‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 224 sur 336 · DE L'HABEAS CORPUS AD SUBJICIENDUM EN MATIÈRES CIVILES · texte numérisé non relu

DE L'HABEAS CORPUS AD SUBJICIENDUM EN MATIÈRES CIVILES

1738. Dans tous les cas, où une personne est privée de sa liberté autrement que pour dette, ou sur action, bref ou ordre en matière civile (art. 1052), ou quelque matière criminelle ou supposée criminelle, cette personne peut, soit par elle même ou par une autre pour elle, s'adresser à l’un des Juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure, aux fins d'obtenir un bref, adressé à la personne sous la garde de laquelie elle se trouve emprisonnée ou détenue, lui enjoignant de la conduire sans délai devant le juge qui a décerné le bref, ou devant tout autre juge du même tribunal et de faire voir la cause de détention, atin de faire constater si elle est justifiable, Art. 1040.

1739. Ce bref appelé Habeas Corpus ad subjiciendum (ayez le corps pour se soumettre à l’ordre qui sera donné) est le writ de prérogative le plus célèbre, qui existe dans le droit Anglais. Lorsque la liberté du sujet est entravée, pour autre cause que celle ci-dessus mentionnée, ce bref est le meilleur remède, qui soit offert à ce sujet pour le faire

réintégrer dans la jouissance de ses droits civils. ÆEt dans le cas où ce sujet ne pourrait manifester sa volonté, il est bisible à tout autre de courir à son secours et d’user en son nom du remède de l’Habeas Corpus.

Outre l’eflicacité du bref d’Jabeas Corpus, en libérant le sujet d'un emprisonnement illégal dans une prison publique, ce bref étend aussi son influence jusqu’à remédier à la privation de la liberté personnelle dans la vie privée, sous prétexte de puissance paternelle, maritale ou autre. Lorsque des femmes et des enfants sont amenés devant la Cour par un bref d'Aabeas Corpus, la Cour les libère seulement d’une détention non méritée ou déraisonaable, sans déterminer la validité d'un mariage ou le droit de garde, mais elle les tient en liberté, leur laissant le choix d’aller où ils voudront. Lorsqu'il y a raison de craindre qu'en sortant de la cour, ils ne soient de nouveau détenus, ils sont reconduits sous la protection d'un officier. Mais lorsque l'enfant est trop jeune pour se diriger lui-même, la Cour le laisse à la garde de ses parents, où toute personne qui en a légalement la garde.

1740, Le demande pour obtenir le bref, doit être appuyée d'une déposition sous serment, art. 1041, établissant qu'il y a une causo probable et raisonnable au soutien de la plainte,

1741. La Requête pour Habeas Corpus peut-être dans la forme suivante, si la demande est faite par l'intéressé. La variante est peu sensible, si la demande est faite par une autre personne. [ n’y a qu'à substituer au mot : Requérant, le nom de la personne détenue ou emprisonnée :

Aux Honorables Juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure pour la Province de Québec, siégeant dans et pour le district de Montréal.

La requête de A. B., actuellement détenu en la maison de {description el occupalion et résidence habituelles.)

Expose respectivement,

Que votre requérant contre son gré, volonté et consentement, sans qu'il y ait contre lui aucune poursuite civile ou criminelle motivant cette détention, est détenu en la dite maison, appartenant et sous la garde de C. D. et que par telle détention votre requérant est privé de sa liberté.

Que sans le bénifice d’un bref d’'Habeas corpus ad subjiciendum, pour ordonner au dit C. D., de produire devant vos Honneurs le corps de votre Requérant et faire voir à la satisfaction de Vos Honneurs une cause justifiable de détention, votre Requérant sera privé de la liberté dont a droit de jouir tout sujet de Sa Majesté.

À ces causes, votre Requérant conclut à ce que vû la déposition produite avec les présentes, il émane un bref d’Habeas Corpus ab subjiciendum sous l’autorité de la Cour du

Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure, adressé à C, D, sous la garde duquel votre Requérant est ainsi détenu, li enjoignant de conduire votre Requérant devant Vos Honneurs et de faire voir la cause de cette détention et de la justifier à la satisfaction de vos Honneurs, pour sur le tout être or. donné ce que de droit et justice, et qu'à défaut par le dit (, D. de justifier telle détention, votre Requérant soit mis en liberté.

1742. La déposition sous serment qui doit accompagner cette requête, peut-être comme suit :

À. B. le requérant ci-dessus (ou toute aulre personne) ètant assermenté, dépose et dit: que tous les faits relatés en la requête ci-dessus sont vrais, et qu'il n’y à aucune cause probable ni raisonnable de détenir le requérant et a signé,

17438. Si le Juge devant qui la demande est faite refuse d'accorder le bref, par l'art 1051, il n’est pas loisible de renouveler la demande devant lui ou devant un autre juge, à moins que de nouveaux faits ne soient allégués ; mais la demande peut être faite de nouveau à la Cour du Bane de la Reine à sa prochaine séance en appel, à l'endroit où les appels du district sont portés.

17744. L'art. 1042 se rapporte à la nature du bref d’Habeas Corpus et quand il peut être fait rapportable. Le rapport de l'original du bref est laissé à la diligence de la personne à qui il est adressé, art. 1043, lequel doit le faire immédialement.

1745. La signification du bref, art. 1043, diffère un peu de la règle générale, établie par l’art. 57, pour la signification ordinaire des brefs. Il y a à observer lo. que le bref est signifié personnellement, ou à l'endroit où la personne est incarcérée ou détenue, en parlant à un domestique ou agent de la personne à qui il est adressé; 20. que la signification s'opère en laissant non la copie du bref, raïs l'original même, le rapport de signification devant se faire sur là copie.

1746. Le rapport de signification serait comme suit :

Je, soussigné, J. B., l’un des huissiers jurés de la Cour du Banc de la Reine (ou de la Cour Supérieure) de la Province

de Québec, :ésidant à , exerçant comme tel dans le district de , certifie sous mon serment d'oflice à celte Honorable Cour, que le jour de mil huit cent

, à heures de l midi, j'ai siguifié à C. D,

le Défendeur en cette cause, le bref d’'{abeas Corpus & Subjiciendum d'autre part écrit, en laissant l'original du bref à C. D., lui même en personne (ou à l'endroit indiqué au dit bref, en parlant à un domestique ow agent du dit C. D.). (Mémes conclusions qu'au N° 69.)

1747. Si le Défendeur ne rapporte pas le bref et ne s'y conforme pas dans les délais prescrits, par l’art. 1044, il est regardé comme coupable de mépris envers le tribunal, sous

le sceau duquel le bref a été émis, et le Juge peut donner, sur la simple présentation du rapport de signification et le défaut constaté du défendeur, une ordonnance sous le sceau du tribunal pour contrainte par corps, rapportable devant Jui ou devant le tribunal.

1748. Les arts. 1045 et 1048 s'appliquent à la procédure devant le Juge et à celle devant la cour; le premier dit que le juge procède aussitôt qu'il peut le faire convenablement, à examiner la vérité des faits allégués, par dépositions sous serment ou affirmations, et adjuge en conséquence. Le second article dit que le tribunal peut ordonner une ou plusieurs plaidoiries écrites pour juger des faits allégués dans le rapport et il est procédé à l'instruction, soit par affidavit ou par examen sous serment des témoins devant le tribunal ou le juge, suivant qu'ils le considèrent le plus convenable. Et l’art. 1049 dit que la Cour du Banc de la Reineet la Cour Supérieure suivent en terme la même procédure, pour la contestation de la vérité du rapport.

1749. Ce chapitre est fondé sur le ch. 95 S. R. B, C. qui a créé la procédure à suivre sur ce genre d’AHabeas Corpus (sect. 22 et 23).

1750. Si le juge devant qui le bref est rapporté en vacance a des doutes sur la réalité des faits allégués dans le rapport il peut admettre à caution, art. 1046 ; c’est-à-dire que dans ce cas, il s'abstient de juger au mérite ; —ce qu'il a le droit de faire, s’il est satisfait que la détention n'est pas justifiée.

1751. D'après l'art. 1047, s’il y a admission à caution, le bref est transmis au tribunal avec le cautionnement et toutes les pièces relatives à la plainte, et le tribunal procède à ordonner ce que de droit. On comprend que cette transmission ne s’eflectue que lorsque l'affaire n'est pas jugée au mérite, de premier abord.

1752. L'art. 1050 est ainsi construit : Le tribunal ou le juge peut adjuger sur les frais encourus sur l'émission, la contestation et l’exécution du bref d'AJabeas Corpus. La section 24 du ch. 95 S. R. B. C, sur laquelle est bäsé l’article, dit: “Ja Cour pourra donner tel ordre à l'égard du paiement des frais et dépenses pour amener la partie ainsi emprisonnée et détenue, ou pour la reconduire dans son lieu d'emprisonnement ou de détention dans le cas où elle y sera renvoyée, que telle Cour ou juge, après l'examen, jugera convenable, et à défaut de paiement d’iceux, pourra décerner un décrêt de prise de corps pour mépris, et alors il sera procédé de la même manière que dans les autres cas de mépris pour le non-paiement des frais.”

1753. Dans la cause, Erparle Donaghue, 9 Déc. Trib. p. 285, trois savants juges ont donné des décisions motivées, qui ont leur place ici :

Duvas et MereDirH, J., Le bref d'Habeas Corpus ne peut

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