COMPÉTENCE ET JURIDICTION DU TRIBUNAL
17:54. La juridiction de la Cour de Circuit divise les actions qui y sont portées en deux classes; juridiction appelable et juridiction non appelable.
1755. La juridiction appelable de la Cour de Circuit, est de connaitre, (art. 1054) ;
1o. De toute demande dans laquelle la somme ou ha valeur de la chose reclamée est de cent piastres ou plus, mais ne dépasse pas deux cents piastres, sauf l'exception contenue dans le deuxième paragraphe du No. 1756.
20. De toute demande ou action pour honoraire d'office, droit, rente, revenu ou somme de deniers payables à la couronne ou relative à des droits immobiliers, rentes annuelles ou autres matières, qui peuvent affecter les droits pour l'avenir, lors même que telle demande est pour moins de cent piastres.
1756. La juridiction non appelable de la Cour de Circuit, est de connaitre (art. 1053) :
lo. De toute demande dans laquelle la somme où la valeur de la chose réclamée est moindre que cent piastres, sauf les exceptions portées dans l’art. 1054 (No. 1755.)
20. Des demandes pour taxes ou rétribution d'écoles, et de toutes celles concernant les cotisations pour construc