Une charge dans une corporation corps où bureau publie
Soit que cette charge existe par le droit commun ou soil créée par un statut où ordonnance.
16354. Par l'art. 1017, cette plainte est portée devant là Cour Supérieure ou devant un juge de cette cour; mais le bref d’assignation ne peut émaner que sur la permission du tribunal ou d'un juge, obtenue de la manière exprimée dans l'art 998 (voir N° 1636) et la procédure est conduite en observant les délais et formalités qui y sont prescrits.
1655. Par l'art. IOIS, le poursuivant en sus des ailégations relatives à Fusurpation et détention illégale de la charge, peut, dans sa requête libellée, indiquer le nom de la personne, qui a droit à telle charge où franchise et enoncer les faits nécessaires pour établir ce droit, et dans ce cas le tribunal peut adjuger sur le droit de lune ou l'autre des parties.
1656. Voici une forme de la requête libellée, prenant
pour exemple l’usurpation d’une charge de conseiller municipal :
Expose respectucusement,
Que votre requérant a éé depuis plus de deux ans, comme il l'est encore, un voteur etélecteur, qualifié à voter pour les charges de conseillers municipaux de la paroisse de, et qu'il ya et avait payé toutes cotisations ou taxes locales, par lui dues, lors de la dernière élection des conseillers municipaux pour la dite municipalité, tant celles imposées pour les fins municipales que pour les fins d'éducation.
Que C. D. nus ion el résidence) a usurpé et usurpe et s'est emparë illégalement de la charge de conseiller local de la municipalité de la paroisse de—, et qu'il s'intitule comme tel conseiller, et sous ce titre exerce les droits et privilèges appartenant à un conseiller local de la dite municipalité de la paroisse de.
Que le dit GC. D., n'a pas obtenu la majorité réelle et légale des votes des voteurs et électeurs dument qualifiés à voter à la dite élection municipale de la dite paroisse de—
Que le dit CG. D., après à oir prêté le serment de conseiller de la dite municipalité, s'est emparé de la dite charge ou oflice, et a usurpé et a pris part illégalement aux délibérations du Conseil Municipal de la dite municipalité, et a participé à la passation des règlements et résolutions adoptés par le dit Conseil, lors de ses réunions, tenues depuis le
jusqu'à ce jour, et qu'il continue à usurper etremplir illégalement la dite charge de conseiller comme susdit et à occuper le siège de conseiller dans le dit Conseil, lequel siège il usurpe injustement comme susdit.
Que E. F., (occupation et résidence) un des voteurs et électeurs qualifiés à voter à l'élection municipale de la dite paroisse de tenue le et qualitié à être élu, et dûment mis en nomination pour la charge de conseiller municipal, en opposition au dit G, D., a réuni la majorité réelle et légale des votes légaux des voteurs et électeurs à la dite élecion municipale.
Que nouobstant, le dit CG. D., a, depuis le jusqu’à ce jour, rempli la charge de conseiller et agi comme tel, et ce illégalement et contrairement à la loi.
Pourquoi votre requérant conclut à ce qu'il émane un bref, commandant au dit C. D. de comparaitre devant cette Honorable Cour Supérieure où devant un des honorables duges d'icelles, au Palais de Justice à dans le dit disuit de pour répondre à la présente demande ou requête libellée et démontrer et prouver l'autorité en vertu de laquelle, lui, le dit C. D. s’est permis d'occuper et exercer la dite charge et franchise de Consciller local de la municipalité de la et à ce qu'il soit dit et déclaré par le jugement à intervenr que le dit E. F. étant éligible et dûment qualifié à être conseiller municipal à la dite élection munici-
pale de la paroisse de , étayant réuni la majorité réelle et legale des votes legaux des électeurs de la dite municipa lité, est dûment élu et à droit d'oceuper la dite charge do
Conseiller municipal de la paroisse de , et que le dit GC. D. n'a aucun droit d'exercer la dite charge de conséiller de la dite municipalité de la paroisse de au lieu et
place du dit E. F,, laquelle charge, il, le dit C, D, usurpe et occupe illégalement: enfin à ce que le dit G. D, soit exclu et dépossede de la dite charge et condamné à remettre la possession et jouissance pausible d'icelle au dit E, FE, sous toutes peines que le droit, le tout avec dépens distraits anx soussignés, le requérant se reservant le droit de prendre telles conclusions ultérieures qu'il avisera.
1657. Les conclusions de cette requête sout conformes à l’art. 1019, qu, dit que si la plainte est fondée, le jucroment ordonne que le défendeur soit dépossedé et exelu de la charge, franchise où prerogative et condamne aux depensen faveur du poursuivant : Le tribunal ou le juge peut en outre le condamner à une amende n'exéedant pas la somme de quatre cents piastres, qui doit être payee au receveur-rene. ral de la province.
165%. Les dépositions sont dans la môûme forme que pour l'obtention du bref en vertu de l'art. 997 (Voir N° 1637) Quant à l'ordre, il emane du juge.
1659. L'art. 1020 dit que si le poursuivant succombe, il doit être condamne à fous les dépens. Est-ce un pléo nasme, ou doit-on en conclure que les codificateurs ont voulu interdire la discrétion des dépens au tribunal, en matière de quo warranto ? Si cet article avait ete l'objet d'une règle générale applicable à toutes les actions, il serait conforme à la justice. Mais n'arrive-til pas dans les matières relatives au quo warranto, des cas où la discretion des dépens del existe dans le Code} aurait pû être laissée au tribunal ? Pourquoi cette sévérité dans un cas tout à fait particulier, et qui ne diffère en rien des autres actions? La raison pourrait dure en ceci : que les codilicateurs n'ont pas coditié, mais compilé les statuts, sans les co-ordonner, les assimiler et donner aux lois diverses des principes gencraux d'interprétation.
Lorsque nous nous sommes élevé contre la discrétion des dépens, au N° 521 et suivants, nous n'avions pas sous les yeux, l'ordonnance de 1667 et les auteurs qui en avaient eritiqué letitre 31 Depuis le commencement du Code, il a été facile de s'apercevoir que les tribunaux exercaient une discrétion pleine et entière sur les dépens, et en traitant celle question nous avons démontré que cette discrétion m'avait pas rendu justice aux parties. Les codificateurs, en rédigeant les arts. 1019 et 1020, n’ont pas oublié qu'ils faisaient une excption à l’art. 478, qui est si formel. En fait de quo warranto, que ce soit le demandeur ou le défendeur, s'il
succombe, il doit ôtre condamné aux dépens. Rien n’est plus juste, et le tribunal ne peut ni mitiger, ni compenser les dépens,
Les Codificateurs ne faisaient en cela que se conformer à l'art. 1! du titre 31, de l'Ord: 1667, qui dit: “ Tonte partie, soit principale ou intervenante, qui succombera, mesmes aux renvois déclinatoires, évocations où règlemens de Juges, era condamnée aux dépens indéfiniment, nonobstant la provimité, où autres qualitez des Parties, sans que sous prékerle d'équilé, partage d'avis ou pour autre cause que ce soit, elle en puisse être dechargée. Défendons à nos Cours de Parlement, Grand-Conseil, Gours des Aydes, el autres nos Cours, Requeste de nostre Hostel et du Palais, et à ous autres Juges, de prononcer par hors de Cour sans dépens. Voulons qu'ils soient taxez en vertu de notre présente Ordonnance, au prolit de celui qui aura obtenu définiivement, encore qu'ils n'eussent été adjngez, sans qu'ils puissent être modérez, liquidez, ni reservez.”
Jousse, dans ses commentaires sur cet article de lOrdonnance, ajoute, p, 17, 4 2: Lorsqu'une personne assigriée s'en rapporte à Justice, il n'en doit pas moins les dépens, si l'action procède contre lui: car il doit offrir sur la demande intentée contre lui dans le cas où il est débiteur.
“ Cette condamnation de dépens doit se prononcer tant en cause d'appel qu'en cause principale: eLelle a lieu non seulement dans le cas où l'appel est interjettée d'une sentence définitive, mais même d'un Interlocutoire: le juge d'appel doit condamner aux dépens de cet interlocutoire, sans attendre la décision du principal different.”
LaxGe.—La Nouvelle Pratique, 1.1, p. 59%, décide comme suit la question suivante : # Si celui qui succombe avait eu de fortes raisons pour lui. et grande apparence de bon droit, un sorte qu'on ne lui pût inputer aucune chicanerie, ni mauvaise foi, Le faudrait-il condamner aux dépens? Autrelois en ces rencontres, les juges prononçaient par hors de cour sans dépens, Mais aujourd'hui cette forme de prononcer est interdite à tous juges, par l'art. | du tit. 31, qui veut absolument que quiconque succonbe au principal, soit condamné aux dépens.”
Pothier, t. 7, p. 154 et Pigeau, 1. 1, p. 417, ont écrit longtemps après l'ordonnance. Le premier est mort un siécle après si promulgation, et lautre"près de deux siècles après. En sorte qu'ikn'est pas surprenant que la Jurisprudence se soit écartée des termes formels de l'Ordonnance. Cependant ces deux savants auteurs reconnaissent que la discrétion doit ètre usée modérément et dans le cas où le juge estimerait néceesaire de s'en servir.
Nos tribunaux exercent cette discrétion beaucoup trop souvent et le barreau est généralement d'opinion qu’il vau-
drait mieux être replacé sous l'empire absolu de l'Ordon. nance.
1660. L'art. 1021 se rapporte à l'exécution du juge. ment. La personne qui est déclarée avoir droit à la Charge ou franchise, après avoir prêté le serment et fourni le can. tionnement requis par la loi, peut entrer dans l'exercice de la charge ou franchise et exiger du défendeur la remise des clefs, livres, papiers et insignes, dont ce dernier a la posses. n ou la garde et qui appartiennent à la charge ou fran. chise.
Comme le jugement ordonne une chose à être faite, ila besoin d’être signifié, pour que le refus de s’y conformer soit constaté juridiquement.
1661. Par le même article, dans le cas de refus on négligence, le tribunal peut ordonner au shérif de prendre possession de ces clefs, livres, papiers et insignes, et de les remettre à la partie, qui, par le jugement, est déclarée y avoir droit, sans préjudice aux poursuites criminelles auquel le défendeur peut être assujetti.
1662. Il est procédé sur cet ordre au shérif comme dans les cas d'exécution ordinaire. Si la personne contre laquelle le bref de possession est adressée, se refuse d'y obéir, la loi (S. R. B. C. ch. 88, s.8 2 2} le rend coupable d'un délit (misdemeanor).
1663. Une requète libellée peut contenir en termes gé. néraux les faits de la plainte, sans entrer dans les détails. Fraser et Buteau. 10 Déc. Trib. p. 289.
1664. En matière de quo warranto, le défendeur peut être examiné sur faits et articles, Lynch et Papin, The Law Reporter. Condensed Reports, p 71.
1665. Il ne suflit pas à une personne, accusée d'occuper et de remplir illégalement et sans droit les fonctions de conseiller municipal, de produire son mandat, mais elle est obligée de prouver que l'élection, en vertu de laquelle elle a été élue à telle charge, a été faite suivant la loi. Béliveau et Juneau. 7 L. C. Jurist p. 65.
1666. En matière de quo warrants comme en toutt autre matière, un juge de la Cour Supérieure pour le Bas- Canada peut agir, comme juge, simultanément pour tous les districts du Bas-Canada. Talbot et Juneau. 7 L, C. Juris, p. 66.
1667. Le maire, auquel on conteste le droit d'agir comme maire, ne doit pas prouver seulement qu'il à été élu maire et qu'il est encore maire bien et duement élu, qu'il n'a pas té remplacé, qu'un autre maire n'a pas été nomme à sa place, mais il doit prouver en outre que son élection à été faite suivant la loi. Talbot et Pacaud. 7 LE. GO, durist, p. 67.
SECTION III
1668. Le Bref de Mandamus est un bref de prérogative qui semploie avec le plus d'eflicacité. La Couronne délégue son haut pouvoir à ses sujets, et veut que l'exécution de ce bref se fasse sans retard. C'est une régle générale que ce bref est employé lorsqu'il n'y a pas d'autre remède pour mettre fin à un abus. [l a Petffet d'obliger la corporation ou loficier public de montrer cause, sous le plus bref délai, pourquoi il fait ou ne fait pas certaines choses. Ce n’est pas ici la formation illégale de la corporation elle-mème ou l'exercice illégal d’une fonction publique, qui demande à être régularisée par les tribunaux; mais c'est une corporation parfaitement constituée, un officier légalement nommé, qui a à rendre compte, devant les tribunaux, de son refus ou de a négligence de remplir certains devoirs imposés par la loi à cet oflicier ou à cette corporation. Dans la première section de ce chapitre, les codificateurs ont logiquement commencé par régler les principes qui affectent les corporations formées illégalement et celles qui, formées régulièrement, violent ou excédent leurs pouvoirs. La seconde section devait naturellement se rapporter aux personnes qui occupent illégalement ou usurpent des charges publiques, franchises où prérogatives. 14 troisième section, qui nous occupe, part du principe que la corporation est légalement orgaaisée, que l'officier est légalement nomme; et elle règle ce qui devra être fait sitous deux, la corporation et l'oflicier, refusent où négiigent de remplir leurs fonctions. Nous verrons dans ‘la quatrième section les principes, qui affectent tout tribunal inférieur excédant ses pouvoirs. Ce chapitre embrasse donc toutes les questions qui se rapportent aux corporations, tribunaux intérieurs et ofticiers publics.
1669. Le Bref de Mandamus a lieu dans les cas suivants, art. 1022 :
L. Lorsqu'une corporation néglige ou refuse de faire une élection qu'elle est tenue de faire en vertu de la loi: ou de reconnaitre ceux de ses membres qui ont été légalement choisis ou élus ; ou &e rétablir dans leurs fonctions ceux de ses membres qui out été destitues sans cause légale ;
2. Lorsqu'un fonctionnaire public ou une personne occupant une charge ‘ans une corporation, éorps public ou Wibunal de juridiction inféricure, omet, néglige ou refuse d'accomplir un devoir à sa fonetion ou à sa charge, où un &cte que la loi lui impose.
3. Lorsque lhéritier où représentant d'un fonctionnaire public, omet, refuse où néglige de faire un acte auquel la loi l'oblige en cel te qualité ;
4. Dans tous les cas où il y a lieu, en Angleterre, de demander un bref de Mandamus.
En Angleterre, ce bref est employé dans beaucoup de cas, où il ÿ à remède iei indépendamment et exelusivement du Mandamus. Ainsi, sous li T Guillaume 4, ch. 22,8, [ce bref peut-être employé pour examiner des témoins aux Indes. Nous avons la commission rogaloire, qui tient lieu de ce bref en Angleterre, Le YMandamnus est employe principa. lement pour des fins publiques et pour laccomplissement de certains devoirs ou fonctions publiques. C'est une règle générale, en Angleterre, que ce bref cmane lorsque le hlaignant n'a aucun autre remède: et il est adressé à la Cour sans delai pour la requérir d'intervenir: mais pour en faire usage en dehors de sa destination propre, il faut qu'il n ait pas d'autre remède legal spécifique.
Les arbilrages el expertises, lorsqu'ils existent en vertu d'actes publics, pervent être pousses avec vigueur an moyen du Mandamus, etles percepteurs et officiers publics peuvent être forces de délivrer les Dvres qu'ils détiennent à leurs successeurs, On peut faire procéder à un enterrement par Mandanus. peut être aussi emplove pour 6bliser les juges d'établir la preuve dans leurs jugements, conforme ment à la 3 Geo, 4, ch. ?3, et généralement pour les forcer de remplir leurs devoirs. Ce sont la 12 Geo, 3, eh. ?let la Get 7 Vict. ch. 89,5. 5, qui donnent ouverture au Mandanus relativement aux corporations." Ba Guillaume 4, ch 21, regle la procedure du Mandamus. La 6 et 7 Viet, ch, 67,se rapporte à la procedure à suivre si lon attaque le rapport du Wandamus. 'estutile de voir aussi pour bien connaitre les lois anglaises, la Let % Guil, 4 eh, 5N 5 Stephens, Comm.'"T.3, p. GNT Baglev's Practice, p, 545: Gudes Crown Practice, Wharton, Law Bexicon, Tappins on Mandamus et Empey on Mandames.
1670. Le dernier paragraphe de l'art. 1029, permet à toute personne, interessee dans les cas cidessus de s'adres ser à la Cour Supérieure où à un juge en vacance, pour en obtenir un bref eénjoignant au défendeur d'accomplir le devoir ou Pacte requis ou de donner ses raisons à lencontre, au jour fixe.
1671. Comme ia procédure du Mandamnus est une de celles qui exigent beaucoup de célerité, nous allons réparer un oubli que nous avons fait en parlant de la section 9, du ch. 7, ler Livre, 2de Partie,
L'art, 465 dit qu'en l'absence du juge du ehefieu de tout district durant la vacance, le protonotaire en remplit les fonctions, dans tous les cas de necessite évidente, et lorsque à raison du délai, un droit pourrait autrement se perdre où être en danger. Mais tout jugement où ordre donné par ie protouotaire ne peut l'être, qu'après avis de la demande donnée à la partie adverse, excepté dans le cas de défaut, el il peut être revisé par le tribunal à sa seance suivante, ou par tout juge présent ensuite dans le district, pourvu que la
partie qui se prétend lsée, produise sous lrois jours au greffe, une exception accomyagnee des motifs sur lesquels la révision est demandée, Le jugement où ordre du protonotaire ne peut être mis à exécution avant l'expiration du délai pour produire telle exception; et après la production de l'exception, Fordre où jugement donné par le protonotaire, demeure suspendu jusqu'à la décision du juge.
La juridiction du protonotaire en l'absence du juge du chef-lieu, est une question très-inportante, et qui à certainement sa place sous cette section, car il s'agit ici d'un cas de nécessité évidente et Ta présence du juge du cheflien n'ayant lieu que trois fois par année dans les districts ruraux, il va sans dire, qu'à raison de ces longs délais, s'il fallait attendre un juge, le droit que lon peut exercer par le Mandamrus, Serait en danger, Silne se perdait pas complètement. Ce qui vient d'être dit s'applique à presque tous les brefs d'assignation qui exigent une autorisation préalable pour leur emanalion, aux affaires de locateurs et locaaires et à colles dont les délais de procédure sont rapproches et demandent une procedure rapide, sinon sommaire. [ne serait pas sans utilité de passer en revue, en suivant les articles du Code de Procédure, les cas où l'intervention du protonctaire est requise, et où cette intervention tient lieu de la présence du juge du chefdieu,
L'art, 469, est un résume des sections 23, 24 et 25, du ch. 75,8, R. BG. La section %3 règle que tout juge, de la Cour Supérieure, en tout endroit où la dite Cour ou la Cour de Gireuit doit être tenue, tant en Cour que hors de Cour, pendant le terme où hors de terme, où durant la vacance, et tout protouotaire de la Cour Supérieure à l'endroit où iltient son bureau, hors de Cour, mais durant le wrme où hors de terme,—auront et pourront exercer daus et pour le District, dans lequel tel endroit comme susdil se trouve, le même pouvoir et la mème autoré, dont sont alors revêlus la Cour Supérieure et les juges pour la vérification des testaments, pour Pelection et nominaton des tuteurs el curateurs, tant sous la loi générale que sous les dispositions du eh. ?7 S. R. B. G., concernant les débiteurs insolvables, ou sous tout autre acte, pour recevoir les conseils et avis de parents et amis, dans les cas où la loi le requiert, pour les elôtures d'inventaires, attestations de comptes, insinuations, oppositions et levées des scellés, émancipalio s des mineurs, homologations ou refus d'homologation des procedures udoplées aux assemblées, pour avis de parents convoquées et tenues par un notaire ou tenues en sa présence, el pour tous autres actes de la mème nature exigeant diligence; et les procédures en pareil cas formeront parties des archives de la Cour Supérieure à l'endroit où elles ont lieu, ou de ja Cour de Circuit de tel endroit, si la Cour Supérieure n’y est pas tenue ; mais les nominations et ordres
ES
Al4 DU MANDAMUS.
faits par un protonotaire en vertu de cette section, ou faits en vertu de la même section par tout juge hors de Cour pourront être mis de côté par tout juge de la dite Cour gjé. geant dans le même district, en Cour et durant le terme, en la même manière et en vertu des dispositions de la loi d'après lesquelles toutes nominations et ordres faits par un ou plusieurs juges hors de Cour, dans les matières exigeant dili. gence, peuvent être mis de côté par la Cour Supérieure,
1672. Par la section 24, chaque fois que le juge rés. dant dans un district, autre que les districts de Québec et de Montréal, est absent du lieu où se tient la Cour Supérieure, ou est incapable pour cause de maladie, de remplir ses devoirs, le président des sessions générales où quartier de la paix, ou si tel oflicier n'existe point dans le district, le protonotaire de la Cour Supérieure r@nplira tous les devoirs que le juge residant peut, suivant la loi, remplir hors de terme.
1678. Par la sect, 25, en l'absence de ont juge de h Cour Supérieure du chef-lieu d'un district, durant la vacance, le protonotaire de la dite cour, dans et pour le district, pourra faire et exercer pendant la vacance, dans les cas de nécessité évidente, et lorsqu'à raison du délai apporté à faire ou exerecr Lel acte on fonction, un droit pourrait autrement se perdre ou être compromis ; mais tout ordre où jugement fait où rendu par un protonotaire, en vertu de cette section, sera sujet à être revisé par la cour à sa séance suivante dans tel district, où par tout juge de la cour présent an chef lieu, avant telle séance pourvu que la partie demandant telle révision, dépose entre les mains du protonotaire, le on avant le troisième jour juridique après celui dans lequel a été fait ou rendu tel ordre ou jugement, une exception con. tre icelui, exposant les motifs sur lesquels elle est basée : et l'exécution du dit ordre où jugement sera dans tous les cas suspendue, jusqu'à ce que le temps pour déposer telle exception soit expiré, et si une exception ost déposée, la suspension continuera jusqu'à ce que le juge ait donné sa décision après t':Île révision comme susdit.
1674. Telies sont les dispositions du statut. Pour bien comprendre ia juridiction du protonotaire, il fant se reporter d'abord à Part {er du Code de Procédure, qui indique les procédures qui peuvent être faites en vacance :
1. Procédures relatives aux corporations et fonctions publiques. .