Procédures réglées par le titre 1, du Livre 2, de la ?e
Partie, savoir: concernant les mesures provisionnelles qui accompagnent l’assignation en certains cas.
1675. Le Code ne mentionne à l’art, | que les procédures qui peuvent être faites entre lo neuf de juillet et le premier septembre, c'est-à-dire celles que la vacance des cours ne peut interrompre. Nous ne les indiquons que pour faire voir que ces procédures sont sommaires et rapides, et qu'en tout temps, par l'art. 465, lorsque le juge résidant est absent ou incapable d'agir, le protonotaire a droit de le remplacer, d'entendre la preuve et l'argument au mérite et de juger, Il doit en être ainsi pour tous les ordres requis pour l'émanation de certains brefs, enfin pour toutes les permissions qu'il faut obtenir du tribunal, pour adopter certaines procédures. En résumé, lorsque le juge résidant est absent où ne peut agir, le protonotaire remplit toutes les attributions du juge, sans la moindre restriction, dans les matières qui viennent d'être énumérees,
1676. La demande pour obtenir un bref de Mandamus est faite par une requête libellée, appuyée de dépositions sous serment, exposant les circonstances de Paflaire, et est présentée au tribunnl on au juge, qui peut alors ordonner qu'un bref de Mandamus émane, et ce bref est signifié et rapporté comme tout autre bref d’assisnation.
1677. Les dépositions doivent être un résumé fidèle de la requête libellée, Ilen a été donné au N° 1637 une forme qui peut servir à celles relatives aux brel de Mandamus.
1678. Voici une forme de requête libelle, en prenant pour exemple le refus d'un registrateur d'enregistrer ou de remettre un acte qui lui a été confié pour enregistrement : Aux Honorables Juges de 11 Cour Supérieure, se trouvant
dans le district de ou au Protonotaire de la Cour Supérieure, dans et pour le district de La Requéte de À. B. (occupation el résidence.) Expose respectueusement.
Que par acte fait et passé à le devant le M.
Ecuier, Notaire, le Requérant aurait transporté à C. D. loccupalion el résidence) la somme de à lui due par
E. F. (occupalion et résidence) prix de vente d'une terre, Située (descriplion) ; le dit transport étant ainsi fait pour bonne et valable considération exprimée au dit acte et avec les droits et priviléges de bailleur de fonds, appartenant à votre Requérant et résultant de l'enregistrement de la dite
vente au bureau d'enregistreinent du comté de dans la circonscription duquel est située la dite terre le
Que le ou vers le , Votre requérant a déposé ou fait déposer au bureau d'Enregistrement du comté de deux
copies authentiques du dit transport, à l'effet d'en laisser une au dit bureau et d'obtenir sur l’autre un certificat d’enregistrement.
Que le dit G. IH, registrateur du dit comté de , aurait
pris, soit par lui même ou par son député, les deux copies du dit transport et aurait plus tard, savoir le, refusé de remettre à votre Requérant une copie du dit transport ‘avec certificat d'enregistrement, quoique le déposant ait offert à et alors la somme de $5 en or, savoir par un démiaigle frappé à la monnaie des Etats-Unis d'Amérique de la valeur de cinq piastres, laquelle somme était plus considérable que celle à laquelle avait droit le dit registrateur, savoir le di G. H,, ainsi qu'il le reconnaissait lui-néme,
Que depuis lors votre Requerant a été privé de la dite copie de transport et d'un certiticat d'enregistrement du di transport, #t en est encore privé à son grand dommage: a votre Requérant est contraint de se pourvoir par voie de mandamus, pour contraindre le dt GS HE à ni remettre la dite copie de transport et le certilicat d'enregistrement,
A ces causes, votre Requerant conclut à ce que vû l'offre par lui faite et réitérée avec les présentes de payer au dit G. H,, Rogistrateur pour le comte de , a dite somme de quatre piastres par lui demandée, pour le coût de l'enregis. trement du dit transport et un certilicat sur chaque copie d'icelui, et vü les dépositions sous serment produites avec les présentes, il émane de cette cour un bref de mandamus, enjoignant au dit Gr. H, ès qualité de remettre incontinent au dit Requerant, demandeur, une des deux copies laissées à son bureau, du transport fait par le Requérant à G, D, le devant Me Écuier, notaire, sur E, EF, avec certil. cat d'enregistrement sur la dite copie ainsi demandée, le tout sous telle peine que de droit aves les dépens des pré. sentes dont les soussignes demandent distraction.
1679. Voici l'ordre du protouotaire en l'absence du juge:
Vü la Requête ci-dessus et les dépositions qui Faccompagnent, et l'absence d'un juge de li Cour supérieure à ce chef-lieu, j'ordonne qu'un bref de mandamus émane, rapportable le