I. J, Protonotaire
EGS09. Tout ce qui a été dit dans la première section de ce chapitre, s'applique, suivant l'art, 1024, aux procédés sur l'assignation.
1681, L'art. 1025 donne ouverture à la procédure qui intervient sur le jugement rendu, En supposant que le tribunal trouverait bien fondée la requête libellée dont nous avons donné ci-dessus la formule, il résulterait un bref péremptoire enjoignant au défendeur de faire l'acte requis, sous peine de contrainte par corps. Dans le cas où ce serait une Corporation, au lieu de la contrainte par corps, qui ne peut s'exercer contre un être moral, le refus d'obéir au bref péremptoire entraine une penalité n'excédant pas deux mille piastres, qui est prélevée par exécution en la manière ordinaire sur les biens meubles de la corporation. D'où il
ait, que le jugement déclarant la requête bien fondée, n’est as le dernier procédé, qui intervient avant l'exécution, Pour obtenir un bref péremptoire, il n'y a pas de procédure indiquée par le Code; mais comme, lorsqu'il s'agit d'une corporation, il faut une condamnation à l'amende n'excédant pas deux mille piastres, on doit comprendre, que lorsque le jugement est rendu, motion est faite par lo demandeur pour l'émanation d'un bref péremptoire, Ilest ci-après donné une forme de motion dans le cas où il s'agit d'un oficier publie et dans celui où il s'agit d'une corporation.
1682. Voici la forme de la motion pour obtenir l'émanation d'un bref péremptoire contre un oflicier public, en rapport avec la requête ci-dessus :
Motion du demandeur qu'il émane un bref péremptoire en celte cause, conformément an jugement rendu Île , enjoignant au defendeur de remettre, sous le délai fixé par cette cour, au demandeur une des deux copies laissées au dit G, D, devant Me , Ecuier, sur E, F, avec certificat d'enregistrement sur la dite copie, ainsi demandée ; et qu'à défaut, par le dit défendeur, de remettre, sous tel délai, la dite copie, ainsi enregistrée, le dit défendeur soit emprisonné dans la prison commune de ce district, jusqu'à ce qu'ilse soit conforme au jugement de cette cour; le tout avec dépens.
16%. Voici la forme de la motion pour obtenir l'émanation d'un bref péremptoire contre une corporation :
(Méme préambule que la motion ci-dessus) ; enjoignant à la défenderesse de réintégrer le demandeur dans ses droits etpriviléges comme membre de la corporation appelée : (litre de la corporation) et de faire jouir le demandeur de tous les droits et priviléges attachés à tel titre de membre, et ce sous tel délai qu'il plaira à cette cour de fixer, et qu'à défaut, par la demanderesse, de se conformer à l'ordre de cette cour, sous tel délai, la défenderesse soit condamnée à payer une amende de deux mille piastres ou tel autre mons ant moindre que la cour fixera, le tout avec dépens.
1684, Contrairement à la procédure générale, c'est au défendeur, ou celui qui représente la corporation, par l’art, 1026, dé rapporter le bref au jour indiqué avee un certificat sur ce bref de l'exécution qu'il lui a donnée.
1685. Les arts 1028 et 1029 règlent comment il est procédé à l'élection ordonnée par le bref préremptoire, et l'art, 1030 assimile la signification de ce bref à celle du bref d'erreur ou d'appel.
1686. JurisPnuDENCE : Un ministre de l'Eglise d'Angleterre, dans une paroisse où il y a un terrain spécialement consacré pour un cimetière par les autorités de son église, ne peut êlre contraint à procéder à l'inhumation dans un autre cimetière qui n’est pas sanctionné ni approuvé pa 268 autorités, Erparte. Wurtèle, 1 Déc : Trib: p. 414.
1687. Il y à appel d'un jugement refusant d'accorder un mandamus.
1688. Un mandamus ne peut contrôler le pouvoir dis. crétionnaire, conféré à une corporation de donner ou refuser des certificats de licenses d'auberges. ÆExparle Lawlor, 2 Dec. Trib : p. 274.
1689. La nomination d'un bureau d’examinateurs, en vertu de la 6 Vict. ch. 7, dépend de la nomination d'un ins. pecteur de cullers. 3 Rev : de Leg. p. 89.
1690. I n'y à pas lieu à un mandamus, contre une fabrique pour la contraindre de réparer la clôture d'un cimetière, Vincelctte et Fabrique de St. Athanase, 6 Dec, Trib : p. 484.
1691, La Cour n'a pas accordé de mandamus, pour contraindre uu shérif de publicr la vente des terres, en vertu de l’Ordonnance 25 Geo : 3, ch. 33, dans un papier-nouvelle, appelé : “The Quebec Gazette,” lorsqu'il n’est pas démontré qu'il n’y a pas d'autre remède légal spécifique que le mandamus. Exparte Neilson. Stuart’'s Report, p. 168,
1692. Un bref préremptoire de mandamus ne sera émané que lorsque le rapport tel que fait, aura été déclare illégal et rejeté. Erparte Renouf. 1 Rev : de Leg ; p. 310.
1693. Il n'est pas nécessaire que le Curé invite spécialement les anciens ct nouveaux Marguilliers et notables pour procéder à une élection ; mais un avis d’assemblée en termes généraux pour l'élection des Marguilliers est suffi. sant. Exparte. Binet. 1 Rev. de Leg, p. 320.
1694. Un rapport, fait à un bref de mandamus (ordonnant une élection de Marguilliers), constatant qu'une personne à été dûment élue, conformément à l'usage et à la loi, est un rapport suffisant. Erparte Turcotte. 1 Rev. de Leg, p.
1695. Une requête, se plaignant de l'irrégularité d’une élection de Marguilliers, sur le motif que l'élection n'a pas eu lieu au jour ordinaire, et que le curé n'a pas donné huit jours d'avis, sera maintenue, et un bref préremptoire de mandamus sera ordonné, nonobstant le rapport fait par le curé qu'une autre personne a été dûment élue. ÆErparlc Rioux. 3 Rev. de Leg. p. 480.
1696. Le registre des délibérations des Fabriques doit être sous la garde du marguillier en charge, et s’il ne sait pas écrire, le procès verbal doit être fait par un notaire, conformément à l'usage pratiqué en France. D’Amour et Guingue. ! L. GC. Jurist, p. 94.
1697. Les notables ont le droit de participer à l’électien des marguilliers et sont tous paroissiens contribuables. Les curés et marguilliers pourront être contraints par mandamus de les appeler à telle élection. Un rapport constatant qu'ils ont admis certains notables, suivant leur rang ct position, à l'exclusion de la généralité des paroissiens, est
insuffisant et illégal. Un bref de mandamus peut émaner pour dépouiller deux marguilliers de leur office et pour l’élection de deux autres à leur place, et la signification de ce bref à la corporation est suffisante. La corporation ayant fait son rapport sur le bref, ne peut légalement procéder à une nouvelle élection, tant que le premier rapport n'a pas été décidé. Exparle Renouf, 1 Rev.de Lég. p. 310.
1698. Un mandamus n’a pas Ôté accordé contre la corporation (de Québec, pour la contraindre d'ouvrir les Sessions de la Paix, aux fins de s’enquérir d’une réclamation en dommages pour la démolition d’une maison, laquelle démolition ayant été nécessitée afin d'arrêter les progrès de l’incendie. Érparte, McKenzie. 1 Rev. de Leg. p. 394.
1699. Une requête alléguant qu'il a été permis à un conseiller municipal de prendre son siége au Conseil, et qu'il a été subséquemment expulsé, sur une contestation décidée illégalement, et concluant à être réinstallé, aux lieu et place de l’autre conseiller aussi indûment admis à prendre la sienne, est suflisante en loi. En vertu de la 10 et ti Vict, ch. 7, sect. 38, le Conseil municipal ne peut déléguer à un comité, le pouvoir d'entendre des témoins dans le cas d'uneélection contestée, et la décision donnée ainsi est nulle, Giroux et Binet. 3 Déc. Trib. p. 206.
1700. En vertu de la 12 Vict. ch. 4l, il y a appel à la Cour Supérieure, et les Juges de cette Cour doivent accorder le bref. Même cause en appel.
1701. Dans un procédé, par requête libellée, pour expulser le défendeur de la charge de conseiller pour la cité de Montréal, et pour déclarer que le requérant à droit à la dite charge, le mode d’assigner le défendeur est par un bref de sommation en vertn de la 12 Vict. ch. 41, et non par un ordre du juge, en vertu de la 14 et 15 Vict. ch. 128. Lynch et Papin. #4 Dec Trib. p. 81.
1702. Un bref de mandamus est proprement dirigé contre le Maire de Québec seul, aux fins de rectifier les minutes du Conseil, si l’illégalité dans la minute est due au Maire, exemple : en décidant sur le droit de voter. Robertson et Robitaille. 7 Déc. Trib. p. 3.
1703. La nomination d’un conseiller municipal, par le gouverneur est d'aucun effet, si le conseil municipal a remplila vacance, conformément à l'acte municipal de 1854. Brosseau et Bissonnette. 2 L. C. Jurist, p. 94.
1704. Un bref de mandamus adressé au défendeur, comme secrétaire trésorier de la corporation de la paroisse de St. Antoine, sera mis de côté comme irrégulier, le titre légai de cet officier, étant celui de secrétaire-trésorier du conseil municipal de la paroisse de St. Antoine. Gravelle et Marcotte, 15 Dec. Trib. p. 244, 9 L. C. Jurist p. 94.
1705. Le lieu des séances du conseil municipal ayant été fixé et choisi de facto dans un certain endroit, dans la
municipalité, lors de l’organisation primitive du conseil en août 1855, il n'était pas nécessaire qu'un règlement fut passé pour déterminer le lieu des séances en cet endroit, et que le lieu, ainsi fixé et choisi, était le siège légal du dit conseil, depuis cette époque. Le bureau du Secrétaire-Trésorier du Conseil municipal est, d'après la loi, fixé au lieu des séances du Conseil municipal, sans qu'il soit nécessaire de le déterminer autrement, Manaamus rejeté. Pigeon et lai Corporation de la paroisse de St. Jean-Baptiste, dans le comté de Rouville, 9 L, GC. Jurist, p. 92.
SECTION IV
1706. Cette section n'est pas propre à nous éclairer sur la matière du bref de prohibition, car elle no contient qu'un seul article (1031) de quatre lignes. Ce bref est adressé à tout tribunal inférieur, qui excèdo sa juridiction, et il est poursuivi, obtenu et exécuté, comme le bref de mandamus et avec les mêmes formalités. Voilà tout ce que nous dit le Code.
1707. Le bref de prohibition a pour effet d'empêcher un tribunal de prendre connaissance d'une cause pendante devant lui, sur le motif que cette connaissance n'appartient pas à ce tribunal. C’esl un remède offert par le droit commun contre les empiètements de juridiction.
17058. Par le Code, ce bref est de la juridiction exclusive de la Cour Supérieure. En sorte qu'il ne peut servir que contre les Tribunaux Inférieurs à cette Cour, et que si la Cour Supérieure dépassait elle-même les limites fixées à sa juridiction, il n’y aurait aucun moyen pour suspendre son action el l'appel serait le seul remède pour réformer ce qu'elle aurait pu faire.
Si nous avions le bref d’'Injonction, cette lacune, dans l'application du bref de Prohibition, serait très vivement sentie, et c’est là une considération qui devra avoir son poids, si l'on introduit un jour le bref d’Injonction. Avec le bref d'Injonction, l'ingérence de la Cour Supérieure, dans des matières qui ne seraient pas de son ressort pourrait produire de graves inconvénients ; mais tant que la Cour Supéricure ne pourra qu'adjuger des dommages et appliquer un remède ex post faclo, c'est-à-dire après le fait accompli, les citoyens ne peuvent guère souffrir de n'avoir que l'appel, c'est-à-dire le remède contre le fait accompli.
En Angleterre, on a placé le bref de Prohibition entre les mains du plus haut tribunal, de manière que le tribunal dont les décisions sont finales et en dernier ressort, pût contrôler la juridiction de tous les tribunaux. Maisici, c’est une question de savoir si la Cour Supérieure domine tous les tribunaux autres que la Cour du Banc de la Reine.
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La Cour de Vice-Amirauté peut-elle être considérée par la Cour Supérieure comme tribunal inférieur? Si le Code avait mis ce bref sous la juridiction de la Cour du Banc de la Reine, il va sans dire que cette question n’en scrait pas une; mais supposons que la Cour de Vice-Amirauté excède sa juridiction et qu'un bref de prohibition lui soit adressé, sera-t-elle tenue de s'y conformer ? telle est la question que soulève l’art 1031.
14709. En 1811, un bref de prohibition a été adressé par la Cour du Banc du Roi à la Cour du Vice-Amirauté., Ianilton et Fraser, Stuarl's Reports, p. 21. La question décidée a été qu'une poursuite pour le sauvetage d’un vaisseau échoué sur un banc de sable dans le Fleuve St. Laurent, le locus in quo étant infrà corpus comilalüs la cause n'était pas de la juridiction de la Cour de Vice-Amirauté et qu'il y avait lieu à un bref de prohibition.
Tel que le Code de Procédure est rédigé, pouvons nous dire, comme en 1811, qu'un bref de prohibition pourrait arrêter les procédés de la Cour de Vice-Amirauté ? La constitution des tribunaux d'alors n'étant pas la même que celle d'aujourd'hui nous laissons aux tribunaux la réponse à cette question.
1710. Le cas cité de 1811 est le seul exemple dans la jurisprudence du pays, où le bref de Prohibition ait reçu son entiére application, 11 y a eu de-ci-de-là, des tentatives de faire servir le bref pour arrêter l’action de certains tribunaux ; mais aucune, si ce n’est celle de 1811, ne parait être parvenue à un résultat effectif. Ceci s'explique par le fait qu'il existe d’autres remèdes pour se pourvoir contre l’action des juridictions inférieures. L'appel, le certiorari ou la requête civile laissent rarement les plaideurs sans protection. Il faut donc plutôt supposer les cas où le bref de prohibition pourrait devenir utile que de les chercher dans la jurisprudence.
1711. L'objet de ce bref est avant tout d'arrêter et suspendre Paction d’un tribunal etlnon pas de se plaindre de décisions, qui, par leur nature, sont suns remède.
Ainsi un Coronerinstruit l'enquête d’un meurtre supposé, d'une manière illégale et propre à compromettre la liberté d'un citoyen. Celui qui voit poindre ct grossir cette accusation a incontestablement le droit de surveiller l'examen médical du cadavre par un expert de son choix, et l’enquête testimoniale par un conseil. Le verdict du jury peut avoir pour résultat de compromettre irrémédiablement son honneur et sa vie elle-même. L'histoire de la jurisprudence de tous les peuples offre de nombreux exemples où une preuve, produite devant lestribunaux, ou un jury, se compose d'éléments qui ne peuvent plus être discutés par l’accusé. Le corps du délit s’est décomposé et transformé durant une enquête ex parle ; les indices de culpabilité rap- .
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portés par les témoins n'existent plus que dans leur témoi. gnage. Ce n'est pas, en réalité, devant le jury ou la Cour que la cause a été instruite ; c’est devant le Coroner (tribu. naux anglais) ou devant le juge d'instruction (tribunaux français) que l'accusé a été condamné d'avance et en son absence, si le Coroner ou le juge d’Instruction n'a pas admis l'accusé à surveiller l'enquête d'une manière aussi complète qu'il a été donné à la poursuite de le faire,
1712. Pour ce qui nous concerne, le devoir et l'autorité du coroner se trouvent en entier dans Ja sect. 6? du chap. 102. S. R. CG. étant originairement le ch. 24 de la 4 et 5 Vict. Le coroner est tenu de mettre par écrit, en présence de la parlie accusée, si elle est arrêtée, les preuves données au jury, ou telle partie d'icelles qui est essentielle, donnant à l'accusé pleine liberté de faire ses transqueslions. Ainsi il est parfaitement établi que l'accusé a droit de contrôler l’enquête. Puisqu’il a ce contrôle, il peut le déléguer à un avocat plus au fait que lui de l'importance des transquestions à être posées aux témoins, Mittermaïer, dervis, Baker, et presque tous les auteurs angfais ne mettent pas en doute ce droit d’être représenté. Pourtant les coroners ont nié souvent aux accusés le droit d'être représentés à l'enquête super visum corporis. Loin de nier ce droit, le coroner devrait prévenir l'accusé que l'assistance d'un avocat lui serait utile.
La présence d’un médecin contradicteur est aussi nêcessaire que la présence d’un avocat.
Car la nature de l'enquête super visum corporis est toute médicale ; il s’agit de rechercher la cause de la mort, et l'accusé a certainement le droit d’avoir son médecin, non seulement pour contrôler l'enquête de concert avec lavocat, mais encore pour pouvoir venir devant le tribunal témoigner de ce qu'il a vu, de manière à donner de la force à l’autopsie ou d’en démontrer la faiblesse. Ce point si important de l'enquête préliminaire est méconnu, et il en résulte que la ‘défense de l'accusé repose principalement sur une preuve qu'il eut dù et n’a pu contrôler.
17713. La section 65 du mème statut (S. R. C. ch. 102) impose bien une pénalité à l'oflicier qui méconnait les dispositions contenues dans les sections 6? et suivantes; mais cette pénalité ne servira guère de consolation à l’homme qui aura été mis en accusation, ou peut-être mis à mort, sur une preuve illégalament préparée. Il est donc de la plus haute importance d'arrêter, dans son cours cette enquête illégale et le bref de Prohibition nous parait être, en Pabsence d’un bref d’Injonction, le seul remède dans un cas semblable.
1714. Un autre cas ou le rôle de ce bref parait utile est celui de tribunaux exceptionnels, comme ceux des commissaires, jurés, ou autres cours pour expropriation publique ou pour enquête sur Ja conduite d'officiers publics. Là encore
DES PRONIPITIONS. 493
les illégalités peuvent so former dès l’origine et grossir à mesure que les procédés se succèdent. Le bref de Prolbition peut, sinon arrêter et suspendre tous ces procédés, les circonscrire dans des limites légales et en émonder ce genre d'alluvions inquisitoriales et irrégulières, qui tendent à ruiner un citoyen sous prétexte d'améliorations publiques ou de réformes administratives.
1715. Voici une formule de requête libellée pour Prohibition.
Expose respectueusement,
Que dans la nuit du vingt-neuf au trente mars dernier, le nommé G. M. aflicheur, de la cité de Montréal, recut des blessures de personnes et dans des circonstances inconnues au requérant.
Qu'à la suite de telles blessures, le dit G. M. fut transporté à l'hopital général, où il est décédé le neuf avril courant.
Que và les circonstances qui avaient précédé le décès du dit G. M., J. J., Ecuier, de la cité de Montréal, coroner dument nommé et en office, dans et pour le district de Montréal, a, le neuf courant, réuni, en sa dite capacité de coroner, un jurv, et commencé devant ce jury une enquôûte, qui s’est depuis continuée de jour'en jour et se continue encore.
Que le requérant a été arrêté avec quatre autres personnes sur l’ordre du dit J, J. ès dite qualité de coroner et est dôtenu dès avant et depuis le commencement de la dite enquête.
Que dès le neuf avril courant, le Requérant a retenu et requis les services de F, À, Q., Ecuier, avocat, de la dite cité de Montréal, pour surveiller et protéger votre Requérant contre les procédures et les fins de la dite enquête devant le dit coroner et le Jury ainsi constitué par lui; mais que le dit J, J., ès dite qualité, a refusé au dit Requérant le droit de communiquer avec son dit avocat, et qu'il a refusé à ce dernier le droit de représenter votre requérant dans les procédures de la dite enquête, et continue à dénier au Requérant le droit de se faire représenter par avocat devant lui, dit coroner, et le jury constitué comme susdit,
Que le Requérant avait et a le droit de se faire représenter par avocat, devant le dit, Coroner et le dit Jury, et qu'il y va de ses plus graves intérèts et de sa vie même, que les procédés du dit coroner soient conduits conformément à la loi, et de manière à ne pas laisser se former contre Votre Requérant les éléments d'une preuve en réalité fausse et illégale, et qui pourrait assumer l'apparence trompeuse d’une preuve légitime.
Que de plus le dit 3. J., ès qualité, a procédé à faire entendre des témoins devant le dit Jury, sur des faits propres à compromettre et impliquer le dit H. G.,et à l'obliger à défendre sa vie ou du moins sa liberté contre une accusation de meurtre ou de Manslaughler en l'absence du dit H. G., et de tout conseil ou avocat le représentant.
Que vû ce que dessus et les dépositions produites à l'appui deéprésentes, le Requérant est bien fondé à s'adresser à cette Honorable Cour, pour obtenir un Bref de Prohibition enjoi. gnant au dit J.dJ., ès dite qualité, de cesser d'entendre et exa. miner des témoins dans la dite affaire et de ne recevoir du Jury aucun verdict sur la preuve ainsi reçue ct entendue,
A ces causes et và les dépositions produites, Votre Reqné. rant conclut à ce qu’il émane de vos Honneurs, ou de l'un de Vos Honneurs un Bref de Prohibition, adressé au ditJ. J., Ecuier, Coroner dans et pour le District de Montréal, lui enjoignant et commandant de cesser et discontinuer de rece. voir aucune preuve ou faire entendre aucun témoin en l'ab. sence du Requérant et de son conseil ou avocat, si le dit Requérant veut être représenté par tel conseil et avocat, et lui enjoignant et commandant de plus de ne recevoir aucun verdict sur la preuve déjà faite et reçue devant le jury asser. menté par lui, dit Coroner, pour s’enquérir des causes de la mort du dit G. M.; à moins que cause au contraire ne soit montrée par le dit J. J., és qualité, à tel jour et à telle heure qui lui seront indiqués dans le dit bref,—sous telle peine que de droit en cas de refus d’obéir au dit bref,—le tout avec dépens.
1716. L'ordre du Juge est comme suit :
Và la requête libellée ci-dessus et les dépositions produites à l’appui d'’icelle, il est ordonné qu'un bref de Prohibition émane de cette Cour, adressé à J,J., Ecuier, coroner dans et pour le District de Montréal, résidant en la Cité de Montréal, lui enjoignant et commandant de cessor et disco :tinuer de recevoir aucune preuve ou faire entendre aucun témoin en l’absence du dit requérant, H. G., et de son conseil ou avocat, si le dit requérant veut être représenté par tel conseil et avocat, et lui enjoignant et commandant, de plus, de ne recevoir aucun verdict sur la preuve déjà faite et reçue devant le jury assermenté par lui, dit coroner, pour s’enquérir des causes de la mort de G. M. en son vivant afficheur, de la Cité de Montréal, —à moins que cause au contraire ne soit montrée par le dit J.J., ès dite qualité, le dix-sept avril courant,
1717. La déposition peut-être comme suit :
F. A. de la Cité de , Ecuier, avocat étant assermenté, dépose et dit : Que le neuf avril courant, il s’est présenté devant J. J., Ecuier, coroner, dans et pour le District de résidant en la Cité de et devant un jury réuni et convoqué par le dit J.J., ès qualité de coroner en la Cité de , aux fins de représenter la personne de H. G., menuisier de la Cité, arrêté et détenue avec quatre autres personnes, sur le mandat ou ordre de d.d, ès dite qualité, ou de quelque autre juge de Paix durant & devant l'enquête tenue par ce dernier et ie dit Jury, sur les causes de la mort du nommé J. M. en son vivant, afficheur de la dite Cité, avenue le dit jour neuf avril courant, à la
«ute de blessures reçues par lui, dans des circonstances et de personnes inconnues au déposant, dans la nuit du vingtsept au vingt-huit mars dernier, et que le dit J. J., ès dite ualité, aurait refusé d'admettre le dit déposant à représenter le dit H. G., devant le dit jury, et aurait depuis persisté de jour en jour à dénier au dit H. G., le droit de se faire ainsi représenter ; que de plus le dit J. J., ès qualité, aurait, le neuf avril courant et chacun des jours que la dite enquête s’est continuée depuis, procédé à entendre et faire entendre des témoins devant le dit jury sur des faits
ui pourraient compromettre et impliquer le dit H. G. et l'obliger à défendre sa vie contre une accusation de meurtre et ce, en l'absence du dit F. G., et de tout conseil ou avocat pouvant transquestionner les témoins et surveiller autrement les procédés de la dite enquête,
Et le déposant a signé, lecture faite,
1718. Ila été jugé qu'un bref de prohibition doit être accordé comme un droit, lorsqu'une Cour de Commissaires a excédé sa juridiction, tel que condamner un défendeur qui n'a pas de domicile dans la juridiction de cette Cour. 7 Déc. Trib. p. 403.—1I1 semble que dans ce cas, il eut été plus simple et surtout moins dispendieux, d'attaquer le jugement par un bref de Certiorari.
SECTION V
1719. L'art. 1032, qui dit, que dans tous les cas où les droits d’une corporation municipale sont en question, tout électeur ayant droit de vote, est compétent à rendre témoignage, pouvait avoir quelqu'utilité à l'époque où ces incompétences étaient si nombreuses; mais l'art. 252 avait déjà fait disparaître toutes ces incompétences.
1720. L'art. 1033 ouvre la voie d'appel à la Cour du Banc de la Reine de tout jugement final, rendu en vertu des dispositions contenues en ce chapitre, excepté dans les matières concernant les corporations municipales et les officiers municipaux, pourvû que le bref d'appel émane dans les quarante jours à compter du prononcé du jugement dont est appel.
= Doit-on comprendre que la voie de la Revision est fermée à ces jugements? Nous ne le pensons pas, car la Cour de Révision entend toute cause susceptible d'appel, art. 494.
17921. Dans la cause de Bristow et Rolland, très incomplètement rapportée au T. 4 p.283 du L. C. Jurist, la Cour d'Appel a non seulement aflirmé le déni d'appel des jugements rendus sur les élections municipales, mais elle a cassé un bref d'appel, avant même qu'il eut été rapporté en cour, comme ayant été abusivement émané. Avec ce précédant, le greffier des appels pourrait être pris à partie et
tenu personnellement responsable, s'il suspendait l'exéou. tion d'un jugement concernant les élections municipales, en accordant un bref d'appel.
La Cour de Révision, à Montréal, après deux ou trois tentatives de suspendre de tels jugements, en les portant en révision, a donné au Protonotaire l'ordre de ne pas accepter l'inscription en révision de ces jugements, à peine d’être lui. même en mépris de cour,
CIAPITRE ONZIÈME.
1722. L'art. 103% comporte que toutes Lettres Patentes accordées par la Couronne peuvent être déclarées nulles ou mises au néant par la Cour Supérieure :
1. Lorsque telles lettres ont été obtenues au moyen de suggestion frauduleuse ou lorsque quelque fait essentiel a été caché par la personne qui a obtenu les lettres, ou à sa connaissance et de son consentement.
2. Lorsqu'elles ont été octroyées par erreur et dans l'ignorance de quelque fait essentiel.
3. Lorsque la personne à laquelle les lettres patentes ont été octroyées, ou ses ayant droits, ont fait où omis quelque acte en violation des termes et conditions, auxquels ces lettres patentes ont été accordées, ou ont, pour quelqu'autre cause, perdu leurs droits et intérêts dans telles lettres patentes.
1723. La demande, art. 1035, en nullité des lettres patentes, peut se faire par poursuite en la forme ordinaire, ou par scire facias sur inforination du Procureur-Général ou du Solliciteur Général de Sa Majesté, ou autre officier dûment autorisé à cette fin. Il n'aurait pas été sans utilité de définir ce que c'était qu'un scire facias, et par quelle procédure on obtenait l'information de ces officiers de la Couronne, laquelle information, par l’art. 1036, est signifiée à la partie qui tient ou invoque telles lettres patentes. Quant à l'instruction, audition et décision, que ce soit par scire facias ou autrement, on suit la procédure ordinaire. L’appel est le même que pour le précédent chapitre, par l'art. 1037; le bref doit être pris dans les quarante jours.
1724. Le statut, sur lequel est basé Part. 1035, (ch. 89, S. R. B. C. sect. 5), ne contient pas les termes du Code. Cette variante n'est pas sculement dans les mots, car la procédure du Code n’est pas celle du statut, Voici les termes mêmes du statut: “Tous les brefs de scire facias émaneront de la Cour Supérieure et la dite Cour pourra accorder l'émission ou la requête du Procureur Général où du Solliciteur Général de Sa Majesté, ou autre officier düment autorisé à cette fin, pour nullifier ou annuler toutes
kttres patentes, accordées par la couronne dans les cas suivants.”
Ainsi par le statut, cette procédure commence par une requête ou information d’un oflicier de la Couronne, et la Cour Supérieure émane un brefde scire facias.Tandis que par l Code, il y a deux modes offerts : la procédure ordinaire ou le seir'e [aie obtenu sur la requête ou information d’un ofiicier de la Couronne. Cette variante est sérieuse en ce sens: que le s'atut donnait à l'officier de la Couronne le droit exclusif de faire annuler des lettres patentes, et le Code permet à quiconque d’user directement de ce droit. Doit-on considerer l’art.1035, comme créant un droit nouveau, en autant qu'il permet de faire la demande par poursuite en la forme ordinaire ? Nous le pensons, quoique l'article ne soit pas mis entre crochets. L'innovation, apportée par les codificateurs, rencontrera l'approbation de tout le monde.
Eu référant au ch. 34, sect. 27, ? 2. S. R. C., on voit qu'un défendeur poursuivi en vertu de lettres patentes (Brevèt d'Invention] peut spécialement plaider que la spécification produite par le demandeur breveté, ne contient pas toute la vérité relativement à sa découverte, — ou qu'elle contient plus qu'il n’est nécessaire pour produire l'effet désiré [laquelle réticence ou addition ayant été clairement faite pour tromper le public], ou que la chose ainsi assurée par patente, n’a pas été originairement découverte par celui qui a obtenu la patente, ou celui qui prétend être l'inventeur dans la spécificalion mentionnée dans la patente, mais qu’elle avait été en usage ou décrite dans quelqu’ouvrage public, antérieurement à la prétendue découverte de celui qui a obtenu la patente, ou qu’il a subrepticement obtenu une patente pour la découverte d'une autre personne. Le statut déclare dans la même sec- tion, que si le défendeur réussit dans la preuve de ses allégations, jugement sera rendu en sa faveur, avec dépens et la patente sera déclarée nulle.
On conçoit que, si un défendeur pouvait et peut encore mettre en question la validité d’une patente, et arriver à en faire prononcer la nutilité, par excepüon à l’action du brêveté, sans avoir recours au bref de scire facias, il devenait illogique qu’une personne n'aurait pu arriver directement au même but, comme demandeur et poursuivant. Les Codificateurs en uniformisant la procédure dans les demandes en nullité de patente ont mis fin à des anomalies regretlables. Le seul reproche que nous ayons à faire, est qu'ils n'aient pas distingué l’art.1035, comme droit nouveau, en autant qu’il est un amendement au statut; car en référant au 7, L, C. Jurist, p. 130, exparte Paradis, on voit que la Cour Supérieure a déclaré que pour obtenir la nullité des lettres patentes, il fallait procéder exclusivement au nom de la Couronne, Cette décision est conforme à l’ancien droit.
1725, Les arts. 1038 et 1039 se rapportent aux Jelirs patentes de concessions de terres de la Couronne et sont soumis aux dispositions du ch, 2? $. R, C, La section 25, de ce statut est Ja seule applicable au cas en question : La Cow Supérieure, sur action, requête ou plainte touchant des con. cessions de terre, et après avoir enténdu les parties intéros. sées, ou sur défaut des dites parties, après tel avis de procé. der que la dite Cour ordonnera, dans tous les eas où des patentes pour des terres ont été émises par fraude ou par erreur ou inconsidérément, pourra décréter leur nullité mot après l'enregistrement de tel décret dans le bureau du r'egis. trateur provincial, les ditos patentes seront considérées comme nulles et de nul effet, à toutes fins et intentions quelconques.
1726. L'art. 1207 GC, C., assimile les Lettres-Patentes aux actes authentiques, quant à la preuve,
1727. Le bref de scire facias n'est pas limité an lettres-patentes, en Angleterre. Voir Wharton, Lez Lericon Vo Scire facias, p. 604.
1728. De tout ce qui précède, il résulte que la demande, en nullité de lettres patentes, que ce soit pour invention où pour concessions de terres, peut se faire de l'un ou l'autre des deux modes, qui suivent, savoir : 1. par poursuite en h forme ordinaire, donnant lieu à un bref d'assignation ordi. naire ; 2. par requête ou information du Procureur-Général, ou Solliciteur-Général de Sa Majesté ou autres officiers du: ment nommés à cette fin, donnant lieu à un bref de scire facias (faire savoir.)
1729. Dans le premier cas, il n'y à qu'à donner une forme de la demande :
Déclare : que le défendeur se prétendant le premier et vi. rilable inventeur d'une machine à faucher (décrire minulieusement), aurait obtenu le—, de la Couronne, des lettres: patentes sous le grand sceau de cette province, lui conférant le droit exclusif de fabriquer, user, et vendre à son profit la dite machine à faucher, comme en étant le premier et véritable inventeur, ainsi qu'il appert aux dites Lettres-Patentes, dont une copie officielle est produite au soutien des présentes.
Que les dites lettres-patentes ont été obtenues sous de fausses représentations, au moyen de suggestion frauduleuse, par erreur et dans l'ignorance de quelques faits essentiels, et ce à la connaissance et du consentement du défendeur.
Que la dite machine à faucher est une fabrication ancienne et en usage longtemps avant l'obtention des dites
lettres patentes, ainsi qu'il sera prouvé en temps et lieu.
Que le défendeur lui-même, avant l'obtention des dites lettres patentes, se servait de la dite machine à faucher comme n'étant pas de son invention.
Que vû ce que dessus, le demandeur est bien fondé à demander la nullité et la mise au néant des dites lettrespatentes, |
A ces causes, le demandeur conclut à ce que le défendeur soit assigné à comparaitre devant cette Gour, pour voir dire déclarer, et qu'ilsoit, de fait, dit et déclaré que les lettresutentes de Sa Majesté, accordées, en la Gité de Québec, lb sous le grand scoau de cette province, au eten faveur du défendeur, ont été obtenues par fraude, suggestion frauduleuse, le défendeur n’en étant pas le premier et le véritable inventeur ; que par le jugement à intervenir les dites lettrespatentes soient rappelées, cassées et annulées et reconnues comme nulles et de nul effet et mises au néant, que défense soit faite au défendeur, sous toute peine que de droit, de se ærvir, jouir et user des dites lettres patentes et de s'appeler le premier et le véritable inventeur de la machine à faucher description), le tout avec dépens, distraits aux soussignés. 1730. Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque l'on procède pur la voic de scire facias, quoique le Code ne dise pas comment on obtient la permission de procéder au nom du Procureur Général où du Solliciteur-Général de Sa Majesté ou tout autre officier dument nommé à cette fin, nous croyons que la procédure mentionnée à l'art, 997, et que nous avous indiquée au long aux N° 1631 et suivants,est celle qui doit être suivie. En combinant les formules données sous ces Nos et celle ci-dessus, il est facile de se guider pour arriver à faire une procédure régulière.
17%1. JurISPRUDENCE. —- Les lettres patentes, pour invention, accordées par Sa Majeité, sous le Sceau Privé de Sa Majesté, en Angleterre, n’ont aucune force ni effet en Canada, et les brêvetés n'ont pas d'autre remède en Canada que celui indiqué par les Statuts Provinciaux à ce sujet. Adams et Peel. ! Déc., Trib., p. 130,
17%2. Des Lettres Patentes, émanées pour amélioration aux pompes à incendie, par lesquelles des résultäts meilleurs ont êté obtenus, sont valides. Muir et Perry. 2? Déc., Trib., p. 305,
173%. Dans une action pour violation de lettres patentes pour le Bas-Canada, l’allégation que cette violation a été commise dans le comté de Montréal, est sufisante. Prowse et Panuelo. 2? Déc., Trib. p. 311.
1734, Dans une action pour violation de lettres patentes pour invention, il est suffisant d’alléguer dans la déclaration que les lettres patentes ont été accordées en faveur du demandeur, avec leur date et teneur, sans alléguer que le demandeur s'est en tout conformé aux formalités exigées par le Statut pour l'obtention de ces lettres patentes.
Bernier et Beliveau. 8 Déc., Trib., p. 297. 2? L. C. Jurist, p. 289. Bernier et Beauchemin. ? L. C, Jurist, p. 193. 5 L. G Jurist, p. 29.
17385. Le certificat qui doit être annexé aux lettres paton. tes pour une invention, conformément à la 6 Guil,, 4, ch. 4 sect., 2, doit être donné par le Procureur Général, ou en son absence par le Solliciteur Général, et tel certificat, signé par un Conseil de la Reine, est invalide. Bélanger et Leves. que. ! Rev. de Leg., p. 185.
1736. Lorsqu'un Jury trouve, dans une action en viola. tion de lettres patentes pour invention, que le demandeur n’était pas le premier et véritable inventeur, que l'invention avait été autérieurement découverte, et portée à la connais. sance d'autres personnes, et que le demandeur n’a souffert aucun dommage, la cour ne modifiera pas le jugement qui arenvoyé l’action conformément au verdict du Jury. Ritchie et Joly. 12 Déc., Trib., p. 49.
1737. Le bref de scire facias n'est pas indispensable pour la révocation de lettres patentes pour terres, et dans le cas soumis, la Couronne, représentée par les officiers de l'ordonnance, peut se désister du remède qu'elle à, par h loi,comme prérogative royale, de rappeler des lettres patentes par scire facias et d'adopter le remède commun à tous les sujets de Sa Majesté, qui ont à se plaindre. Le défendeur peut, par exception, invoquer la nullité du titre de la partie adverse, sans avoir recours à une action directe ou à une demande incidente pour obtenir la nullité de ce titre.
Les officiers de l'Ordonnance de Sa Majesté et Taylor, 1 Déc., Trib., p. 481.