‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 220 sur 336 · GC, M · texte numérisé non relu

GC, M

1640. D'après les termes de l'art 999, le bref d'age gnalion est dans la forme ordinaire et il est signifié, «1 S'agit de personnes agissant illégalement comme corpors. tion, au principal bureau où lieu d'affaire de l'association en parlant à une personne d'un âge raisonnable, et si l'on se plaint d'une corporation, suivant les dispositions des arts. 61, 62, 63 et 78, dont nous avons parlé du N° 54an N°71.

LGAL. Les délais ne sont pas ceux de la procédure oi. naire :

Art. 1000.—Le délai d'assignation est de trois jours dans les 5 livues

Art. 1001.—La comparution doit avoir lieu le jour même du rapport de l'action.

Art, 1002, 11 faut plaider sous 4 jours et répondre sous jours.

Art, 1003.—Le poursuivant doit procéder à sa preuve dans les 3 jours, qui suivent la production des réponses, el? jours après la clôture de son enquète, le défendeur doit procéder à sa preuve. ns

Art. 100%. La cause peut être inscrite pour audition, en donnant un jour d'avis. D'après la règle d'interprétation de l'art. 24, ce jour doit être un jour plein,—c'est-à-dire que ni le jour de l'inscription ni celui de l'audition ne peuvent compter comme fractions du délai requis.

1642. Ces délais toutefois peuvent être prolongés par le tribunal ou le juge. Art, 1005. ,

Les exceptions où réponses préliminaires ou à la forme ne sont pas exclues par les dispositions de l'art. 1007, ainsi qu'en dispose l’art 1056, et s’il est proposé des exceptions préliminaires, les délais sont suspendus quant au mérite

CONPORATIONS FORMÉES INRÉGULIÈREMENT, 105

urreprendre leur cours, après qu'il a été disposi de ces exceptions.—"R, P, CS N° 34, p. 274, vol. fer, |

1648. ile demandeur croyait que ces exceptions sont proposées pour retarder la causo, il pourrait, sous l'art, 131, rquérir le Dofendeur de plaider au mérite,—cet alors s'appliqueraient les arts. 13% et 133,

1644. 1 faut diviser l'art, 1007 pour les deux cas auxquels il pourvoit, Si une association est déclarée illégale. ment fondée, les personnes qui la composaient sont personnellement tenues des dépens, — mais le jugement n'est eécutoire que contre celles de ces personnes qui avaient été mises en cause, Quant aux autres, il faudrait une action fondée sur Le fait que ces personnes fesaient partie de lassocation et sur le jugement qui l'a déclaree iléwale, pour ob tenir un titre exécutoire contre elles.

164%. Quant aux corporations condamnées, l'article dit quelles depens penvent être preleves sur les biens de la corporation où sur les biens particuliers des directeurs ou oficiers qui la représentent, Li aussi, les biens des directeurs et olliciers ne Sont sujets à l'exécution du jugement rendu contre la corporation, que s'ils sont en cause, Il faudrait une action contre eux, pour les dépens, s'ils n'étaient pas ent Cilise,

1646. Uue corporation, dissoute par jugement, pour avoir forfait ses droits, priviléges et franchises, est mise en liquidation par une procédure qui participe de la faillite et de la succession vacante, Un eurateur est nommé à cet efet L'art. 1008, qui règle cette matière, ne ‘dit pas comment il est nomme, mais le ch. 88 des SR. B., C. s. 10 d'où est tire cet article, dit qu'ilest nommé par le juge qui rend le jugement el par le jugement mème,

1647. Ce jugement enjoint à ce curateur de donner caution, et dés qu'il a donne caution, il est investi des biens de a corporation,—il doit donner avis de sa nomination dans deux journaux désignés par le tribunal ou le juge, art, 1010, et faire inventaire en présence d'un membre de la corporation êt disposer du mobilier, Art. 1009,

1648. Les deniers réalisés par la vente du mobilier, sont distribués, comme ceux produits par une exécution, mais le curateur doit donner deux mois d'avis de la demande d'homologation du projet de distribution, dans deux journaux indiqués par le tribunal ou le juge, Art, TOTT.

1649. Si le mobilier est insuflisant pour payer les dettes de la corporation, le curateur n'a pas le pouvoir de vendre les immeubles, Il doit être poursuivi et exécuté comme ls débiteurs ordinaires. Art. O1.

1650. L'art. 1013 prévoit un cas qui ne se réalisera probablement jamais: celui où la corporation n'a pas de dette et possède des immeubles. Dans ce cas, le curatcur est autorisé à vendre les immeubles, après en avoir donné

avis, de la même manière que le shérif sur exécution, et l’art. 1014 donne à cette vente la valeur d'un décret.

1651. L'art. 1015 oblige, dans ce cas, le curateur à rendre compte au tribunal de la même manière qu'un cura. teur à une succession vacante, sans dire un mot de ce que deviennent les deniers produits. L'improbabilité de ce cas rendait toute disposition inutile ; mais s’il fallait poursuivre plus loin cette hypothèse irréalisable, il faudrait dire que les deniers sont distribués entre les membres où actionnai. res de la corporation dissoute, au mare la livre, suivant ln nature de leurs droits respectifs.

SECTION IT

1652. La procédure indiquée par cette section est anglaise et le bref auquel elle donne lieu est appelé Bref de Quo warranto. C'est un bref de prérogative royale, dont l'émanation ne se refuse jamais. Il est dirigé contre toute personne, qui usurpe une charge, fonction ou franchise appartenant à la Couronne, ou créé par agte législatif, ou en vertu du droit commun. [l consiste à s'enquérir en vertu de quelle autorité (quo warranlto) cette personne exerce ou occupe telle fonction, charge ou franclnse.

Son usage en Angleterre est plus varié, mais il cat res treint en cette province aux limites fixées en cette section,

1658. Par l'art. 1016, toute personne intéressée peut porter plainte, lorsqu'un individu usurpe, prend sans permission, tient ou exerce illégalement :

{. Une charge publique, une franchise, une prérogative dans le Bas-Canada.

Page 1