre, commerçant du même lieu ont en leurs mains et possession des sommes de deniers où effets appartenant à la dite association ;—que votre Requérant croit vraiment que sans le bénifice d’un mandat de saisie-arrêt avant jugement pour saisir les biens et effets de la dite association, joint à un mandat de la nature de celui mentionné à l’article 997 du Code de Procédure Ci-
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vile, les créanciers membres de la dite association perdront leur dette et souffriront des dommages.
A ces causes et vu les dépositions produites à l'appui des prisentes, votre Requérant conclut à ce qu'il émane de cette cour, un Bref, assignant la dite Association St, Antoine de Montréal à comparaitre devant cette Cour pour voir dire et déclarer et à ce qu'il soit effectivement dit et déclaré que les résolutions ei-dessnis citées, savoir: 1. La résolution qui a pour objet d'exelure de la dite association les membres arriérés où endettés de deux mois de contribution: 2. la résolution ravant de la liste des membres de la dite assocation les dix-neuf membres ci-dessus mentionnés; 3, la résolution avant pour objet de diviser les fonds de la dite association entre les membres d'icelle : 4, la résolution consituant un comité à l'effet de diviser les fonds de la dite association,—ont été passées en violation de la loi et des dispositions des actes, statuts, constitution et réglements de la dite association et en usurpation des pouvoirs, franchise et pivilége qui n'appartiennent pus à la dite association, et qui ne lui sont pas conférés par la loi, et à ce qu'en conséquence les dites résolutions soient déclarées nulles et non avenues et mises à néant et qu'il soit enjoint à la dite Assocation de les rayer des minutes ou registres de la dite association, comme si elles n'avaient jamais été passées par la dite association, qu'il soit de plus dit et déclaré que dans les circonstances actuelles de la dite association, elle na pas le pouvoir de se dissoudre, comme la dite majorité a tenté de le faire, ni de disposer de ses fonds pour d'autres fins que celles pour lesquelles elle à été constituée en corps potique et incorporé; à ce que les dits liers-saisis soient assignés à comparaitre devant cette Cour pour déclarer sous serment quelles sommes de deniers, dettes et effets ils peuvent où pourront ar la suite devoir à la dite association ou avoir en leur possession, appartenant à la dite associalion et qu'à défaut par les dits tieresaisis de comparaitre ou de à et alors faire telle déclaration, ils soient condamnes comme débiteurs personnels des membres de la dite assocation, à répondre indéfiniment aux demandes qui pourraient ètre faites pour secours, par les membres de la dite association, à ce que la présente saisie-arrêl soit déclarée bonne et valable et à ce que les ditstiers-saisis soient tenus de ne pas se dessaisir des biens, deniers ou effets qu'ils peuvent avoir en mains ou devoir à la dite association sur demandes à eux faites en vertu d'aucune des résolutions ainsi annulées, ni à moins qu'il n'apparaisse que les demandes à eux faites de tels biens, deniers et effets de la dite association, sont ainsi faites dans le but de pourvoir aux besoins de la dite association, dans la poursuite du but ou des fins pour lesquelles la dite association a été ainsi incorporée.
Et le dit Requérant demandeur, se réservant le droit de
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prendre d'autres conclusions tant contre la dite association qu'à l'égard des dits ticrs-saisis, conclut aux dépens des présentes contre la dite association.
Montréal, LE Sept, 1868,
G, 0, Proc..Gen, Pro Reg. par D. D, W i),, Avocyts
1639. L'ordre du juge est comme suit :
Vu la Requête ci-dessus et les dépositions produites an soutien d'icelle, il est ordonné qu'un Bref de la nature du Bref mentionné dans l'art, 997 du Code de Procédure Ci vile, émane contre la dite Association St, Antoine de Mont. réal, joint au dit Bref un mandat de saisie-arrèt avant juge. ment en main tiorce,—le dit brefmandat rapportable le vingt ot un septembre nul huit cent soixante et huit.
Montréal, LT Sept. 1868,